Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 4 juil. 2025, n° 21/04516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 04 Juillet 2025
Dossier N° RG 21/04516 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JE5Y
Minute n° : 2025/
AFFAIRE :
[G] [W], [J] [N] épouse [W] C/ S.E.L.A.R.L. [P] LES MANDATAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise [O] [X], [O] [X], exerçant à l’enseigne ENTREPRISE EFFET NATURE (en liquidation judiciaire)
JUGEMENT DU 04 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025, puis prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 4 juillet 2025.
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me [J] BRACCO
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [N] épouse [W], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Isabelle BRACCO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. [P] LES MANDATAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise [O] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Monsieur [O] [X], exerçant à l’enseigne ENTREPRISE EFFET NATURE (en liquidation judiciaire), demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Jean-Louis SAVES de la SELARL JLS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier délivré le 29 juin 2021, les époux [W] faisaient assigner Monsieur [X] (entreprise Effet nature) sur le fondement des articles 1103,1231 –1 et 1789 du Code civil.
Propriétaires d’une villa à [Localité 4], ils avaient confié les travaux d’aménagement et de réfection à Monsieur [X]. Plusieurs devis avaient été présentés et acceptés :
– terrassement et création d’un mur en pierre pose de dallage création d’un escalier pour un montant de 10 140 € TTC
– travaux paysagers de maçonnerie aménagement et extension d’une terrasse avec abris et local technique de la piscine réaménagement paysager Dujardin pour un montant de 18 797,50 € TTC
– réfection du réseau d’eaux usées pour un montant de 1512 € TTC
– éclairage extérieur création de réseau électrique supplémentaire pour un montant de 4339,50 €
– travaux d’intervention sur la piscine existante traitement des microfissures avant fourniture et pose du liner pour un montant de 5886 € TTC.
Les travaux avaient commencé début novembre 2017 et devaient être terminés avant la fin du mois de mai 2018 afin de permettre à l’entreprise spécialisée en étanchéité d’intervenir pour poser le liner de la piscine. Celle-ci, l’entreprise Humitech, n’avait pu intervenir en raison de la non-conformité des travaux.
Courant août 2018 les travaux n’étaient pas terminés et Monsieur [X] abandonnait le chantier. Il n’avait jamais transmis les factures correspondant aux travaux réalisés et payés pour lesquels il avait perçu la somme de 46 062 €. Au jour de l’assignation le chantier n’était pas terminé et le jardin et la piscine étaient dégradés et inutilisables.
Par courrier RAR en date du 16 juillet 2018 les époux [W] mettaient en demeure Monsieur [X] de reprendre les travaux.
Un constat était établi le 10 juillet 2018 mettant en évidence l’inachèvement des travaux et l’abandon du chantier, ainsi que plusieurs désordres importants.
Les époux [W] obtenaient en référé la désignation d’un expert dont le rapport était déposé le 20 novembre 2020.
Les époux [W] demandaient la condamnation de Monsieur [X] à leur verser les sommes suivantes :
– 145 964,92 € TTC au titre de la réparation des désordres matériels outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
– 23 216,85 € TTC au titre du remplacement des végétaux
– 231 000 € au titre de la réparation des préjudices matériels
outre la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et à régler les dépens incluant le coût de l’expertise avec distraction au profit de leur conseil.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2022, les époux [W] précisaient que les dommages matériels s’analysaient d’une part en dommages aux existants et d’autre part en malfaçons.
Les dommages aux existants avaient été constatés par l’expert judiciaire. Ils affectaient l’escalier existant en limite sud-ouest, endommagé par un tractopelle, le réseau électrique arraché, l’escalier sur la parcelle à côté du local technique, démoli, de même que le réseau d’arrosage et l’alimentation de la piscine.
Les malfaçons concernaient les enduits de la piscine les marches d’accès au bassin qui étaient irrégulières la buse de refoulement mal disposée, la banquette trop basse, le défaut d’enrobage des aciers sur la plage, le niveau de la piscine, le mur soutenant le skimmer inachevé et l’absence de joint de fractionnement.
Monsieur [I] estimait que les parois, le fonds et les margelles de la piscine étaient à démolir et à reconstruire. L’escalier, la banquette et la margelle étaient dangereux.
Les murs du local technique n’étaient pas fondés. Cet ouvrage présentait diverses autres malfaçons.
Les murs de soutènement se disjoignaient et n’étaient pas munis de barbacanes. L’alimentation de la piscine et de la douche n’avait pas été réalisée alors qu’elle avait été payée.
Selon Monsieur [I] le coût des travaux de réparation s’élevait à 83 331,45 € hors-taxes se répartissant comme suit :
– dommages aux existants 16 845,65 € hors-taxes
– les malfaçons 12 170 € hors-taxes
– l’enduit piscine 20 456 € hors-taxes
– la mise en état des plages de la piscine 22 797,90 € hors-taxes
– le remplacement des végétaux 12 061,45 € hors-taxes.
Les époux [W] critiquaient les montants retenus par l’expert judiciaire qui selon eux ne comprenait pas l’intégralité des préjudices matériels et produisaient à l’appui de leurs demandes plusieurs devis.
Ils estimaient que la limitation du préjudice de jouissance par l’expert judiciaire à 21 000 € ne correspondait pas davantage à la réalité du préjudice.
Ils soutenaient que le préjudice locatif avait pris naissance avec l’abandon du chantier en août 2018 et s’évaluait à 3000 € par mois.
Il convenait de retenir également le préjudice de jouissance qui consistait en la privation de l’usage du jardin et de la piscine.
Les époux [W] persistaient à réclamer la somme de 231 000 € à ce titre.
Ils demandaient la condamnation de Monsieur [X] à leur rembourser la somme de 5387 € au titre du trop-perçu.
Ils contestaient l’évaluation par l’expert judiciaire du coût des travaux réalisés par Monsieur [X] à 58 801 € TTC.
Par acte d’huissier délivré le 4 octobre 2023, les époux [W] faisaient assigner la SELARL [P], Les Mandataires, es qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise de Monsieur [X].
L’affaire principale avait été enrôlée sous le numéro RG 21/45 16. Le dossier avait fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 20 mars 2023, les parties étant convoquées à l’audience de plaidoirie du 16 mai 2023. L’entreprise [X] n’avait jamais fait mention au cours de la procédure qu’elle faisait l’objet d’une procédure collective depuis le mois de décembre 2022. L’extrait K bis de Monsieur [X] faisait en effet ressortir que celui-ci était en liquidation judiciaire depuis le 19 décembre 2022. M. [X] n’avait pas régularisé la procédure et les organes de la procédure n’étaient pas intervenus volontairement. Le dossier avait été renvoyé à la mise en état pour mise en cause de ceux-ci.
Les époux [W] sollicitaient donc la fixation de leurs créances au passif de l’entreprise [X] soit :
– 145 964,92 € TTC au titre de la réparation des désordres matériels avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation
– 23 216,85 € TTC au titre du remplacement des végétaux
– 231 000 € au titre de la réparation des préjudices immatériels saufs à parfaire
– 5387 € TTC au titre du trop-perçu sur les travaux commandés.
Ils demandaient également que soit fixée au passif la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 13 418,28 € avec distraction au profit de leur conseil.
Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 23/69 70 faisait l’objet d’une ordonnance de jonction en date du 18 mars 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2022, Monsieur [X] contestait le constat d’huissier et l’examen technique non contradictoire de Monsieur [V], manifestement partial.
Les travaux n’avaient pu commencer lorsque les véhicules lourds avaient eu l’autorisation d’emprunter les voies du lotissement.
Monsieur [X] observait que les demandeurs ne faisaient pas état du courrier RAR en date du 21 octobre 2018 par lequel il avait de demander le règlement des situations non réglées sous peine de rupture de la relation contractuelle.
Le rapport d’expertise de Monsieur [I] avait mis en évidence l’absence d’accord entre l’entreprise et le maître d’ouvrage pour des travaux d’une ampleur telle que le maître d’ouvrage aurait dû adresser à l’entreprise une mise en demeure d’arrêter le chantier. Monsieur [I] observait qu’en l’absence de documents signés par les deux parties il était difficile de déterminer l’ampleur des travaux convenus entre celle-ci. Du 13 novembre 2017 au 29 mai 2018 46 062 € TTC avaient été réglés sans difficulté par les époux [W], de sorte qu’il était difficile d’imaginer qu’ils n’étaient pas d’accord sur les devis et les situations. À partir du 30 mai 2018 les maîtres d’ouvrage cessaient tout paiement.
Monsieur [X] observait que les nombreux devis versés aux débats en vue de la reprise des ouvrages et travaux ne portaient pas sur la suppression des réalisations.
Les maîtres d’ouvrage avaient expressément demandé à l’entreprise de ne pas se présenter sur le chantier du 18 au 26 août 2018, de sorte qu’ils ne pouvaient évoquer un abandon de chantier.
Monsieur [X] observait qu’en ce qui concernait la piscine, le skimmer, la buse de refoulement, la prise balai et l’alimentation de la piscine ne faisaient pas partie du devis 2- 463 bis de sorte qu’il ne devait rien au maître d’ouvrage à ce titre.
La reprise de l’assainissement consistait à rajouter deux tampons.
L’extension du local technique n’avait pas été facturée, de même que la pose de la douche. L’ancien escalier conduisant à la piscine avait été condamné à la demande de Monsieur [W].
Les restanques n’étaient pas à détruire et à refaire. Ainsi que l’observait Monsieur [I] il y avait juste des pierres à resceller.
Les plantes dont les époux [W] déploraient la perte ne devaient pas être supprimés mais mises en jauge. Monsieur [X] les avait avertis des risques de perte. Celle-ci se limitait néanmoins à cinq rosiers à neuf euros et à 16 lauriers-roses à 35 €.
Sur ce poste de préjudice Monsieur [I] lui-même avait estimé qu’il n’était pas en mesure de répondre à la réclamation.
Monsieur [X] observait que les époux [W] réclamaient 159 234 € alors que les travaux commandés étaient d’un montant de 70 704 €.
Monsieur [I] avait évalué les travaux réalisés à 58 801,33 €. Les époux [W] avaient réglé 46 062 €. Ils étaient donc redevables de la différence outre une facture d’électricité de 1952,55 € soit un total de 14 691,88 €.
Monsieur [X] demandait leur condamnation à lui verser cette somme outre la somme de 4000 € en application de l’article 700 du CPC.
Il contestait la réalité du dommage matériel consistant en un préjudice locatif alors que les demandeurs ne versaient aux débats aucune preuve d’intention de mettre le bien en location.
La société [P] Les Mandataires ne constituait pas avocat.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du CPC.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 17 juin 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les constatations techniques
Outre un constat d’huissier, un rapport d’expertise non contradictoire établi par un cabinet d’expert les demandeurs versent aux débats deux notes techniques relatives aux désordres et aux travaux de reprise établies par Monsieur [H] expert. Ses constatations recoupaient largement celles de Monsieur [I], hormis celles concernant les murs de soutènement, dont Monsieur [H] doutait, ils aient été correctement calculés et réalisés.
Monsieur [H] approuvait les devis versés par les demandeurs pour un montant de 182 072,49 € TTC.
Néanmoins ainsi que l’indique le rapport d’expertise judiciaire, des travaux ont été réalisés hors de toute pièce contractuelle avec l’accord des maîtres d’ouvrage.
Monsieur [X] ne conteste pas sa responsabilité en dehors de quelques postes. Il indique dans ses écritures que les chiffres retenus par Monsieur [I] correspondent à la réalité.
Quant à l’abandon de chantier le courrier adressé par les époux [W] à Monsieur [X] lui demandant de ne pas se présenter sur le chantier du 18 au 26 août 2018 ne permet pas de retenir que l’abandon de chantier a débuté en août 2018.
Les montants évalués par l’expert judiciaire ont été débattus contradictoirement. Le coût des travaux réparatoires de 83 331,45 € hors-taxes au titre des préjudices matériels sera retenu.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [X]
Monsieur [I] a fixé le coût des travaux réalisés à la somme de 58 809 € TTC. Les époux [W] ont réglé la somme de 46 062 € TTC. Monsieur [X] réclame la somme de 12 739 € TTC, soit HT 11 580,91 €, outre une facture d’électricité qui n’a pas été prise en compte par l’expert judiciaire et qui sera rejetée.
Le montant de 11580 euros s’imputera par compensation sur le coût des travaux réparatoires. Le montant de 71751 euros HT sera inscrit au passif.
Sur le préjudice locatif et le préjudice de jouissance
Il est certain que le retard des travaux projetés, les malfaçons les privant de l’usage de la piscine, les désordres affectant le jardin, ainsi que les travaux de reprise à intervenir sont de nature à causer aux maîtres d’ouvrage une gêne dans l’occupation de leur bien.
Ils évoquent un préjudice locatif qui s’analyse en une perte de chance de louer leur bien au prix souhaité et n’est pas équivalent aux loyers que les propriétaires envisageaient d’encaisser.
Monsieur [I] a évalué ce préjudice à la somme de 21 000 € en 2020. Il convient de l’actualiser à la somme de 40 000 €. Ce montant sera inscrit au passif de l’entreprise de Monsieur [X].
Sur les dépens
La charge des dépens de la présente instance incluant les frais d’expertise est laissée à la partie défenderesse, partie perdante. Le montant sera inscrit au passif de l’entreprise.
Sur les frais irrépétibles
Les époux [W] sont bien fondés à réclamer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe au passif de l’entreprise Effet nature appartenant à Monsieur [O] [X] les sommes suivantes :
— la somme de 71751 € hors-taxes avec indexation sur l’indice du coût de la construction à compter du 29 juin 2021 au titre des préjudices matériels
— la somme de 40 000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice locatif
— la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles
— les dépens de l’instance incluant le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de
13 418,28 € avec distraction au profit de Maître Isabelle Bracco, avocat.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Amende civile ·
- Enquête ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Canal ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Code civil ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Résidence
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Siège ·
- Prénom ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adjudication ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Renvoi ·
- Saisie immobilière ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- République française ·
- Pouvoir ·
- Copie ·
- Juge ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Saisie conservatoire ·
- Or ·
- Exécution ·
- Banque populaire ·
- Société générale ·
- Impôt ·
- Leasing ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Portail ·
- In solidum ·
- Maître d'oeuvre ·
- Responsabilité ·
- Expert ·
- Inexecution ·
- Vent ·
- Faute
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Acceptation ·
- Siège social ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Courrier ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Approbation ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finlande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Industrie ·
- Référé ·
- Partie ·
- Résiliation anticipée ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Domicile ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Contribution ·
- Conjoint
- Corée du nord ·
- Mongolie ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Chine ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.