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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 12 mars 2026, n° 21/03471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
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| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
8
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COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/03471 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NHG5
Pôle Civil section 1
Date : 12 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [S] [B] [I]
né le 01 Août 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [A] [K] [T]
née le 02 Juin 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [F] [P], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4], exerçant sous le nom commercial CABINET DIAG 66, commerçant immatriculé au RCS de PERPIGNAN sous le n° A 453 540 288,
représenté par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social.
— es qualité d’assureur de Monsieur [F] [P] selon contrat n°57159159,
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. JESLILOTO, dont le siège social est [Adresse 4] – [Localité 6] enregistrée au RCS de Montpellier sous le numéro 523 075 844, , prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social,
représentée par Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [W] [Q]
né le 20 Février 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représenté par Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’OFFICE NOTARIAL DE [Localité 8], SAS ONB, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [M] [X] épouse [Q]
née le 19 Juillet 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représentée par Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Cécilia Fina-Arson
Fanny COTTE
assistées de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, greffier, lord de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2026 au cours de laquelle le magistrat rédacteur a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 Mars 2026
JUGEMENT : rédigé par Fanny COTTE, signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Mars 2026
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [I] et Madame [T] sont propriétaires d’une maison individuelle sis [Adresse 1], [Localité 2], à usage d’habitation principale.
Le bien se compose de divers corps de bâtiment attenant les uns aux autres.
Le bien a été acquis auprès de la SCI JESLILOTO, composée de deux associés, Monsieur [Q] et Madame [Q] née [X], selon acte de vente en date du 2 octobre 2013, instrumenté par l’Office notarial de [Localité 8].
Les consorts [Q], associés de la SCI JESLILOTO ont fait établir un diagnostic amiante par Monsieur [F] [P], assuré auprès de la société ALLIANZ dont le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante datant du 5 juillet 2013 a été annexé à l’acte de vente.
Le diagnostic amiante établi par Monsieur [P], relevait la présence de matériaux et produits contenant de l’amiante sur une seule zone, à savoir : – Couverture du garage, classée comme Matériaux Non Dégradé (MND).
En février 2019, Monsieur [I] a fait intervenir un artisan pour la mise en place d’une gouttière sur l’une des toitures, lequel a suspecté la présence de matériaux amiantés sur les autres couvertures de la maison.
Le 15 mai 2019, un nouveau diagnostic amiante a été réalisé par la société ACTION DIAGNOSTIC à la demande des consorts [I]-[T].
Le rapport de mission de la société ACTION DIAGNOSTIC confirmait la présence de matériaux et de produits amiantés sur une surface bien plus importante que celle indiquée par Monsieur [P], en différentes zones, à savoir :
— Toiture n°1, composée de plaques ondulées en amiante ciment, classées comme Matériaux Non Dégradé (MND), (correspondant à la couverture du garage déjà connu.)
— Toiture n°2, composée de plaques ondulées en amiante ciment, classées comme Matériaux Non Dégradé (MND).
— Toiture n°3, composée de plaques ondulées en amiante ciment, classées comme Matériaux Non Dégradé (MND)
Par acte extrajudiciaire du 7 novembre 2019, les consorts [I]-[T] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’expertise, laquelle a été ordonnée le 10 janvier 2020, Monsieur [E] étant désigné pour la réaliser.
Le rapport a été déposé le 12 mars 2021.
Par acte extrajudiciaire du 16 juillet 2021, les consorts [I]-[T] ont assigné devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER Monsieur [P], son assureur ALLIANZ IARD, la SCI JESLILOTO, Monsieur et Madame [Q] sollicitant leur condamnation in solidum à leur payer 32 090 € correspondant aux travaux de désamiantage et leurs conséquences des toitures N°2 et 3, tels que décrits par l’expert judicaire, outre 2 000 € en réparation du préjudice moral.
Par acte du 08 février 2022, les consorts [Q] et la SCI JESLILOTO ont assigné devant le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER en garantie Monsieur [P], la société ALLIANZ et l’Office Notariale de [Localité 8], notaire devant lequel l’acte de vente a été passé sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/770.
Le 26 juillet 2022 le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux procédures sous le numéro RG 21/3471.
Les époux [C] ainsi que la SCI JESLILOTO ont saisi le juge de la mise en état de plusieurs fins de non-recevoir.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge de la mise en état a décidé ainsi :
« JUGEONS que l’action en justice des consorts [I]/[T] fondée sur l’obligation de délivrance conforme du vendeur présentée à l’encontre de la SCI JESLILOTO est irrecevable ;
JUGEONS que l’action en justice des consorts [I]/[T] fondée sur la garantie des vices cachés présentée à l’encontre de la SCI JESLILOTO est recevable ;
JUGEONS que l’action en justice des consorts [I]/[T] fondée sur l’article 1857 du code civil présentée à l’encontre des époux [Q] est irrecevable ;
JUGEONS que l’action en justice des consorts [I]/[T] fondée sur la responsabilité civile délictuelle à l’encontre des époux [Q] est recevable…»
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, les consorts [I]-[T] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1241, 1104, 1130, 1137, 1641, 1643 du Code civil, Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
— Condamner in solidum Monsieur [F] [P], la société ALLIANZ, la SCI JESLILOTO, Monsieur [Q] et Madame [X] épouse [Q] à payer à Monsieur [I] et à Madame [T] 32 090 €, somme qui sera indexée en application de l’indice BT01 connu à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] le 12 mars 2021, soit l’incidence 113,2, et du dernier indice connu à la date du règlement, correspondant aux travaux de désamiantage et leurs conséquences des toitures N°2 et 3 telles que décrites par l’expert judiciaire aux termes de son rapport d’expertise, outre 2 000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de l’angoisse liée à la présence d’une toiture amianté avant son désamiantage.
— Condamner in solidum, avec Monsieur [F] [P], la société ALLIANZ, la SCI JESLILOTO, Monsieur [Q] et Madame [X] épouse [Q] à payer à Monsieur [I] et à Madame [T] 8 000 € en application de l’article 700 du CPC compte tenu de la longueur de la procédure, de l’assistance lors des réunions d’expertise judiciaire, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, soit à ce titre la somme de 3 182,95 € conformément à l’ordonnance de taxe du 19 avril 2021.
— Débouter toute partie de sa demande de voir écartée l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, les époux [Q] et la SCI JESLILOTO demandent au tribunal de :
Vu les articles 1116, 1382 dans leur version applicable à la cause du code civil, Vu l’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation, Vu les articles 1147 dans sa version applicable à la cause et 1240 du code civil,
A titre principal :
— Rejeter les demandes des époux [I]/[T] en ce qu’elles visent la SCI JESLITOTO et les époux [Q],
— Condamner in solidum les époux [I]/[T] à payer à la SCI JESLITOTO la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les époux [I]/[T] à payer aux époux [Q] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les époux [I]/[T] aux entiers dépens
A titre subsidiaire :
— Condamner solidairement M. [P] et son assureur ALLIANZ à relever et garantir les concluants de toute condamnation prononcée contre eux,
— Rejeter les demandes de M. [P] et son assureur ALLIANZ à l’encontre des concluants,
— Condamner la société ONB à relever et garantir les concluants de toute condamnation prononcée contre eux,
— Rejeter les demandes de la société ONB à l’encontre des concluants,
— Condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 2 500 € aux époux [Q] d’une part et la somme de 2 500 € à la SCI JESLITOTO d’autre part sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum tout succombant aux dépens.
— Ecarter l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, Monsieur [P] et son assureur la société ALLIANZ IARD demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
A titre principal,
— Juger que les vendeurs, Madame et Monsieur [Q] et la SCI JESLILOTO, avaient connaissance de la présence d’amiante sur la totalité de la couverture de la toiture;
— En conséquence, prononcer la mise hors de cause de Monsieur [F] [P] et de la société ALLIANZ IARD
A titre subsidiaire,
— Juger que Monsieur [I] et Madame [T] manquent à rapporter la preuve, qui leur incombe, d’un quelconque préjudice résultant de ce que Monsieur [F] [P] n’a pas décelé les matériaux amiantés litigieux ;
— Juger que Monsieur [I] et Madame [T] ne rapportent pas, en particulier, la preuve d’une quelconque perte de chance de négocier à la baisse le prix d’acquisition de l’immeuble litigieux d’une quote-part des travaux de désamiantage, rappel notamment fait que ces derniers n’apparaissent justifiés ni en fait, ni en droit ;
— En conséquence, débouter les consorts [I]/[T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société ALLIANZ IARD et Monsieur [F] [P] ;
En toute hypothèse,
— Juger les vendeurs, Madame et Monsieur [Q] et la SCI JESLILOTO, seuls responsables des préjudices allégués par les consorts [I]/[T] ;
— Condamner Madame et Monsieur [Q] et la SCI JESLILOTO à relever et garantir Monsieur [F] [P] et la société ALLIANZ IARD de toute condamnation, de quelque nature que ce soit, qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— Rejeter l’appel en garantie de la société ONB à l’encontre de Monsieur [P] et de la société ALLIANZ IARD ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
— Juger qu’il devra être fait application des termes et limites du contrat d’assurances souscrit par Monsieur [F] [P] auprès de la société ALLIANZ IARD, et notamment de la franchise de 1.500 euros y stipulée, que cette dernière est bien fondée à opposer à Monsieur [F] [P] et aux tiers dont Monsieur [I] et Madame [T] ;
— Condamner tout succombant à verser à la société ALLIANZ IARD et à Monsieur [F] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, l’Office Notarial de [Localité 8] (ci-après ONB), demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article L1334-13 du Code de la santé publique, Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
I) L’absence de responsabilité du notaire
1. L’absence de faute du notaire
— Juger que l’Office notarial a satisfait à ses obligations en produisant un diagnostic amiante du 5 juillet 2013 réalisé par Monsieur [P], dans l’acte authentique de vente du 2 octobre 2013 reliant la SCI JESLILOTO aux époux [I]/[T],
— Juger que le notaire n’était pas tenu de comparer les diagnostics amiante de 2010 et 2013 entre eux, la loi lui imposant simplement d’annexer à l’acte de vente le diagnostic amiante contemporain à la vente
— Juger que l’Office notarial n’a commis aucun manquement en n’informant pas les parties de l’existence d’un diagnostic amiante précédent
— Juger que le notaire ne peut être tenu responsable de l’erreur commise par le diagnostiqueur, Monsieur [P], relevée par l’expert judiciaire
— Juger que les époux [Q] avaient connaissance du diagnostic amiante de 2010 précédant celui réalisé par Monsieur [P] en 2013 de sorte qu’ils ne sont fondés à opposer au notaire un manquement au devoir de conseil
— Juger que le notaire n’est pas tenu de se déplacer sur les lieux
— Juger que l’Office notarial n’a commis aucune faute
2. La défaillance du lien de causalité
— Juger qu’aucun lien de causalité n’est caractérisé entre le manquement allégué à l’encontre de l’Office notarial et les préjudices allégués
3. L’absence de préjudice
— Juger que le préjudice de jouissance lié à la mise en œuvre de travaux n’est pas démontré
— Juger que le préjudice moral n’est pas démontré
— Juger que les préjudices allégués par Monsieur et Madame [I]/[T] sont inexistants,
En conséquence
— Débouter Monsieur et Madame [Q] et la SCI JESLILOTO de l’appel en garantie formulé à l’encontre l’Office Notarial de [Localité 8],
II) A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal estimait engagée la responsabilité du notaire : L’appel en garantie contre le diagnostiqueur et son assureur
— Juger qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 12 mars 2021 de Monsieur [E] que Monsieur [P] a commis une faute dans le cadre de l’établissement du diagnostic amiante mentionné et annexé à l’acte de vente du 2 octobre 2013
— Condamner Monsieur [P] et son assureur la Société ALLIANZ à relever et garantir indemne l’Office Notarial de [Localité 8] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
III) En tout état de cause et à titre reconventionnel :
— Juger l’action intentée à l’encontre du Notaire sans fondement et abusive,
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [Q] et la SCI JESLILOTO à payer à Maître [G] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive (article 1240 du code civil et/ou 32-1 du CPC)
— Condamner in solidum Monsieur et Madame [Q] et la SCI JESLILOTO à verser à l’Office Notarial de [Localité 8] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 9 décembre 2025. A l’issue de l’audience du 6 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I. Sur les demandes principales
A. Sur la demande au titre des travaux de désamiantage
Les consorts [I]/[T] sollicitent la condamnation in solidum des époux [Q], de la SCI JESLILOTO venderesse, de Monsieur [P] ayant réalisé le diagnostic amiante à l’occasion de l’achat de leur bien et de son assureur, ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 32 090 € correspondant aux travaux de désamiantage des toitures 2 et 3 et leurs conséquences.
A titre liminaire, avant d’envisager les responsabilités de chacun, il convient de rappeler les constats de l’expert [E] s’agissant de l’existence d’amiante sur les toitures du bien acheté par les demandeurs.
Monsieur [E] relève que les plaques de toitures n°2 et n°3 contiennent bien de l’amiante et sont visibles depuis le jardin ou depuis la fenêtre de l’escalier allant à la mezzanine et greniers.
1. Sur les fautes
1.1 Monsieur [P]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est acquis que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage. Le tiers n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
Par ailleurs, l’article 1334-13 du code de la santé publique dans sa version en vigueur le 2 octobre 2013 dispose qu’un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante est produit, lors de la vente d’un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation.
L’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente et que le dossier comprend notamment l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du code de la santé publique (2°).
En l’espèce, Monsieur [P] a réalisé, dans le cadre de cette obligation incombant au vendeur, un diagnostic au domicile des époux [Q] le 5 juillet 2013 au terme duquel il a relevé la présence de matériaux amiantés non dégradés sur la couverture du garage. Ces matériaux étaient, selon l’expert, sur des plaques visibles depuis l’intérieur dudit garage.
Or, comme il a été indiqué précédemment, les toitures n°2 et 3 contiennent également de l’amiante.
L’expert estime que Monsieur [P] n’a pas mené à bien sa mission et aurait dû relever la présence de deux morceaux de conduits en amiante-ciment dans le grenier et la présence de plaques en amiante relevant de la liste B sur les toitures 2 et 3 et aurait dû les indiquer dans son rapport pour informer les acquéreurs au moment de la consultation des diagnostics. Il ajoute qu’aucune gêne technique n’empêchait le repérage puisque les plaques étaient partiellement visibles depuis l’extérieur, sans sondage destructif. Selon lui, un examen visuel aurait suffi à vérifier la présence des plaques depuis la fenêtre dans l’escalier ou depuis le jardin, côté piscine, ou par la pose d’une échelle sur le débord de toiture.
Il précise que si la présence d’amiante aurait dû être relevée par Monsieur [P], elle n’était cependant pas décelable pour un non-professionnel à l’image des acquéreurs.
A l’aune de ce rapport, ces derniers considèrent que Monsieur [P] a donc commis un manquement à ses obligations contractuelles.
Ce dernier soutient que les vendeurs ne l’ont pas averti de la présence d’amiante sur les toits.
L’expert reconnaît que les consorts [Q] n’ont pas averti le diagnostiqueur de la présence d’amiante sur les autres toitures.
Toutefois, Monsieur [P] avait une obligation de résultat s’agissant de la détection d’amiante dans les biens immobiliers à la vente pour lesquels il reçoit une mission de diagnostic dans le cadre de l’obligation prévue par l’article 1334-13 du code de la santé publique, peu importe le silence des vendeurs sur l’existence d’amiante à d’autres endroits que celui qu’il a détecté.
Or, en ne décelant pas l’amiante présente sur les deux autres toitures et visible à l’œil nu, Monsieur [P] a nécessairement commis une faute découlant du manquement à son obligation contractuelle de relever la présence d’amiante.
1.2 La SCI JESLILOTO
Les consorts [I]/[T] recherchent la responsabilité de la SCI JESLILOTO, venderesse, sur le fondement de la garantie des vices cachés d’une part et pour dol d’autre part.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le défaut doit donc revêtir une certaine gravité, il doit être caché et antérieur ou concomitant à la vente.
Les deux articles suivants précisent que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents mais qu’il est tenu des vices dès lors qu’ils sont cachés, même s’il ne les connaissait pas, sauf s’il a stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie. Lorsque cette stipulation contractuelle excluant la garantie des vices cachés par le vendeur existe, il est constant que l’acquéreur doit établir la mauvaise foi du vendeur.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Pour les consorts [I]/[T], la venderesse ne peut faire valoir la clause d’exclusion de garantie des vices cachés en ce qu’elle avait connaissance du vice de la chose, c’est-à-dire de la présence d’amiante en toiture, telle que révélée par un diagnostic de 2009 réalisé dans le cadre de l’achat de la maison par la SCI, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Ils considèrent que s’il n’est pas obligatoire de supprimer l’amiante présente, il y a néanmoins atteinte potentielle à la sécurité des personnes qui rend dangereuse l’habitation, comme en témoigne l’obligation de surveillance pesant sur le propriétaire, rappelée par l’expert. Il n’est, selon eux, pas possible, de procéder à des travaux sur la toiture sans prendre de mesures particulières contraignantes et onéreuses. Il en résulte également une moins-value importante de la maison. Les demandeurs soutiennent qu’ils n’auraient pas acheté la maison s’ils avaient été informés de la réalité de la présence d’amiante ou pour un prix moindre correspondant aux travaux de suppression de la matière.
La SCI JESLILOTO considère que la clause exclusive de garantie des vices cachés doit s’appliquer puisqu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elle avait une connaissance réelle de la surface amiantée. Cette connaissance ne peut se déduire du fait de l’existence d’un diagnostic antérieur que les époux [Q], gérants de la SCI, considéraient comme obsolète au regard de l’évolution de la réglementation telle que leur avait rappelée le notaire.
Elle estime par ailleurs que les vices ne sont pas de nature à rendre l’habitation impropre à sa destination et n’en diminuent pas tant l’usage que s’ils en avaient eu connaissance, les acquéreurs ne l’auraient pas acquise.
En l’espèce, pour que s’applique la garantie des vices cachés, l’acquéreur doit prouver d’abord l’existence d’un vice qui n’était pas apparent au moment de la vente et ensuite que ce vice rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu.
Il a été rappelé précédemment que le vice n’était pas apparent pour un non-professionnel au moment de la vente de sorte qu’il revêt effectivement la qualification de vice caché.
S’agissant de ses conséquences, l’expert écrit : « Les vices cachés constatés ne sont pas de nature à rendre impropre l’habitation et n’en diminuent pas tellement l’usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise. La présence d’amiante dans les plaques de toitures (2 et 3) ne rend pas obligatoire un retrait de ces matériaux. De plus, dans le cadre de la présence de plaques en amiante-ciment, la réglementation actuelle n’oblige en aucun cas, le retrait de ce type de matériaux lors d’une vente, seulement une recommandation de surveillance ».
Pour autant, si le retrait des plaques – solution au litige caractérisé par l’existence d’amiante sur trois toitures – n’est pas obligatoire, il affirme qu’une perte de chance ou un préjudice certain pour la revente pourraient être envisagés du fait de la présence de ce matériau.
En réponse à un dire du conseil des demandeurs, il reconnaît d’ailleurs que « laisser en place les plaques amiantées en l’état ne résoudrait pas le problème, le risque amiante serait présent en cas de sinistre ou de travaux ne prenant pas en compte les exigences du code du travail quant à la protection des travailleurs et des personnes » (rapport [E] – page 43).
Il résulte de ces éléments que les acheteurs auraient donné un moindre prix s’ils avaient eu connaissance des vices puisque l’expert admet qu’un préjudice certain pour la revente s’infère de la révélation de la présence d’amiante sur deux autres toitures.
Ce constat est aussi corroboré par l’affirmation selon laquelle il existe un risque en cas de sinistre ou de travaux ne prenant pas en compte les exigences du code du travail, à l’image d’un simple bricolage sur la toiture réalisé par les propriétaires eux-mêmes, risque qui nécessiterait de prendre des mesures particulières pour prévenir toute potentielle dispersion de l’amiante dans l’air.
En l’état de ces éléments, la garantie des vices cachés trouve à s’appliquer.
Toutefois, la SCI JESLILOTO soulève l’existence d’une cause exonératoire de garantie des vices cachés dans le contrat de vente.
L’acte de vente du 2 octobre 2013 stipule que « l’acquéreur – sauf à tenir compte de ce qui peut être indiqué par ailleurs – prendra le bien vendu dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance sans aucune garantie de la part du vendeur pour raison soit de l’état des constructions, de leurs vices mêmes cachés ».
Il est toutefois prévu également que « le vendeur […] ne pourra pas se retrancher derrière les clauses d’exonération de garantie envers l’acquéreur […] s’il est prouvé qu’il n’a pas révélé des vices cachés connus de lui ».
Dans le cas présent, il est constant que le diagnostic réalisé en 2010 préalablement à la vente du bien le 3 août 2010 révèle l’existence d’amiante au niveau de la couverture surplombant la bâtisse principale ainsi que sur celle de la salle de réunion et de la chaufferie.
Or, en faisant établir un nouveau diagnostic le 5 juillet 2013 révélant que de l’amiante n’était présente que sur la couverture du garage pour la vente du bien aux consorts [I]/[T], la SCI JESLILOTO savait que le diagnostic était erroné puisque non-conforme au précédent.
Elle ne peut soutenir qu’elle n’avait pas connaissance du précédent diagnostic, ayant attesté trois ans auparavant, dans le précédent acte de vente au terme duquel elle était acquéreur, avoir pris connaissance du rapport amiante établi par la société BATI’CONTROL d’autant qu’il est constant que l’amiante, détectable au terme d’un examen visuel sans sondage destructif, n’aurait pu disparaître spontanément des toitures du bâtiment.
Le vice caché était connu de la SCI JESLILOTO de sorte que la clause exonératoire ne peut pas s’appliquer à son endroit.
La garantie des vices cachés est due par la SCI.
Compte tenu de la garantie des vices cachés applicable, il n’y a pas lieu d’envisager la responsabilité de la SCI du fait du dol.
1.3 Les consorts [Q]
Les consorts [I]/[T] sollicitent également la condamnation des gérants de la SCI JESLILOTO, les époux [Q], sur le fondement de la responsabilité délictuelle prévue par les articles 1240 et 1241 du code civil.
Ils considèrent qu’ils ont commis une faute en ne révélant pas l’existence des surfaces amiantées dans leur entièreté lors de la vente.
Les époux [Q] contestent l’engagement de leur responsabilité au motif qu’il n’est pas démontré qu’ils ont commis, en qualité de dirigeants de la SCI, une faute détachable de leur fonction qui leur serait imputable personnellement. Pour que la faute soit détachable, elle doit revêtir un caractère intentionnel et particulièrement grave incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
En l’espèce, il est acquis que la SCI JESLILOTO et logiquement ses gérants, les époux [Q], avaient connaissance de la réalité des surfaces amiantées du bien qu’ils comptaient vendre puisque le diagnostic de 2013 était plus minimaliste que le diagnostic, établi seulement trois ans plus tôt, à l’occasion de l’achat du même bien. Comme indiqué précédemment, ils ne peuvent soutenir valablement qu’ils n’ont commis à ce titre aucune faute puisqu’ils n’ont pas révélé tout ce qu’ils savaient s’agissant de la présence d’amiante sur trois couvertures de la maison.
En revanche, comme ils l’affirment à juste titre, les demandeurs ne démontrent pas que l’omission d’information est un acte particulièrement grave incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. En l’occurrence, la révélation du vice affectant le bien et plus largement de la réalité des surfaces amiantées incombait au seul vendeur, la SCI JESLILOTO.
Il n’y a donc pas lieu de retenir la responsabilité des époux [Q], nonobstant la question du préjudice subi par les demandeurs, telle qu’exposée ci-après.
2. Sur le préjudice
Les consorts [I]/[T] estiment que la présence d’amiante effraie les candidats acquéreurs d’un bien et en diminue la valeur par rapport à un bien qui n’en aurait pas. Tenant la difficulté d’évaluer la différence de valeur entre ces deux types de bien, ils considèrent que la solution consiste à chiffrer le coût des travaux ayant vocation à enlever l’amiante, seule solution pour remettre la chose dans l’état dans lequel elle aurait dû se trouver lors de la vente.
Ils contestent les arguments adverses selon lesquels le préjudice serait en réalité une perte de chance de renoncer à l’acquisition du bien s’ils avaient eu connaissance de la réalité des surfaces amiantées. Ils indiquent en effet qu’ils doivent agir selon leur situation actuelle à savoir qu’ils sont propriétaires d’une maison contenant de l’amiante sur une surface bien plus importante que ce qu’ils pensaient.
Ils rappellent que l’obligation de surveillance à laquelle ils sont astreints démontre la dangerosité du matériau, dangerosité d’autant plus évidente si des travaux même de simple entretien sont engagés sur la toiture.
Ils demandent donc réparation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 32.090 euros correspondant aux deux diagnostics amiante, pour l’un déjà effectué et ayant servi de fondement à leur demande d’expertise, et pour l’autre à réaliser avant travaux, aux travaux de désamiantage des toitures 2 et 3s, aux travaux de réfection des couverture et à leur réhébergement pendant une durée de dix jours.
La SCI JESLILOTO considère que le préjudice est inexistant puisque la maison a une valeur même avec la toiture supplémentaire amiantée. Au surplus, il estime qu’il ne pourrait s’agir que d’une perte de chance de ne pas contracter et non le coût de la suppression de l’amiante. Il n’y a pas lieu de comparer un bien amianté et un bien non amianté puisque les acquéreurs savaient que l’une des couvertures était effectivement pourvue d’amiante.
Monsieur [P] et son assureur ALLIANZ IARD soutiennent que la seule découverte de matériaux amiantés n’impose ni ne justifie leur retrait sauf à démontrer leur dangerosité du fait de leur caractère friable et de la possible émission de fibres amiantées. Or, l’expert a indiqué que le désamiantage n’était pas justifié en l’espèce au regard de la règlementation en vigueur. En l’espèce, il s’agit de matériaux de catégorie B soit des matériaux qui ne peuvent libérer des fibres d’amiante que lorsqu’ils sont soumis à une action de type perçage, ponçage, découpe…
Selon eux, le manquement à un devoir d’information ne peut s’analyser qu’à l’aune d’une perte de chance.
Ils relèvent qu’aucun travaux de désamiantage n’a été entrepris par les demandeurs sur la couverture du garage dont ils connaissaient l’état depuis l’acquisition du bien.
L’ONB, appelé en garantie par la SCI JESLILOTO, affirme également que le préjudice ne saurait être lié au coût du désamiantage mais à la perte de chance pour les acquéreurs de renoncer à l’acquisition du bien immobilier.
En l’espèce, il a été établi, dans le cadre des développements relatifs à la garantie des vices cachés incombant à la SCI JESLILOTO, que la présence, nouvellement révélée, d’amiante est telle qu’elle diminue tellement l’usage du bien que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connue.
En l’état, le préjudice ne doit pas s’analyser en une perte de chance de ne pas acquérir le bien pour les acheteurs. Au vu des développements précédents, il est en effet constant qu’il ne peut être procédé à des travaux quels qu’ils soient sur les toitures sans prendre de mesures particulières contraignantes tant pour un simple bricolage que pour des travaux de plus grande envergure compte tenu de la présence de plaques en fibrociment amiantées sur trois toitures qui pourraient compromettre la sécurité de celui ou ceux qui les effectuent.
La seule solution pour réparer ce préjudice certain consiste à procéder au désamiantage des toitures.
Les demandeurs considèrent que l’étanchéité de la toiture sera compromise une fois les plaques amiantées déposées et sollicitent donc au titre de leur préjudice, le coût afférent à la réfection des toitures concernées. Ils indiquent que si le désamiantage nécessite la mise en place d’une sous-toiture, son coût doit être pris charge par les responsables au risque qu’il y ait des infiltrations.
L’expert [E] indique cependant que les consorts [I]/[T] ont acheté la maison en l’état avec une pente faible nonobstant la présence d’amiante et écarte tout problème d’étanchéité lié au désamiantage. Il ne préconise à ce titre pas de travaux de réfection de la toiture et ne tient pas compte non plus du diagnostic amiante à hauteur de 50 euros que les intéressés veulent faire réaliser avant travaux. Il ne retient pas non plus le coût du réhébergement d’une durée de dix jours.
Au vu de ce qui précède, les consorts [I]/[T] ne justifient pas suffisamment sur le plan technique de la nécessité de procéder à la réfection des toitures et se limitent à évoquer un risque incertain en mentionnant la possibilité d’infiltration suite au désamiantage.
En revanche, le devis établi par la société A+ retenue par l’expert [E] pour les travaux de désamiantage fait état d’opérations pour un montant de 10.098 euros TTC.
Il est indiqué sur le devis (pièce n°5 – consorts [I]/[T]) qu’un rapport de repérage amiante avant travaux ou démolition répondant à la norme NFX 46-020 version août 2017 et à l’arrêté du 16 juillet 2019 doit être effectué par le maître d’ouvrage avant transmission par l’entreprise du plan de retrait.
Le diagnostic établi par ACTION DIAGNOSTIC est antérieur à l’arrêté visé de sorte qu’un nouveau rapport serait nécessaire. Toutefois, les demandeurs ne justifient pas du coût de 50€ qu’ils sollicitent de sorte que cette somme ne sera pas retenue.
Le diagnostic réalisé par ACTION DIAGNOSTIC à hauteur de 190 euros doit en revanche être pris en compte.
S’agissant des frais de réhébergement, le devis évoque une durée de travaux de deux jours. Ainsi, au vu de l’estimation de la valeur locative du bien (pièce n°9 – consorts [I]/[T]) à hauteur de 225 euros/ jours, il convient de retenir la somme de 550 euros au titre des frais de réhébergement.
En l’état des développements précédents, tenant la responsabilité tant de Monsieur [P] que de la SCI JESLILOTO, il y a lieu de condamner ces derniers in solidum avec ALLIANZ IARD, assureur du diagnostiqueur à régler aux consorts [I]/[T] la somme de (10.098 + 190 + 550) 10.838 euros correspondant au coût du désamiantage et ses conséquences.
Sur l’application de l’indice BT01 du coût de la construction :
Concernant la somme de 10.098 euros correspondant au coût du désamiantage, celle-ci sera actualisée sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 12 mars 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision.
B. Sur le préjudice moral
Les consorts [I]/[T] sollicitent la condamnation in solidum des époux [Q], de la SCI JESLILOTO, de Monsieur [P] et son assureur ALLIANZ IARD à leur verser la somme de 2.000 euros en réparation d’un préjudice moral.
Ils expliquent qu’ils vivent dans la crainte d’être contaminés par l’amiante tant pour eux-mêmes que pour les tiers et font valoir qu’ils ont ainsi fait intervenir une entreprise pour l’installation d’une gouttière à proximité du toit amianté.
Monsieur [P] et son assureur s’opposent à cette indemnisation au motif que la découverte de l’amiante est sans conséquence puisque l’expert ne préconise pas la dépose des plaques.
En l’état, au vu des conclusions de l’expert qui considère que les propriétaires n’ont qu’une obligation de surveillance s’agissant de l’amiante présente et qui ne met pas en exergue de danger actuel pour les personnes, en l’absence de travaux sur les surfaces touchées, il n’y a pas lieu de retenir de préjudice moral.
La demande des consorts [I]/[T] à ce titre sera rejetée.
II. Sur les appels en garantie
La SCI JESLILOTO demande la condamnation de Monsieur [P] et ALLIANZ d’une part et de l’ONB d’autre part à la relever et la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Monsieur [P] et ALLIANZ sollicitent d’être relevés et garantis par la SCI JESLILOTO et les époux [Q].
L’ONB sollicite à titre subsidiaire, si sa responsabilité était engagée, d’être relevée et garantie par Monsieur [P] et son assureur ALLIANZ.
A. A l’encontre de Monsieur [P] et ALLIANZ
La SCI JESLILOTO et l’ONB font valoir que le diagnostiqueur est tenu de réaliser le diagnostic pour lequel il a été mandaté ce qu’il n’a pas correctement fait en l’espèce. Ils indiquent que la responsabilité de ce dernier est dès lors engagée.
Il a été établi précédemment que Monsieur [P] a manqué à son obligation de résultat en ne détectant pas la présence d’amiante, pourtant visible à l’issue d’un examen visuel comme l’expert l’a rappelé.
Dès lors, la SCI JESLILOTO est fondée à demander à être relevée et garantie par Monsieur [P] et son assureur ALLIANZ IARD.
S’agissant de l’ONB, il convient d’examiner sa responsabilité avant de statuer sur le bien-fondé de sa demande.
B. A l’encontre de la SCI JESLILOTO
Monsieur [P] et ALLIANZ IARD, qui sollicitent d’être également relevés et garantis par la venderesse et les époux [Q], considèrent qu’ils avaient connaissance du vice et qu’ils n’ont pas informé le premier alors que Monsieur [Q], gérant de la SCI, était présent lors du diagnostic manifestement incomplet et défaillant. Son attitude est, pour eux, à l’origine de l’erreur commise de sorte que les intéressés ne sauraient se retourner contre le diagnostiqueur qu’ils ont induit en erreur.
Comme il a été établi précédemment, la SCI JESLILOTO a participé à la survenance du dommage en dissimulant la réalité de l’état amianté du bien qu’elle vendait. L’appel en garantie formé par le diagnostiqueur et son assureur est donc justifié. Il ne l’est pas en revanche, s’agissant des époux [Q], gérants, dont la faute distincte de leur fonction sociale n’a pas été démontrée.
C. A l’encontre de l’Office Notarial de [Localité 8]
La SCI JESLILOTO soutient que le notaire a instrumenté les deux actes de vente du 3 août 2010 et du 2 octobre 2013 et aurait donc dû attirer l’attention des acquéreurs et du vendeur sur les discordances relevées entre les deux diagnostics amiante. Il aurait également dû avertir le vendeur des risques qu’il encourait en cas de diagnostic amiante erroné.
S’agissant de la défense opposée par l’ONB selon laquelle la venderesse aurait pu procéder à des travaux de désamiantage entre l’achat en 2010 et la vente en 2013 du bien, elle indique que le notaire aurait dû, le cas échéant, en solliciter un justificatif et l’annexer à l’acte authentique afin de permettre l’exercice éventuel de l’action en responsabilité décennale.
L’ONB affirme que le notaire n’a pas commis de faute. Il a satisfait à ses obligations en mentionnant et annexant le diagnostic amiante établi pour la vente de 2013 et il ne lui incombait pas de comparer les deux diagnostics de 2010 et 2013. Il rappelle que le notaire n’est pas tenu de vérifier le contenu des documents techniques et donc leur exactitude ; de la même manière, il n’a pas à se déplacer sur les lieux pour effectuer un examen technique des lieux.
Il indique par ailleurs que l’amiante est susceptible d’évoluer dans le temps de sorte qu’il n’est pas anormal que des diagnostics réalisés à différentes dates présentent des taux d’amiante différents.
Selon lui, le notaire n’est pas tenu d’informer son client sur ce qu’il sait ou doit savoir de sorte qu’il n’avait pas à informer la SCI sur l’existence d’un diagnostic précédent dont elle avait déjà connaissance et qu’elle a choisi de dissimuler à ses acquéreurs.
Il indique en outre qu’il n’y a pas de lien de causalité entre une quelconque faute qu’il aurait pu avoir commise et le préjudice des acquéreurs. Seules l’erreur de diagnostic imputable à Monsieur [P] et l’omission d’informer par la SCI JESLILOTO ont causé directement le dommage.
En l’espèce, il est acquis qu’un devoir absolu de conseil pèse sur le notaire vis-à-vis de ses clients quelles que soient leurs compétences juridiques, même s’il ne fait que leur redire ce qu’ils savent déjà ou devraient savoir. A ce titre, le notaire est tenu d’éclairer les parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés par lui.
Il a l’obligation d’informer les parties sur les données de fait dont il a connaissance lesquelles peuvent varier en fonction du contexte particulier des actes à instrumenter.
Ainsi, le notaire qui établit un acte de notoriété qui se révèle ultérieurement erroné n’engage sa responsabilité de ce fait que lorsqu’il dispose d’éléments de nature à le faire douter de la véracité des énonciations dont il lui est demandé de faire état ; il doit procéder à toutes les vérifications qui relèvent de ses compétences professionnelles pour lever le doute. La vérification sur titre est l’un des moyens à disposition.
Par ailleurs, la faute de la victime, les négligences, les omissions ou les erreurs commises par d’autres personnes intervenant dans la préparation de l’acte ne sont pas susceptibles de supprimer le principe de la responsabilité notariale.
Dans le cas présent, le même notaire a instrumenté l’acte de vente du 3 août 2010 et celui du 2 octobre 2013 qui fait état du premier et ses références comme titre de propriété de la SCI venderesse.
Le premier acte mentionne le diagnostic établi par la société BATI’CONTROL le 7 décembre 2009 et indique qu’il est annexé et révèle la présence d’amiante dont la localisation est précisée comme l’état de conservation des produits et matériaux.
L’acquéreur déclare en avoir pris connaissance comme il a été précédemment rappelé.
Le second acte de 2013 mentionne qu’un diagnostic établi par la société DEKRA du 5 juillet 2013 est annexé et fait état de la présence de matériaux et produits de la liste B de l’annexe 13-9 du code de la santé public et de la nécessité pour le propriétaire de contrôler périodiquement à ses frais les matériaux et produits.
L’acquéreur déclare en avoir pris connaissance.
La SCI JESLILOTO indique dans ses écritures qu’elle a été alertée par le notaire, quelques jours avant la signature du compromis de vente de la nécessité de faire établir un nouveau diagnostic compte tenu de l’entrée en vigueur au 1er avril 2013 de l’article 8 de l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et du risque de dégradation.
L’ONB ne conteste pas avoir délivré cette information et le diagnostic réalisé in extremis le 5 juillet 2013 soit quatre jours avant la signature du compromis de vente du 9 juillet 2013 corrobore ce qu’affirme la venderesse sur la réalisation en urgence dudit examen.
Le notaire avait informé la SCI, quand elle était acquéreuse, de l’existence d’amiante sur les couvertures du bien acheté en lisant les mentions de l’acte de vente aux parties. Il aurait dû, en préparant le compromis de vente d’abord et l’acte notarié de vente du 2 octobre 2013 ensuite vérifier la concordance des diagnostics réalisés et attirer l’attention de la venderesse sur les risques qu’elle encourait à produire un diagnostic erroné car incomplet.
Il ne peut être soutenu que les taux d’amiante peuvent évoluer dans le temps sachant que l’amiante ne disparaît pas spontanément d’une part et que sa détection a été faite à la suite d’examens visuels d’autre part de sorte qu’il n’est pas question de taux. D’ailleurs, l’expert estime que, sans pouvoir dater précisément la pose des plaques amiantées, elle est antérieure à 1997. En outre, si la venderesse avait procédé à des travaux de désamiantage, le devoir de conseil du notaire l’aurait obligé à en demander d’en justifier auprès des acquéreurs dans l’acte de vente pour que ceux-ci puissent, le cas échéant, se retourner contre les locateurs d’ouvrage en cas de désordre.
Dès lors, le notaire instrumentaire des deux actes a manqué à son devoir de conseil en ne soulignant pas la discordance des deux diagnostics auprès des acquéreurs ni la nécessité pour la venderesse d’informer les acquéreurs de ces différences au risque de voir sa responsabilité engagée.
Ce manquement à son devoir de conseil a concouru, à l’image des fautes imputables au diagnostiqueur comme à la SCI JESLILOTO, au préjudice subi par les consorts [I]/[T], tel que développé précédemment.
Dès lors, la SCI JESLILOTO est fondée à solliciter d’être relevée et garantie par l’ONB.
Par voie de conséquence, sachant que la responsabilité de l’ONB est engagée, son appel à garantie auprès du diagnostiqueur et de son assureur est justifié également.
D. Sur le partage de responsabilité
L’expert a abandonné expressément dans son rapport définitif l’assertion selon laquelle le diagnostiqueur était responsable à 70% tandis que la venderesse l’était à hauteur de 30%.
Il retient la responsabilité de Monsieur [P] pour avoir failli à son obligation de détection et évoque le comportement des époux [Q] qui n’ont pas averti le diagnostiqueur de la présence d’amiante révélée trois ans plus tôt sur d’autres couvertures. Cette modification semble être la conséquence d’un dire du conseil de la venderesse et de ses gérants qui affirmait qu’en droit, seul le diagnostiqueur était responsable du préjudice.
Or, il n’en est rien puisqu’il a été établi que l’erreur de diagnostic de Monsieur [P], l’omission de révéler le vice caché par la SCI JESLILOTO et le manquement au devoir de conseil de l’ONB ont tous participé à la survenance du préjudice à savoir le fait que la présence nouvellement révélée d’amiante diminue tellement l’usage du bien que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connue.
Il convient dès lors de retenir les imputabilités suivantes :
— Monsieur [P] (assureur ALLIANZ IARD) : 60%
— La SCI JESLILOTO : 30%
— L’ONB : 10%
Par voie de conséquent, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [P] et son assureur ALLIANZ IARD à relever et garantir la SCI JESLILOTO à hauteur de 60% de la condamnation au titre du préjudice lié au désamiantage et à ses conséquences.
La SCI JESLILOTO sera condamnée à relever et garantir Monsieur [P] et ALLIANZ IARD à hauteur de 30% de la condamnation au titre du préjudice lié au désamiantage et à ses conséquences.
L’ONB sera condamnée à relever et garantir la SCI JESLILOTO à hauteur de 10% de la condamnation au titre du préjudice lié au désamiantage et à ses conséquences.
Il y a lieu d’entrer en voie de rejet s’agissant de la demande de l’ONB visant à être relevé et garantie par Monsieur [P] et la MAF, l’ONB n’ayant pas été condamné à plus que ce dont il est responsable.
Au vu de ce qui précède et de la mise en œuvre de la responsabilité de l’ONB, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation formée par ce dernier à l’encontre des époux [Q] et de la SCI JESLILOTO pour procédure abusive, non caractérisée en l’espèce.
III. Sur les autres demandes
A. Sur l’application d’une franchise
La compagnie ALLIANZ IARD sollicite, subsidiairement, de pouvoir se prévaloir des clauses de franchise tant à l’encontre de l’assuré qu’à l’encontre des tiers.
Aux termes de l’articles L112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Ainsi, la franchise prévue dans le contrat d’assurance au titre des dommages immatériels est opposable tant à l’assuré qu’au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [P], la compagnie ALLIANZ IARD et la SCI JESLILOTO aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’à verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [I]/[T].
Concernant le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles, l’équité commande de ne pas prononcer de plus amples condamnations en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ainsi :
— Monsieur [P] (ALLIANZ IARD) : 60%
— SCI JESLILOTO : 30%
— ONB : 10%
C. Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum Monsieur [F] [P], la SCI JESLILOTO et ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [H] [I] et Madame [A] [T] la somme de 10.838 euros correspondant au coût du désamiantage et ses conséquences
Dit que la somme de 10.098 euros, comprise dans la condamnation précédente, sera indexée sur l’indice B01 du coût de la construction et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 12 mars 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision
Déboute Monsieur [H] [I] et Madame [A] [T] de leurs demandes de condamnation formées contre Monsieur [W] [Q] et Madame [M] [X] épouse [Q]
Déboute Monsieur [H] [I] et Madame [A] [T] de leur demande de condamnation au titre du préjudice moral
Dit que dans leurs rapports entre eux, la charge finale de l’indemnisation des travaux de désamiantage et leurs conséquences sera répartie selon les proratas suivants :
— Monsieur [F] [P] (ALLIANZ IARD) : 60%
— SCI JESLILOTO : 30%
— OFFICE NOTARIAL DE [Localité 8] : 10%
Condamne in solidum Monsieur [F] [P] et son assureur ALLIANZ IARD à relever et garantir la SCI JESLILOTO à hauteur de 60% de la condamnation au titre du préjudice lié au désamiantage et à ses conséquences
Condamne la SCI JESLILOTO à relever et garantir Monsieur [F] [P] et ALLIANZ IARD à hauteur de 30% de la condamnation au titre du préjudice lié au désamiantage et à ses conséquences
Déboute Monsieur [F] [P] et ALLIANZ IARD de leur demande tendant à être relevés et garantis par les époux [Q]
Condamne l’OFFICE NOTARIAL DE [Localité 8] à relever et garantir la SCI JESLILOTO à hauteur de 10% de la condamnation au titre du préjudice lié au désamiantage et à ses conséquences
Déboute l’OFFICE NOTARIAL DE [Localité 8] de sa demande visant à être relevé et garanti par Monsieur [P] et ALLIANZ
Déboute l’OFFICE NOTARIAL DE [Localité 8] de sa demande de condamnation pour procédure abusive
Dit que les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles,
Condamne in solidum Monsieur [F] [P], la SCI JESLILOTO et ALLIANZ IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise
Condamne in solidum Monsieur [F] [P], la SCI JESLILOTO et ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [H] [I] et Madame [A] [T] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à condamnation au profit d’autre partie, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [F] [P] et son assureur ALLIANZ IARD à relever et garantir la SCI JESLILOTO à hauteur de 60% de la condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SCI JESLILOTO à relever et garantir Monsieur [F] [P] et ALLIANZ IARD à hauteur de 30% de la condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute Monsieur [F] [P] et ALLIANZ IARD de leur demande tendant à être relevés et garantis par les époux [Q] au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’OFFICE NOTARIAL DE [Localité 8] à relever et garantir la SCI JESLILOTO à hauteur de 10% de la condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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