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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 3 juin 2025, n° 19/05466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
JUGEMENT DU :
03 Juin 2025
RÔLE : N° RG 19/05466 – N° Portalis DBW2-W-B7D-KILM
AFFAIRE :
[O] [G]
C/
Association [28]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER
SELARL [37]
[18]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER
SELARL [37]
[18]
N°2025
CH GENERALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 32]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [C] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 36]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentés tous deux et plaidant à l’audience par Maître Isabelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Association [28]
La Fondation dénommée « [28] », précédemment dénommée [26], ayant son siège à [Adresse 41], reconnue comme établissement d’Utilité Publique par décret de Monsieur le Président de la République en date du 19 juin 1929, publié dans le numéro 492 du bulletin des lois de l’année 1929, et dont les statuts modifiés par délibération de son conseil d’administration du 20 juin 2017 ont été approuvés par décret du Ministère de l’Intérieur du 18 mai 2018, publié au Journal Officiel du 20 mai 2018, SIRET n°[N° SIREN/SIRET 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée et plaidant à l’audience par Maître Marion GIRARD de la SELARL MG AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[20],
dont le siège social est sis [Adresse 33]
conclusions de 6 avril 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 11 mars 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 puis prorogée au 03 juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
* * *
Exposé du litige :
M. [N] [G], dont le dernier domicile était situé à [Localité 29], est décédé le [Date décès 4] 2006 sans héritier réservataire et en l’état, suivant l’attestation établie par maître [W] [V], notaire associé à [Localité 31] chargé du règlement de la succession, de deux testaments olographes :
— le premier en date du 26 août 2002 par lequel le défunt a institué la [25], l’Association [34] et l’Association [35], ses légataires universelles à concurrence d’un tiers chacune,
— le second daté du 1er décembre 2004 suivant lequel [N] [G] a révoqué un testament précédent du 24 août 2004, confirmé le testament du 26 août 2002 et légué à son petit cousin, M. [O] [G] et son épouse, Mme [E] [G] un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 29], legs net de frais et droits de succession.
Les associations [34] et [35] ont renoncé au legs universel à elles consenti par le défunt.
La [25] dite [14] (ci-après désignée [24]) a accepté purement et simplement le legs à elle consenti par le défunt lors de son conseil d’administration du 18 septembre 2007 et a été envoyée en possession par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris le 16 mars 2016, après avoir tenté vainement de renoncer à cette acceptation dans la mesure où, suite à une modification du PLU, les terrains dépendant de la succession sont devenus inconstructibles de sorte que la délivrance du legs particulier net de frais et de droit a généré un passif à la charge du légataire universel.
Malgré plusieurs demandes des époux [G], la Fondation [10] n’a pas procédé à la délivrance du legs particulier, ni procédé au règlement de la succession, de sorte que ces derniers ont fait l’objet d’une taxation d’office de la part de l’administration fiscale, selon les étapes suivantes :
— par LRAR du 13 février 2009 (AR signé le 17 février suivant), l’inspecteur des impôt du [15] [Localité 11] [38] a mis en demeure les époux [G] de produire la déclaration de succession n°2705 dans un délai de 90 jours à compter de la réception de cette lettre,
— par LRAR du 12 décembre 2012 (distribuées le 24 décembre suivant), l’inspectrice des Finances publiques du [16][Localité 13] a adressé à chacun des époux [G] une proposition de rectification les informant de la liquidation des droits de succession à hauteur de 72.600 euros, outre des pénalités s’élevant à 29.040 euros pour M. [O] [G], et de 79.200 euros, outre des
pénalités s’élevant à 31.680 euros pour Mme [E] [G],
— suite aux observations présentées par les époux [G] par LRAR du 14 janvier 2013, l’inspectrice des Finances publiques leur a répondu par LRAR du 11 février 2013 que les droits et pénalités étaient maintenus comme précédemment indiqué, outre des intérêts de retard à hauteur de 20.909 euros pour M. [O] [G], et de 22.809 euros pour Mme [E] [G],
— la mise en recouvrement a été effectuée le 16 février 2015,
— par LRAR des 15 avril 2015, le conseil des époux [G] a formé une réclamation préalable pour chacun d’eux, sollicitant principalement l’octroi d’un sursis à paiement pour l’intégralité de l’imposition contestée et des pénalités afférentes, précisant que ses clients offraient de constituer une hypothèque sur le bien immobilier dont ils étaient légataires particuliers en vertu du testament du défunt,
— par LRAR du 26 août 2019, la réclamation des époux [G] a été rejetée par l’inspectrice des Finances publiques du [16][Localité 13].
Par acte d’huissier de justice en date du 25 octobre 2019, les époux [I] ont fait assigner la [Adresse 21] ([23]) et la [25] devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins principalement de voir débouter l’administration fiscale de sa procédure de taxation d’office, et, subsidiairement, d’ordonner une expertise pour déterminer la valeur du bien immobilier constituant l’assiette des droits, ainsi que d’obtenir la condamnation de la [25] à les relever et garantir des sommes susceptibles d’être mises à leur charge au titre des droits de succession et pénalités de retard.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de céans a ordonné la réouverture des débats et :
— invité la [22] à justifier de ses dernières conclusions à la [26],
— invité les époux [G] à verser aux débats copie de l’assignation délivrée à la [22],
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par dernières conclusions signifiées à la [23] par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024 et transmises par le RPVA le 6 avril 2023, les époux [G] demandent au tribunal:
Principalement :
— d’annuler la décision de l’administration fiscale rejetant leur réclamation contentieuse concernant le recouvrement des droits de succession mis à leur charge,
— de débouter l’administration fiscale de sa procédure de taxation d’office au regard tant de la prescription du droit de reprise que de la prescription de l’action en recouvrement,
— de débouter l’administration fiscale de sa procédure de taxation d’office au regard de l’impossibilité pour les légataires à titre particulier de déposer une déclaration de succession,
Subsidiairement :
— d’ordonner une expertise pour déterminer la valeur du bien immobilier situé à [Adresse 30], constituant l’assiette des droits en désignant tel expert qu’il plaira au tribunal avec la mission habituelle en la matière,
— d’ordonner la remise des pénalités de retard et de la majoration de 40%,
En tout état de cause, de :
— condamner la [27] à les relever et garantir des sommes susceptibles d’être mises à leur charge au titre des droits de succession et pénalités de retard,
— condamner in solidum la [23] et la [27] à
leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens au profit de maître Christelle Grenier, sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions signifiées par acte de commissaire de justice du 31 mars 2022, la [23] demande au tribunal :
— de confirmer la décision de rejet de l’administration,
— de dire et juger que les frais entraînés par la constitution de l’avocat resteront à sa charge.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2023, la Fondation dénommée [25] dite “[14]” demande au tribunal :
— de constater qu’elle s’associe aux demandes formées par les époux [G] tendant à voir débouter l’administration fiscale de la procédure de taxation d’office au regard tant de la prescription du droit de reprise que de la prescription de l’action en recouvrement,
— d’ordonner une expertise pour déterminer la valeur vénale du bien immobilier situé à [Adresse 30],
— de dire qu’elle ne saurait être tenue des pénalités de retard et des majorations dûes en l’absence de dépôt d’une déclaration de succession dans les dépais impartis par les époux [G],
— de débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes, en particulier de celle tendant à être garantis par elle des sommes susceptibles d’être mises à leur charge au titre des droits de succession et pénalités de retard,
— de condamner tous contestants aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et prétentions.
Par ordonnance du 10 juin 2024, la clôture de la procédure a été prononcée avec effet différé au 14 octobre 2024, et l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Les époux [G] font valoir d’une part, que l’administration fiscale leur a adressé la proposition de rectification le 12 décembre 2012, de sorte que le délai de prescription sexennale de l’article L186 du livre des procédures fiscales (LPF) était expiré, et, d’autre part, que l’action en recouvrement diligentée à leur encontre par l’administration fiscale est également prescrite.
1/ sur la prescription du droit de reprise :
En vertu de l’article L66 du LPF, les contribuables qui n’ont pas déposé leurs déclarations dans les délais prescrits sont taxés d’office.
En matière de droits de succession, l’article 641 du code général des impôts (CGI) prévoit que le délai pour effectuer la déclaration de succession est de 6 mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France Métropolitaine.
Selon l’article L186 du LPF, lorsqu’il n’est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt.
En l’espèce, comme le fait exactement valoir l’administration fiscale, M. [N] [G] étant décédé le [Date décès 8] 2006, elle disposait d’un délai courant jusqu’au 31 décembre 2012 pour exercer son droit de reprise, ce qui a bien été le cas puisqu’elle a adressé sa proposition de rectification aux époux [G] par LRAR du 12 décembre 2012, lesquelles ont bien été reçues par chacun d’eux afin la fin de l’année 2012, soit avant l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt, soit la date du décès du défunt.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit de reprise soulevée par les époux [G] et par la Fondation [39] doit être rejetée.
2/ sur la prescription de l’action en recouvrement :
En vertu de l’article L274 du LPF, dans sa version applicable au présent litige, les comptables publics disposent d’un délai de 4 ans à compter de la mise en recouvrement du rôle, ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement de la créance du Trésor.
Selon l’article L277 du même code, dans sa version applicable au présent litige, le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités afférentes.
L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation, soit par l’administration, soit par le tribunal compétent.
Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.
A défaut de constition de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés (….).
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des explications des parties que :
— suite au rejet par l’administration fiscale des observations présentées par les époux [G] dans le cadre de la procédure de rectification, la procédure de mise en recouvrement a été mise en oeuvre le 16 février 2015,
— par LRAR du 15 avril 2015 le conseil des époux [G] a formé une réclamation préalable au recouvrement et a notamment sollicité le bénéfice du sursis à paiement, par application de l’article L277 du LPF précité, pour l’intégralité de l’imposition contestée et des pénalités y afférentes, précisant que ses clients offraient de constituer une garantie sur le bien immobilier dont ils étaient légataires particuliers (hypothèque),
— par courrier du 26 août 2019, l’administration fiscale a informé les époux [G] et leur conseil du rejet de leur réclamation en date du 16 avril 2015 et leur a indiqué qu’ils disposaient d’un délai de deux mois à compter du jour de la réception de ce courrier pour contester cette décision devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) d’Aix-en-Provence.
S’il est exact que l’administration fiscale n’a pas répondu explicitement à cette demande de sursis à paiement, il convient de rappeler qu’en application de l’article L277 du LPF précité la demande de sursis à paiement entraîne la suspension de la prescription de l’action en recouvrement, et ce jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise sur la réclamation, soit par l’administration, soit par le tribunal compétent.
Alors que la décision de rejet de la réclamation est intervenue le 26 août 2019 et que les époux [G] ont fait assigner l’administration fiscale et la Fondation [39], par acte du 25 octobre 2019, soit dans le délai de 2 mois susvisé, la suspension de l’action en recouvrement est acquise jusqu’à la présente décision à intervenir.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement soulevée par les époux [G] et par la Fondation [39] doit également être rejetée.
Sur la demande d’annulation de la décision de l’administration fiscale du 26 août 2019
L’article 731 du code civil dispose que la succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint sucessibles du défunt dans les conditions définies aux articles suivants.
Néanmoins, en application de l’article 1006 du code civil, lorsqu’au décès du testateur, il n’y a pas d’héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur sans être tenu de demander la délivrance.
Selon l’article 1014 du même code tout legs particuliers pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée (…) Néanmoins, le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance (…) Ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
Et, selon l’article 1024 du même code le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs, et sauf l’action hypothécaire des créanciers.
En l’espèce, les époux [G] font exactement valoir qu’en leur qualité de légataires à titre particulier, ils ne sont pas saisis de plein droit de la succession, étant au surplus observé qu’ils ne sont pas héritiers réservataires, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 1006 du code civil précité, seul le légataire universel est saisi de plein droit de la succession sans être tenu de demander la délivrance.
Or, il est constant que :
— la Fondation [10] a déclaré accepter le legs universel qui lui avait été consenti par le défunt suivant testament olographe du 26 août 2002, en vertu de délibérations de son conseil d’administration, ladite libéralité ayant été déclarée à l’autorité administrative qui n’a pas fait d’opposition ainsi qu’il résulte d’une attestation d’absence d’opposition délivrée par la préfecture de [Localité 40] le 7 mai 2014,
— c’est seulement par jugement contradictoire du 31 août 2021 rendu par le tribunal judiciaire de céans que la délivrance aux époux [G], à compter du 14 avril 2015, du legs particulier que leur a consenti le défunt suivant testament olographe du 1er décembre 2004, a été ordonnée,
— le legs particulier porte sur un immeuble situé [Adresse 5] et qu’il a été institué au bénéfice des époux [G] par le défunt “net de frais et de droits de succession”,
— la Fondation [10] ne conteste pas qu’au jour où le tribunal statue et en l’absence de règlement de la succession, les époux [G] n’ont toujours pas pu se faire délivrer leur legs particulier, aux frais de la succession comme ordonné par le jugement du 31 août 2021 précité.
Il se déduit de ces éléments que la procédure de taxation d’office dirigée par l’administration fiscale, uniquement à l’encontre des époux [G], n’est pas fondée, étant au surplus observé que ces derniers doivent être considérés comme étant de bonne foi, puisque dès le lendemain de la date à laquelle ils ont demandé la délivrance de leur legs particulier, ils ont sollicité par LRAR du 15 avril 2015 l’octroi d’un sursis à paiement en offrant de constituer une garantie sur le bien immobilier dont ils étaient légataires particuliers, demande à laquelle l’administration fiscale n’a pas crû devoir répondre pendant plus de 4 ans, alors même qu’elle n’a envisagé aucune poursuite à l’encontre de la Fondation [10], légataire universelle, tenue indubitablement au paiement des droits de succession en cette qualité.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande principale des époux [G] et d’annuler la décision de rejet de leur réclamation prise par la [17] le 26 août 2019.
En l’état, les demandes d’expertise et relatives aux pénalités de retard et de majoration formées par la Fondation [10] en réponse à sa mise en cause par les époux [G] pour être relevés et garantis sont sans objet.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la Fondation [10] et la [17] seront condamnées in solidum aux dépens qu’elles supporteront par moitié et qui seront distraits au profit de maître Christelle Grenier, avocat.
Il serait inéquitable de faire supporter aux demandeurs les frais qu’ils ont dû exposer en justice pour faire valoir leurs droits.
Compte tenu des circonstances de la cause, la fondation [10] sera seule condamnée à payer aux époux [G], pris ensemble, une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
STATUANT après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE les fins de non-recevoir tirées de la prescription du droit de reprise et de la prescription de l’action en recouvrement soulevées par M. [O] [G], Mme [E] [G] et la [25] dite [14] ;
ANNULE la décision de rejet de la réclamation formulée par M. [O] [G] et Mme [E] [G], en date du 26 août 2019, prise par la [19] ;
CONDAMNE la [25] dite [14] à payer à M.[O] et Mme [E] [G], pris ensemble, une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE in solidum la [25] dite [14] et la [19] aux dépens, qu’elles supporteront par moitié, et qui seront distraits au profit de maître Christelle Grenier, avocat.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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