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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 10 sept. 2025, n° 24/06423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Septembre 2025
MINUTE : 25/591
RG : N° RG 24/06423 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQCQ
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
La SARL STATION DESIGN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine VICENCIO, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE LA SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie KILO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Juin 2025, et mise en délibéré au 10 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 février 2023, le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France, ci-après l’URSSAF, a émis une contrainte à l’encontre de la SARL STATION DESIGN pour un montant de 27.581 euros.
Le 24 janvier 2024, l’URSSAF a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SARL STATION DESIGN détenus auprès de la Banque Fiducial pour un montant de 28.239,97 euros, laquelle lui a été dénoncée le 29 janvier 2024. La banque du sale a indiqué que la somme saisissable s’élevait à 2.231,76 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 24 février 2024, la SARL STATION DESIGN a fait assigner l’URSSAF aux fins de voir :
Vu la dénonciation de saisie-attribution,
Vu la contrainte visée par la dénonciation de saisie-attribution,
Vu l’article R.211-1 du Code des procédures tiviles d’exécution,
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
Vu l’article 510 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 675 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
CONSTATER que le procès-verbal de saisie-attribution du 24 janvier 2024 ne mentionne ni les intérêts échus, ni la provision pour les intérêts à échoir, causant ainsi grief à la société STATION DESIGN en ce qu’elle n’est pas mesure de connaître le montant exact des créances réclamées ;
En conséquence,
PRONONCER la nullité du procès-verbal de saisie-attribution délivré le 24 janvier 2024;
ORDONNER en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 24 janvier 2024 entre les mains de la Banque FIDUCIAL ;
A titre subsidiaire :
ACCORDER un délai de grâce à la société STATION DESIGN avec un échelonnement sur 24 mois le paiement des sommes dues ;
En tout état de cause :
DIRE que les frais liés à la présente procédure judiciaire et à la procédure de saisie-attribution litigieuse resteront à la charge de l’URSSAF ;
CONDAMNER 'URSSAF à payer la somme de 3.000 euros à la Société STATION DESIGN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER 'URSSAF aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 2 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, prorogé au 10 septembre 2025 en raison de la production la veille du délibéré des pièces sollicitées par le juge de l’exécution.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SARL STATION DESIGN a maintenu ses demandes soutenant notamment que la saisie-attribution est nulle en ce que :
le décompte ne distingue pas la somme due en principale et les frais ;
le titre sur lequel est fondée la saisie n’est pas identifié ;
la contrainte a été signifiée d’une manière irrégulière.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, l’URSSAF demande au juge de l’exécution de débouté la demanderesse de ses demandes et de la condamner à lui verser 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Elle considère que la procédure de saisie régulière du fait que :
le décompte inséré dans l’acte réalisé par le commissaire de justice fait la distinction entre les sommes dues à titre principal, les majorations et les frais ;
l’acteur ne fait pas état des intérêts échus et de la provision pour les intérêts à échoir dès lors qu’ils ne sont pas réclamés.
À l’audience, le juge de l’exécution a demandé à la SARL STATION DESIGN de produire en cours de délibéré la lettre adressée au commissaire de justice instrumentaire prévue par les dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ce qu’elle a fait le 1er juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la SARL STATION DESIGN le 29 janvier 2024 et celle-ci a formé une contestation par assignation du 24 février 2024, soit dans le délai légal. De plus, elle justifie que la contestation a été dénoncée le lendemain au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La contestation est donc recevable en la forme.
II. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
A. Sur le défaut de signification du titre
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
Aux termes de l’article R. 133-3 du même code, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’opposition doit être régularisée dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. A cet égard, selon l’article 478 du code précité, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En tant qu’actes d’huissier de justice, les actes de signification de décision sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Ainsi, en application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Aux termes de l’article 655 du code déjà cité, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Enfin, l’article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, il ressort du procès verbal de signification de la contrainte prise le 17 février 2023 par le directeur général de l’URSSAF qu’elle a été réalisée le 6 mars 2023, que le commissaire de justice instrumentaire a remis l’acte à un employé de la SARL STATION DESIGN, à savoir Monsieur [J] [E], lequel lui a confirmé l’adresse de la personne morale.
Enfin, il ressort du procès-verbal de signification, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux même lorsqu’elles sont prêts imprimées, que le commissaire de justice instrumentaire a adressé à la SARL STATION DESIGN la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Par suite, la signification est régulière et pouvait donc valablement fonder la saisie-attribution contestée.
B. Sur la nullité de la saisie-attribution
En tant qu’actes d’huissier de justice, les actes de saisie-attribution et de dénonciation de saisie-attribution sont soumis à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Les mentions d’informations prescrites par l’article précité sont donc substantielles et impliquent l’indication d’un compte détaillé, juste et vérifiable. Elles doivent être scrupuleusement et impérativement respectées.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution de comptes du 24 janvier 2024 qu’il est mentionné que le commissaire de justice agit en vertu d’une contrainte visée et rendue exécutoire par le directeur général de l’URSSAF le 17 février 2023 étant précisé que sont également visés de nombreuses mises en demeure. Il est également mentionné dans le corps du procès-verbal un tableau récapitulatif des causes de la créance dans lequel il est fait état des cotisations sollicitées au titre des périodes qui sont également mentionnées mois par mois.
L’acte ne fait état que d’une majoration au titre du mois de septembre 2022 pour 181 euros. Aucune autre mention au titre d’une majoration ou d’un intérêt de retard n’est portée dans l’acte.
Cependant, sont mentionnés dans le décompte inséré dans l’acte de saisie lui-même le détail du principal mois par mois, une majoration au titre du mois de septembre 2022, et à la fin du tableau le coût de l’acte et les différents frais.
Il est ainsi établi que la saisie pratiquée le 24 janvier 2024 répond au formalisme prévu par l’article R.211-1 précité et qu’ainsi l’acte de saisie n’encourt pas la nullité prévue par ce même texte. Par ailleurs, s’il est observé que l’acte ne fait pas état d’intérêts de retard mais de seulement une majoration, cela n’a pas pour effet de rendre l’acte de saisie nulle puisque ce décompte est conforme à celui mentionné dans la contrainte en ce que cette dernière ne comporte pas non plus de majorations excepté au titre du mois de septembre 2022 pour 181 euros. Enfin, l’URSSAF confirme dans ses écritures qu’elle n’entend pas réclamer de majorations.
En conséquence, la SARL STATION DESIGN sera déboutée de sa demande de nullité de la saisie-attribution litigieuse.
III. Sur la demande de délai de grâce
Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et du troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile, le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
A cet égard, selon l’article 1343-5 du Code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Enfin, il est rappelé que les sommes appréhendées par le commissaire de justice lors d’une saisie-attribution ne peuvent faire l’objet d’un moratoire en raison de l’effet attributif de la saisie.
Réponse du juge de l’exécution
En l’espèce, il apparaît que la SARL STATION DESIGN sollicite un moratoire faisant état de difficultés financières sans produire la moindre pièces comptables de nature à permettre au juge de l’exécution d’apprécier ses capacités financières.
Faute d’éléments de nature à vérifier que la SARL STATION DESIGN est en capacité de s’acquitter de sa dette avec des délais, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
IV. Sur les demandes accessoires
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL STATION DESIGN qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SARL STATION DESIGN sera également condamnée à verser à la somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE la SARL STATION DESIGN de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL STATION DESIGN à verser à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL STATION DESIGN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL STATION DESIGN aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 10 septembre 2025.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin
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