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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 29 janv. 2026, n° 25/02921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02921 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKCU
AFFAIRE :
S.D.C. LE [Localité 8] PERRIMOND, pris en son syndic la SAS BGTI exerçant sous l’enseigne GRECH IMMOBILIER,
C/
Monsieur [B] [O]
JUGEMENT contradictoire du 29 JANVIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Monsieur [B] [O]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 29 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. LE [Localité 8] PERRIMOND,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5], pris en son syndic la SAS BGTI exerçant sous l’enseigne GRECH IMMOBILIER, sis [Adresse 1], agissant pousuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Tiffany REBOH, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
dispensé de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Lydie MAUCHAMP
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 03 Décembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JANVIER 2026 par Lydie MAUCHAMP, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [B] est propriétaire, des lots 54 et 41 dans la copropriété de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 4].
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE [Localité 8] PERRIMOND, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS BGTI, exerçant sous l’enseigne GRECH IMMOBILIER, aurait enregistré des impayés de Monsieur [O] [B].
Suivant exploit en date du 25 avril 2025, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE [Localité 8] PERRIMOND, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS BGTI, exerçant sous l’enseigne GRECH IMMOBILIER a assigné Monsieur [O] [B] devant le tribunal de céans aux fins de :
— juger que Monsieur [O] [B] est redevable envers le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice la société BGTI exerçant sous l’enseigne GRECH IMMOBILIER, de la somme de 2290,76 euros arrêtée au 28 février 2025 au titre de sa quote-part des charges de copropriété suivant le détail ci-après :
— 1501,06 euros au titre des charges de copropriété hors frais somme arrêtée au 1er janvier 2025,
— 789,70 euros au titre des frais de recouvrement hors charges somme arrêtée au 28 février 2025,
En conséquence,
— condamner Monsieur [O] [B] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE [Localité 8] PERRIMOND sis [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son syndic en exercice la société BGTI exerçant sous l’enseigne GRECH IMMOBILIER les sommes de :
— 1501,06 euros au titre des charges de copropriétés (hors frais de recouvrement) arrêtées au 28 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2024,
— 789,70 euros arrêtées au 28 février 2025 au titre des frais de recouvrement (hors charges) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2024,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
— 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris le coût de la sommation de payer délivrée le 18 décembre 2024,
— juger fonder l’exécution provisoire aux intérêts du client et rejeter toute exécution provisoire au profit de toute autre partie.
Par conclusions visées par le greffe le 03 décembre 2025, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE [Localité 8] PERRIMOND, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS BGTI, exerçant sous l’enseigne GRECH IMMOBILIER a actualisé sa créance à la somme de 210,30 euros au titre des charges de copropriété hors frais, somme arrêtée au 01/10/2025 et a réitéré les termes de son assignation pour le surplus.
A l’audience, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE [Localité 8] PERRIMOND, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS BGTI, exerçant sous l’enseigne GRECH IMMOBILIER représenté par son conseil, a procédé au dépôt de son dossier, a indiqué que la dette a été réglée partiellement et a produit un décompte actualisé.
Monsieur [O] [B], ne s’est pas présenté à l’audience étant dispensé de comparaître.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS
— Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965 « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges »
Aux termes de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 (…)
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.»
Aux termes de l’article 14-1 de la même Loi « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. »
Il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges. Les décisions d’assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
Ainsi, la demande en paiement des charges sur la base de comptes approuvés au cours d’une assemblée qui n’a pas été annulée doit être honorée. Il n’appartient pas au juge de s’assurer que la décision de l’assemblée générale n’est plus susceptible d’aucune remise en cause en exigeant du demandeur la démonstration de ce que les délais de recours ont couru à l’égard du défendeur, voire de l’ensemble des copropriétaires et qu’aucun d’eux n’en a sollicité ni obtenu l’annulation, étant précisé que les délais de notification et de recours n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE [Localité 8] PERRIMOND, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS BGTI, exerçant sous l’enseigne GRECH IMMOBILIER a produit à l’appui de ses prétentions les pièces suivantes :
— relevé de propriété,
— contrat de syndic,
— procès-verbal de l’assemblée générale des 02/07/2024, 29/03/2023, 11/04/2022, 30/06/2025,
— appel de provisions du 20/06/2023 au 13/12/2024, du 13/06/2025 au 30/07/2025,
— relevé de charges de copropriété de 2023,
— relance du 31/01/2024, mise en demeure du 26/02/2024 et mise au contentieux du 22/03/2024,
— attestation de non-conciliation du 07/10/2024,
— sommation de payer du 18/12/2024,
— relevé de compte arrêté au 28/02/2025, 01/01/2025,01/10/2025,
— contrat de syndic en vigueur,
— relevé de charges de copropriété 2024.
En application des textes susvisés et des pièces communiquées, l’action en paiement des charges de copropriété est recevable, régulière et bien fondée.
En conséquence, Monsieur [O] [B] n’ayant justifié ni du paiement des charges exigibles, ni de l’extinction de son obligation sera condamné au paiement de la somme de 210,30 euros au titre des charges de copropriétés dues au 01/10/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025.
S’agissant des frais de recouvrement, il sera fait droit à la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE [Localité 8] PERRIMOND, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS BGTI, exerçant sous l’enseigne GRECH IMMOBILIER à hauteur du montant de la sommation de payer soit 159,70 euros.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Il convient de débouter Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE [Localité 8] PERRIMOND, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS BGTI, exerçant sous l’enseigne GRECH IMMOBILIER de sa demande en dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [O] [B] au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] [B], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE [Localité 8] PERRIMOND, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS BGTI, exerçant sous l’enseigne GRECH IMMOBILIER :
— Une somme en principal de 210,30 euros (DEUX CENT DIX EUROS ET TRENTE CENTIMES) au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2025 ;
— Une somme de 159,70 euros (CENT CINQUANTE NEUF EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES) au titre des frais ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE [Localité 8] PERRIMOND, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS BGTI, exerçant sous l’enseigne GRECH IMMOBILIER, une somme de 1000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE [Localité 8] PERRIMOND, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS BGTI, exerçant sous l’enseigne GRECH IMMOBILIER de sa demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE [Localité 8] PERRIMOND, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS BGTI, exerçant sous l’enseigne GRECH IMMOBILIER du surplus de ses demandes ;
DIT que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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