Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 4 juillet 2025, n° 21/04516
TJ Draguignan 4 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inachèvement des travaux et malfaçons

    Le tribunal a constaté que les travaux étaient effectivement inachevés et que des malfaçons avaient été relevées, justifiant la demande de réparation des préjudices matériels.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance et locatif

    Le tribunal a reconnu que le retard et les malfaçons avaient causé un préjudice de jouissance, évalué à 40 000 €, qui doit être réparé.

  • Accepté
    Remboursement des sommes versées pour travaux non réalisés

    Le tribunal a constaté que les sommes versées dépassaient le montant des travaux réalisés, justifiant le remboursement du trop-perçu.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    Le tribunal a jugé que les demandeurs étaient fondés à réclamer des frais irrépétibles en raison de la nature de la procédure.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 4 juil. 2025, n° 21/04516
Numéro(s) : 21/04516
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 4 juillet 2025, n° 21/04516