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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 12 févr. 2026, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/00051 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRDW
AFFAIRE : [K] [S] / CABINET LITTORAL COURTAGE – [W] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et en présence de [B] [Z], auditrice de justice
Exécutoire à
Me Anna ROSSO ROIG, Me Ingrid SALOMONE
le 12.02.2026
Notifié aux parties
le 12.02.2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Anna ROSSO ROIG, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CABINET LITTORAL COURTAGE – [W] [M]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Ingrid SALOMONE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 12 Février 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La société CABINET LITTORAL COURTAGE -[W] [M] gère depuis plusieurs années le portefeuille d’investissement de madame [S].
Suite à des difficultés financières, l’intéressée a découvert que diverses cotisations et frais de rachat étaient prélevés mensuellement sur ses comptes sans en comprendre l’origine.
Par jugement en date du 08 août 2023, le tribunal de proximité d’Aubagne a notamment, sur saisine de madame [S] :
— déclaré madame [S] recevable en ses demandes,
— constaté que CABINET LITTORAL COURTAGE – [W] [M] a manqué à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard de madame [S],
— condamné la société CABINET LITTORAL COURTAGE – [W] [M] à fournir:
— la totalité des contrats, des bons de souscription, la copie des mandats de prélèvement SEPA et tout document permettant de retracer les mouvements de fonds, dans un délai de 15 jours qui suit la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai,
— condamné la société CABINET LITTORAL COURTAGE – [W] [M] à payer à madame [S] les sommes suivantes :
— la somme de 3.078 euros au titre des frais identifiés,
— la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi par madame [S],
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement.
La décision a été signifiée le 26 janvier 2024.
Un commandement de payer a été dressé le 29 mars 2024 à l’encontre de la société CABINET LITTORAL COURTAGE – [W] [M] concernant les condamnations pécuniaires.
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, madame [K] [S] a fait assigner la société CABINET LITTORAL COURTAGE – [W] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 09 janvier 2025 aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de ce dernier.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors des audiences du 09 janvier 2025, du 13 février 2025 et du 13 mars 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 20 mars 2025.
Par conclusions visées, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [S], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— déclarer recevables les demandes de madame [S],
Au fond,
— rejeter les moyens de défense de madame [M],
— débouter madame [M] de toutes ses demandes fins et prétentions,
— ordonner la liquidation de l’astreinte provisoire depuis le 10 février 2024 et jusqu’à la date de la décision à intervenir et, en conséquence,
— condamner la société CABINET LITTORAL COURTAGE – [W] [M] à payer la somme de 15.540,00 euros à madame [S] (somme à parfaire),
— prononcer et au besoin ordonner la fixation d’une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un nouveau délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et jusqu’à la transmission de l’intégralité des documents objet de l’injonction du tribunal soit notamment :
— un document synthétique sur la situation du compte de madame [S] avec notamment les entrées et les sorties de fonds,
— tout docuement retraçant la gestion de son portefeuille,
— la totalité des contrats d’assurance vie avec mention du nom des bénéficiaires,
En tout état de cause,
— débouter madame [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CABINET LITTORAL COURTAGE – [W] [M] prise en la personne de madame [M] à payer à madame [S] la somme de 1700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’au fils des années et des placements qu’elle a effectués concernant son épargne, les dépenses mensuelles liées à cette gestion se sont alourdies à tel point que cela a grevé son reste à vivre et a déséquilibré son budget. Elle précise qu’au début son patrimoine a été géré par un certain monsieur [A], puis par madame [M]. Elle fait valoir qu’elle ne dispose pas des éléments nécessaires lui permettant de retracer les mouvements de fonds exacts et le solde de départ et d’arrivée. C’est dans ces conditions qu’elle a sollicité le tribunal pour communication des documents détenus par la société CABINET COURTAGE LITTORAL – [W] [M], qui a fait droit à ses demandes et ce, sous astreinte. Elle relève ne pas savoir se servir des outils informatiques.
Par conclusions visées, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [M], CABINET LITTORAL COURTAGE, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
A titre principal,
— juger que la preuve de l’inexécution de l’obligation objet de la condamnation prononcée n’est pas rapportée par madame [S],
— débouter madame [S] de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée,
— débouter madame [S] de sa demande formulée à l’encontre de madame [M] de condamnation à lui payer la somme de 15.540 euros,
— débouter madame [S] de sa demande de fixation d’une astreinte définitive,
A titre subsidiaire,
— juger que l’inexécution de l’obligation objet de la condamnation prononcée est imputable à une cause étrangère,
— débouter madame [S] de sa demande de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée,
— débouter madame [S] de sa demande formulée à l’encontre de madame [M] de condamnation à lui payer la somme de 15.540 euros,
— débouter madame [S] de sa demande de fixation d’une astreinte définitive,
En tout état de cause,
— condamner madame [S] à payer une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre plus subsidiaire,
— juger que les circonstances de la cause et le comportement de madame [M] justifient une réduction du montant de l’astreinte prononcée,
— fixer à 1euro symbolique le montant de l’astreinte liquidée,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le paiement des éventuelles condamnations prononcées sera échelonné selon calendrier retenu par le tribunal,
— débouter madame [S] de ses plus amples demandes,
— débouter madame [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a immédiatement indiqué à madame [S] qu’elle n’était pas débitrice de l’obligation mise à sa charge, en sa qualité d’intermédiaire. Ainsi, elle indique que seul l’assureur émetteur des pièces est tenu de les remettre. Elle précise que dès la réception de l’assignation initiale, elle a transmis l’ensemble des éléments en sa possession et ne pas détenir le reste.
Elle estime la requérante de mauvaise foi et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par jugement en date du 24 avril 2025, le juge de l’exécution a notamment :
— enjoint aux parties de rencontrer ou le cas échéant d’avoir un entretien avec :
le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP (Union des médiateurs près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence) dont l’adresse mail est la suivante : [Courriel 1]
avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
— dit que l’association désignée prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
— dit que l’association désignée informera le juge de l’exécution, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 2] en précisant le nom du service et le numéro de RG 25/00051, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) comme de la date de celle-ci ;
— rappelé que la présence de toutes les parties à cet entretien est obligatoire, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils étant recommandée.
Si l’accord des parties à la médiation est recueilli hors la présence des avocats, le médiateur les informera du recueil de cet accord ;
— rappelé que la séance d’information est gratuite ;
— dit que le médiateur informera le juge de l’exécution en état des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 2] en précisant le nom du service et le numéro de RG 25/00051, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin du présent jugement ;
— dit que le médiateur devra informer le juge mandant de l’identité et de la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ou à l’entretien, et devra l’informer le cas échéant, de l’identité des parties n’ayant pas respecté l’injonction
— rappelé que le juge pourra tirer toutes conséquences utiles en cas d’inexécution sans motif légitime de la présente injonction,
— dit que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la séance d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et d’échanger leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose avec faculté de co-médiation ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
— fixé la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion de médiation ;
— dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
— fixé la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
— dit que les parties, à savoir madame [K] [S], d’une part, et la société CABINET LITTORAL COURTAGE -[W] [M] d’autre part, devront verser chacun la somme de 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion, étant précisé que la répartition finale de cette provision et des honoraires du médiateur pourra être modifiée par l’accord des parties ;
— dit la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— dit que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission et sur la boite structurelle précitée ;
— dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose et sur la boite structurelle précitée ;
— rappelé aux parties qui s’engagent dans un processus de médiation, qu’elles s’engagent à respecter une obligation de loyauté, de courtoisie et de diligence ;
— dit que, sur la demande de la partie la plus diligente, le juge de l’exécution pourra être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
— dit qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
— rappelé qu’à tous les stades, le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur ;
— dit qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 2] en précisant dans l’objet du message « RG 25/00051 » ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 26 juin 2025 à 09h00 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
Dans l’attente, en premier ressort,
— ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens ;
— dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
— dit que si les nécessités de la médiation l’imposent, l’affaire pourra l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
— dit que le médiateur désigné devra faire connaître 8 jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
Le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, lors des audiences du 26 juin 2025 et du 13 novembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 15 janvier 2026.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [S], représentée par son avocat, sollicite de voir, suite à la médiation, constater l’existence d’un accord intervenu entre les parties à l’issue de la médiation prononcée par la juridiction de céans, déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de madame [S], dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et dire que les frais de médiation seront supportés par les parties selon la répartition qu’elles ont prévues entre elles.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Lors de l’audience, les parties ont également déposé l’accord convenu entre elles le 09 janvier 2026, contresigné par les avocats, aux fins d’apposition de la formule exécutoire.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
En cours de délibéré, suite demande du tribunal compte tenu d’une difficulté sur la demande d’apposition de la formule exécutoire sur l’accord convenu, les parties ont régularisé, par l’intermédiaire de leurs avocats respectifs, des conclusions concordantes notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2026, aux fins d’homologation de l’accord intervenu entre les parties à l’issue de la médiation ordonnée.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord signé le 09 janvier 2026,
En application de l’article L.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,
le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre..”
Selon les dispositions de l’article 1543 du code de procédure civile,
Sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
Selon les dispositions de l’article 1544 du code de procédure civile,
Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Selon les dispositions de l’article 1545 du code de procédure civile,
La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Selon les dispositions de l’article 1546 du code de procédure civile,
Peut être revêtu, à la demande d’une partie, de la formule exécutoire :
1° L’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation, une médiation, une procédure participative prenant la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;
2° L’acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, même non issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une convention de procédure participative.
La demande est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l’accord.
Le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié sa compétence et la nature de l’acte.
En l’espèce, il est justifié aux débats par les parties d’un protocole d’accord signé entre elles le 09 janvier 2026 à la suite de la médiation ordonnée, concernant la présente instance en cours devant le juge de l’exécution.
Dans ces conditions, il convient d’homologuer ledit accord, auquel il sera donné force exécutoire.
Il sera pris acte de l’accord des parties sur le fait que chacune d’elle gardera à sa charge les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et de ce que, les frais de médiation seront supportés par les parties selon la répartition qu’elles ont prévue entre elles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’accord des parties,
Homologue l’accord conclu et signé le 09 janvier 2026 entre madame [K] [S] d’une part et la société [W] [M] – CABINET LITTORAL COURTAGE – d’autre part, concernant la présente instance en cours devant le juge de l’exécution ;
Dit que la copie de l’accord signé entre les parties suite à la médiation ordonnée sera annexée au présent jugement et confère force exécutoire à l’ensemble de ses dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance ;
Dit que les frais de médiation seront supportés par les parties selon la répartition qu’elles ont prévue entre elles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision, malgré l’appel qui pourrait en être interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé le 12 février 2026 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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