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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 31 juil. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/250
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00448 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GN7O
Ordonnance du 31 Juillet 2025
Madame Maïa GOUGUET, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [X] [N], né le 31 Mai 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] – Chez M. et Mme [I] – [Localité 3] [Adresse 5]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 4] ;
Défendeur ; non comparant ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par Monsieur [M] [N], son père ;
Représenté par Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 28 Juillet 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 31 Juillet 2025 à Monsieur [X] [N], Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol, Madame le Procureur de la République, Monsieur [M] [N] et Me Charlotte DUBOIS-MARET.
* * * * *
A notre audience publique du 31 Juillet 2025, Monsieur [X] [N] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Charlotte DUBOIS-MARET représente Monsieur [X] [N] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [X] [N] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, suite aux certificats médicaux établis le 22 juillet 2025 à 12h et 12h15.
Par décision du 25 juillet 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 23 août 2025.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 28 juillet 2025 mentionne que Monsieur [N] présente une pathologie psychiatrique qui résiste au traitement, ce qui entraîne des comportements à type de cris, de déambulation dans l’unité de réhabilitation où il se trouvait. Compte tenu de ces comportements, du fait qu’il a des hallucinations morbides et des angoisses de téléportation qu’il ne critique pas, le docteur [S] [G] estime que le maintien de l’hospitalisation en milieu fermé apparaît nécessaire pour éviter les risques de fugue et d’agressivité.
Monsieur [X] [N] n’a pas souhaité être entendu en audience.
Me Charlotte DUBOIS-MARET ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
En conséquence, eu égard aux faits que Monsieur [N] subit une schyzophrénie résistante aux traitements médicamenteux, qu’il a présenté depuis plusieurs jours des troubles du comportement au sein de l’unité de réhabilitation qui doivent être contenus puisqu’il se dénude, il soliloque, il crie, que s’il est calme depuis son admission en pavillon fermé, il ne critique pour autant pas les hallucinations et pensées délirantes qu’il expérimente, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [N] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [N] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 4].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Maïa GOUGUET
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [X] [N] via le service des admissions du CH Esquirol ;
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur [M] [N], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par case palais à Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au Barreau de Limoges.
Le 31 Juillet 2025,
Le greffier
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