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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, expropriation, 9 déc. 2024, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Expropriation
N° RG 24/00006 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZI54
Jugement du :
09 Décembre 2024
Affaire :
S.A.S. EG RETAIL (FRANCE)
C/
SYTRAL MOBILITES
Le Juge de l’expropriation du Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience du 09 Décembre 2024, le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2024devant :
PRESIDENT : Victor BOULVERT, Juge de l’expropriation pour le Département du RHÔNE,
GREFFIER : Christine CARAPITO,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
ENTRE :
S.A.S. EG RETAIL (FRANCE)
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
SYTRAL MOBILITES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Anne-Claire LOUIS – SELARLU Jean-Marc PETIT Avocat – AARPI ADALTYS, avocats au barreau de LYON
En présence de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Rhône, commissaire du Gouvernement représenté par Monsieur [J] [Y]
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du préfet du département du RHONE en date du 10 octobre 2023, n° 69-2023-10-10-00004, les travaux à entreprendre par le SYTRAL MOBILITES pour la réalisation du projet de la ligne de tramway T10 entre les communes de [Localité 11], [Localité 10] et [Localité 9] ont été déclarés d’utilité publique.
La réalisation des travaux va notamment nécessiter d’employer une emprise de 154 m² à détacher de la parcelle cadastrée section BH, n° [Cadastre 5], d’une superficie totale de 820 m², sise [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 12], appartenant à la SAS EG RETAIL (FRANCE).
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 12 mars 2024, distribué le 15 mars 2024, le SYTRAL MOBILITES a notifié à la SAS EG RETAIL (FRANCE) son mémoire valant offres d’indemnisation.
Par mémoire reçu au greffe le 15 avril 2024, la SAS EG RETAIL (FRANCE) a sollicité l’emprise totale de sa parcelle.
Par ordonnance rendue le 29 avril 2024, modifiée par ordonnance rendue le 27 mai 2024, la date de la visite des lieux et de l’audition des parties a été fixée au 22 juillet 2024 à 09h00, et celle de l’audience le même jour, à l’issue du transport sur les lieux.
Le transport sur les lieux prévu par les articles R. 311-14 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique s’est déroulé le 22 juillet 2024.
L’audience a été renvoyée au 09 septembre 2024.
A l’audience du 09 septembre 2024, la SAS EG RETAIL (FRANCE), représentée par son avocat, s’est désistée de sa demande d’emprise totale et des prétentions indemnitaires subséquentes.
Le SYTRAL MOBILITES a accepté le désistement de la SAS EG RETAIL (FRANCE).
Monsieur le Commissaire du Gouvernement n’a pas fait d’observation quant à ce désistement.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 09 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la SAS EG RETAIL (FRANCE) a exposé se désister de ses demandes dirigées à l’encontre de le SYTRAL MOBILITES, eu égard aux aménagements de sa parcelle rendant possible son exploitation dans des conditions normales.
Le SYTRAL MOBILITES a accepté ce désistement.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de la SAS EG RETAIL (FRANCE), avec effet à la date du 09 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS EG RETAIL (FRANCE) à l’égard de SYTRAL MOBILITES et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 09 septembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS EG RETAIL (FRANCE) aux entiers dépens de l’instance.
Fait à [Localité 9], le 09 décembre 2024.
La Greffière Le Juge
C. CARAPITO V. BOULVERT
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