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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 13 mai 2025, n° 22/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) ès qualité d'assureur de la société Lafortune André [ P ] Architectes Associés, S.A.R.L. LAFORTUNE [ G ] [ P ] ARCHITECTES ASSOCIES Société exerçant sous le nom commercial de “ Matthias Nesisus Architecte ”, S.A.S.U. NEL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
à Me DUPRE DEPUGET
Me CLAUDE
Me VIGNAUD
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/00727 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV4Y4
N° MINUTE : 7
Assignation du :
12 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [W]
20 C Chemin des Baules
1268 BEGNINS/SUISSE
Madame [J] [B] épouse [W]
20 C Chemin des Baules
1268 BEGNINS/SUISSE
représentée par Maître Tristan DUPRE DE PUGET de la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0147
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES Société exerçant sous le nom commercial de “Matthias Nesisus Architecte”
108 ter rue Championnet
75018 PARIS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès qualité d’assureur de la société Lafortune André [P] Architectes Associés
189 boulevard Malesherbes
75859 PARIS CEDEX 17
représentées par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
Décision du 13 Mai 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/00727 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV4Y4
S.A.S.U. NEL
18, allée des Chênes
93220 GAGNY (FRANCE)
représentée par Maître Maxime VIGNAUD de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0248
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistés de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
Monsieur [F] [W] et Madame [J] [W] ont conclu avec la SCI MORET-ADEM le 8 avril 2014 un bail emphytéotique d’une durée de 20 ans portant sur une maison sise à Moret-sur-Loing (77 250), 11 rue Montrichard.
Ils y ont entrepris des travaux de rénovation ainsi que la construction d’une dépendance confiés à la société NEL selon deux marchés de travaux des 24 février 2014 et 28 octobre 2014 sous la maîtrise d’oeuvre complète de la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES exerçant sous le nom commercial “MATTHIAS [P] ARCHITECTE” assurée auprès de la MAF selon deux contrats des 4 juin 2013 et 28 novembre 2013.
Les travaux portant sur la réhabilitation de la maison existante et ceux de la construction de la dépendance ont été respectivement réceptionnés avec réserves les 2 octobre 2014 et 18 décembre 2015.
Ultérieurement, les époux [W] se sont plaints de l’apparition de fissures sur les enduits de la maison rénovée.
Les parties se sont réunis le 26 juin 2017 en présence du fournisseur de l’enduit la société [S].
En dépit de proposition de reprises de la société NEL et d’échanges de correspondances entre les parties, il n’a pas été remédié aux désordres dénoncés.
Les époux [W] ont alors obtenu du Président du Tribunal de grande instance de Fontainebleau statuant en référé, par ordonnance du 22 janvier 2019, la désignation de Monsieur [L] en qualité d’expert avant que celui-ci ne soit remplacé par Monsieur [T] [O] selon ordonnance du 29 septembre 2019.
L’expert a clos son rapport le 31 mai 2021.
Au vu de ce rapport et par actes délivrés les 12 et 13 janvier 2022, Monsieur et Madame [W] ont fait assigner la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES, son assureur la MAF et la société NEL en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement de la société MATTHIAS [P] ARCHITECTE,
— déclaré la demande en paiement de la société MATTHIAS [P] ARCHITECTE (SARL LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES) recevable,
— déclaré la demande en paiement par compensation formée par la société NEL irrecevable,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— réservé les dépens en fin d’instance,
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, Monsieur et Madame [W] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— condamner in solidum la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES, la société NEL et la MAF à leur payer la somme de 203 000 euros,
— débouter les sociétés LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES et NEL de leurs demandes,
Subsidiairement,
— condamner in solidum la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF à leur payer la somme de 96 000 euros,
— condamner la société NEL à leur payer la somme de 107 000 euros,
En tout état de cause,
— ordonner la compensation de toutes sommes qui pourraient être réciproquement dues entre les parties,
— condamner in solidum la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES, la société NEL et la MAF à leur payer la somme de 19 740 euros en remboursement des frais d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES, la société NEL et la MAF à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui incluront le remboursement des frais d’expertise dont distraction sera faite au profit de FTMS Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils indiquent au visa des articles 1134 et 1147 anciens, 1219 du code civil que :
— la société NEL a accepté un marché sans avoir la compétence technique et n’a pas réalisé ses travaux conformément aux règles de l’art,
— la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES a manqué à son obligation de conseil et d’information ( vérification de la qualification technique de la société NEL, de l’adéquation de l’enduit utilisé au projet, information de l’entreprise quant aux spécificités de pose de l’enduit) et à sa mission de suivi du chantier,
— ils n’ont eux-mêmes donné aucune instruction directement à la société NEL quant à la pose du produit litigieux,
— leur préjudice s’élève à la somme de 203 000 euros au titre des travaux de reprise tels qu’évalués par l’expert : l’ensemble des façades sont dégradées ou sont appelées à se dégrader dans le futur ; le préjudice est certain ;
— la faute du maître d’oeuvre a contribué à leur entier préjudice et il doit donc être condamné à les indemniser intégralement ;
— ils ne se sont pas immiscés dans le chantier ; ils étaient profanes en matière de construction ;
— c’est légitimement qu’ils ont suspendu les paiements des honoraires de l’architecte et de la rémunération de l’entreprise au regard des manquements commis ;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la société NEL demande au tribunal de :
— juger que le préjudice réparable des époux [W] ne peut excéder la somme de 110 156 euros au titre de l’ensemble des désordres,
— juger qu’elle ne saurait être tenue pour responsable au-delà de la somme de 60 579 euros au titre des travaux de reprise soit une part de responsabilité de 50%,
— débouter la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF de leurs demandes,
— débouter les époux [W] de toute autre demande,
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire du jugement,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Elle soutient au visa de l’article 1147 ancien du code civil que :
— l’architecte est co-responsable avec elle des désordres subis par les époux [W] ; l’architecte lui a imposé le choix inopportun d’un grand portail à vantaux,
— le préjudice relatif aux façades doit être limité aux façades affectées de désordres, seuls désordres certains ;
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF demandent au tribunal de :
A titre principal,
— rejeter l’intégralité des demandes des époux [W] à leur encontre,
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur et Madame [W] à payer à Monsieur [P] la somme de 4 894, 35 euros HT soit 5 873, 22 euros TTC,
— condamner Monsieur et Madame [W] au paiement d’une indemnité de 35/10.000ème du montant hors taxes de la facture d’un montant de 4 894, 35 euros HT par jour calendaire à compter du 15 juillet 2017,
A titre subsidiaire,
— réduire l’indemnisation de Monsieur et Madame [W] au seul coût de réparation des désordres actuels qui ne saurait être supérieur à 50% des demandes,
Dans tous les cas,
— juger que le contrat d’architecte contient une clause d’exclusion de solidarité dont il conviendra de faire application,
— juger la MAF bien fondée à opposer les conditions et limites de sa police (et notamment les plafonds et franchises),
— condamner la société NEL à les garantir intégralement de toute condamnation prononcée à leur encontre,
— juger que Monsieur et Madame [W] conserveront à leur charge 50% des sommes correspondant aux préjudices qui seraient retenus,
— condamner Monsieur et Madame [W] ou tout succombant à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Ils affirment, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil que :
— la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES n’a commis aucune faute :
* l’expert ne retient pas sa responsabilité sur le désordre affectant le portail,
* elle a communiqué à l’entreprise les préconisations de mise en oeuvre des enduits
* la mise en oeuvre d’un enduit [S] ne nécessite pas de compétences particulières,
* les époux [W] ont choisi la société NEL parmi les deux entreprises qui leur étaient proposées,
* les désordres n’étaient pas décelables pendant l’exécution des travaux
* elle a proposé une solution de reprise dès l’apparition des premiers dommages,
— les dommages ont pour seule origine des défauts d’exécution imputables à la société NEL,
— les époux [W] ont contribué par leur faute aux désordres en ne donnant pas suite à ses propositions de reprise,
— les époux [W] lui sont redevables du solde de ses honoraires d’un montant de 5 873, 22 euros TTC,
— la réfection totale des façades préconisées par l’expert n’est pas justifiée dès lors que toutes ne sont pas affectées de désordres,
— la clause d’exclusion de solidarité figurant à son contrat doit s’appliquer.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 26 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation
Monsieur et Madame [W] agissent à l’encontre de la société NEL et de la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES et, par la voie de l’action directe posée par l’article L124-3 du code des assureurs, à l’encontre de la MAF, assureur de celle-ci, sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil en vertu duquel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation , soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il leur appartient de démontrer que ces constructeurs ont commis une faute, la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES, maître d’oeuvre étant tenue d’une obligation de moyen et la responsabilité de la société NEL au titre des désordres apparus postérieurement à réception ne pouvant être engagée que pour faute prouvée.
1. Sur l’instabilité du portail
L’expert a relevé lors de sa visite sur site que le grand portail sur rue menace de s’écrouler et est maintenu par des renforts métalliques provisoires. Il constate que le pilier en maçonnerie droit est fendu transversalement et le pilier de gauche est grossièrement calfeutré en pied.
Il explique que la structure des piliers en maçonnerie n’est pas capable de résister aux différents efforts induits par le portail de grande taille. Il précise que les contraintes des manoeuvres et du vent sont des facteurs aggravants qui n’ont pas été pris en compte.
L’expert impute ce désordre qu’il qualifie de désordre structurel localisé à la société NEL.
Celle-ci qui a réalisé des travaux défectueux en installant un portail de grande largeur pour le passage des véhicules avec deux vantaux ferrés sur les piliers en maçonnerie sans procéder à des travaux de renforcement adaptés des piliers engage sa responsabilité.
Si l’expert n’a pas retenu la responsabilité de la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES, celle-ci était tenue d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète incluant la conception comme le suivi de l’exécution des travaux. Or, il ressort de l’expertise que le choix fait d’installer le portail susvisé était inadapté au regard de la structure des piliers et imposait un renforcement de ces derniers qui n’a pas été préconisé par le maître d’oeuvre. Ce-dernier n’a pas plus alerté l’entreprise en cours de chantier sur la nécessité de procéder à ces travaux alors qu’il était en mesure de percevoir que la structure des piliers ne permettait pas de résister aux efforts induits par le portail. Sa responsabilité est engagée.
Le contrat de la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES contient une clause d’exclusion de solidarité en vertu de laquelle “l’architecte n’assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur, particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d’autres intervenants à l’opération visée ci-dessus”.
Cette clause n’est cependant pas applicable dès lors que les fautes du maître d’oeuvre en phase conception et exécution, ont contribué à l’entier préjudice des époux [W].
L’expert a évalué le montant des travaux de reprise (reconstruction des piliers avec fondations appropriées et un coeur en béton armé et repose du portail) à la somme non discutée en son quantum de 11 000 euros TTC sur la base d’un devis de la société ALEGRE qui sera retenu.
La société NEL, la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES seront donc condamnées in solidum à payer cette somme aux époux [W].
La MAF, assureur de la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES qui ne conteste pas que sa police soit mobilisable sur le fondement du droit des assurances, sera condamnée in solidum à indemnisation aux côtés de son assurée, dans les limites contractuelles de la police s’agissant d’une garantie facultative.
Tenues in solidum à réparation vis-à-vis des époux [W] au titre de leur obligation à la dette, la société NEL et la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES ne sont tenues in fine dans le cadre de leur contribution définitive à la dette qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés. Elles disposent alors de recours entre elles sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle posée par l’article 1382 ancien du code civil.
En l’espèce, compte tenu de leurs missions et de leurs fautes respectives, le partage de responsabilité entre elles s’établit comme suit :
— la société NEL : 60 %
— la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF: 40%
Les parties seront condamnées à se garantir entre elles des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais accessoires, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
2. Sur les désordres affectant les enduits
— sur les responsabilités
L’expert a constaté une importante dégradation des enduits de façades particulièrement sur les façades nord-ouest les plus exposées aux vents et aux précipitations (fissures, coulures, désagrégation par remontées capillaires).
Après avoir fait procéder à l’analyse d’échantillons des deux types d’enduits utilisés (l’enduit de Montmorency et l’enduit blanc), il affirme que les désordres ne proviennent pas de la nature des enduits mais d’un défaut de mise en oeuvre : défaut de décapage de l’ancien enduit, mauvaise position du grillage ne permettant pas d’assurer la bonne cohésion des enduits, non respect du DTU 26-1 et des préconisations du fournisseur [S] (présence d’un mortier de plâtre, mise en oeuvre d’une seule couche d’enduit dans l’enduit blanc, finition de lissée de l’enduit proscrite en extérieur, absence de dispositifs pour protéger les enduits de rejaillissements d’eau de pluie, les enduits descendent trop près du sol, débords des gouttes d’eau trop limités, insuffisance de précaution sur les façades exposées aux vents dominants, absence de bâchage pour la protection des enduits pendant la période de carbonatation, présence d’une couche de peinture sur l’enduit blanc).
Il insiste sur le caractère délicat de l’utilisation de ces enduits à base de plâtre et de chaux et sur les précautions indispensables qu’il convient de prendre tant au stade de la conception (descriptif précis des travaux avec formalisation sur les plans et coupes des différentes modénatures et localisation des éléments (enduits, zinc, bavette, soubassement, épaisseurs) qu’au stade de l’exécution ( le DTU et les spécifications du fabricant doivent être respectés et la maîtrise d’oeuvre doit assurer un contrôle hebdomadaire de cette opération afin d’éviter les accumulations des malfaçons). Il indique que l’entreprise qui met en oeuvre ces produits doit être expérimentée.
La société NEL n’a pas respecté le DTU 26-1 stipulé au contrat pour la mise en oeuvre des enduits ni les prescriptions du fabricant. L’expert relève en outre qu’elle a accepté de réaliser ces travaux alors qu’elle n’avait jamais utilisé le produit [S]. Sa responsabilité est engagée.
La société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES n’a pas vérifié la compétence de la société NEL dans la pose d’un enduit tel que celui utilisé en l’espèce. Certes, la mention de cet enduit figurait au CCTP de même que le DTU applicable. Néanmoins, eu égard à l’absence d’expérience de l’entreprise, il appartenait à tout le moins au maître d’oeuvre de détailler les prescriptions d’utilisation alors que l’expert relève que le cahier des charges était insuffisamment détaillé sur les prescriptions de pose et qu’il n’existait pas de coupes et de plans de détails. Les seules prescriptions mentionnées dans le compte rendu de chantier du 24 mars 2014 et qui invitent in fine l’entreprise à se procurer les spécifications [S] apparaissent dans ces circonstances insuffisantes.
En outre, la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES n’a pas alerté l’entreprise, durant le chantier, sur les défauts de mise en oeuvre des enduits alors qu’elle était en mesure, même sans y être présente en permanence, de déceler les malfaçons multiples qui affectaient ces travaux d’ampleur (réfection des façades de la maison) et qui ont nécessairement perduré dans le temps.
Enfin, la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES n’a donné aucune instruction pour un bâchage pendant la cure de l’enduit en période de grosse chaleur.
Sa responsabilité est engagée.
Elle ne saurait s’en exonérer même partiellement en invoquant la faute non démontrée des époux [W]. Elle ne justifie pas que ces-derniers, profanes en matière de construction, auraient en toute connaissance de cause de l’inexpérience de la société NEL quant à la mise en oeuvre des produits [S], choisi cette dernière sur les deux entreprises qui leur étaient proposées pour des raisons de coût.
La circonstance selon laquelle la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES a proposé de reprendre les désordres en 2017 et qu’aucun accord n’est finalement intervenu entre les parties est sans incidence sur la responsabilité du maître d’oeuvre quant à l’apparition des désordres et ne saurait être reprochée au maître d’ouvrage et justifier une diminution subséquente de leur indemnisation au titre des travaux de reprise.
La société NEL et la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES seront en conséquence condamnées in solidum à indemniser les époux [W] de leurs préjudices, étant précisé que les fautes de l’une comme de l’autre ayant contribué à leur entier préjudice, la clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat du maître d’oeuvre n’est pas applicable.
— sur le préjudice
L’expert a évalué le montant des travaux de reprise à la somme de 192 000 euros sur la base d’un devis de la société RPIN incluant la réfection de l’ensemble des façades.
Les parties défenderesses contestent ce quantum en ce que certaines façades seulement seraient affectées de désordres.
Ce n’est pourtant pas ce qui ressort du rapport d’expertise. Si l’expert a noté que des désordres plus marqués apparaissaient sur certaines façades en raison de leur exposition aux vents et à la pluie, il n’en relève pas moins des désordres sur les autres façades. Il explique en outre que les mêmes malfaçons affectent l’ensemble des façades, que la composition des couches d’enduits, la position du grillage et les corniches sont favorables au développement de désordres futurs, que les enduits de la façade sud-est qui comportent peu de désordres visibles, sont de composition friable à la main et donc très fragiles.
Il en résulte que les réparations telles que préconisées par l’expert permettent seules d’assurer une réparation intégrale et pérenne des désordres.
En conséquence, l’évaluation faite par ce-dernier sera retenue.
La société NEL et la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES seront condamnées in solidum à payer la somme de 192 000 euros TTC aux époux [W].
La MAF qui ne conteste pas que sa police soit mobilisable sur le fondement du droit des assurances, sera tenue in solidum avec son assurée, d’indemniser les demandeurs, dans les limites contractuelles de la police (plafonds et franchise) s’agissant d’une garantie facultative.
— sur les appels en garantie
Compte tenu des missions et fautes respectives des sociétés NEL et LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES, le partage de responsabilité entre elles peut s’établir comme suit :
— la société NEL : 60 %
— la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES garantie par la MAF: 40%
Les parties seront condamnées à se garantir entre elles des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais accessoires, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES
La société LAFORTUNE [G] NESISUS ARCHITECTES ASSOCIES sollicite le paiement du solde de ses honoraires d’un montant de 5 873, 22 euros TTC.
Les époux [W] ne contestent ne pas avoir réglé l’intégralité des honoraires du maître d’oeuvre mais s’opposent à cette demande en faisant valoir l’exception d’inexécution prévue par l’article 1219 du Code civil qui dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Ce texte, bien que postérieur aux contrats conclus et aux faits objet du présent litige, a repris une analyse jurisprudentielle par laquelle avait été développée la théorie de l’ exception d’ inexécution .
Ainsi, la jurisprudence retenait que l’ inexécution d’une convention pouvait être justifiée si le contractant n’avait pas lui-même satisfait à une obligation contractuelle, même découlant d’une convention distincte, dès lors que l’exécution de cette dernière est liée à celle de la première.
L’ inexécution par l’une des parties de quelques uns de ses engagements n’affranchit pas nécessairement l’autre de toutes ses obligations, et il appartient au juge de décider d’après les circonstances si cette inexécution est suffisamment grave pour entraîner pareil résultat.
S’il a été établi que la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES a pu manquer à ses obligations contractuelles, elle n’en a pas moins réalisé l’intégralité de sa mission, même de manière défectueuse et a tenté de trouver avec les époux [W], un accord pour résoudre les désordres.
Ces derniers étant réparables, les manquements du maître d’oeuvre ne présentaient pas une gravité suffisante justifiant de retenir une partie de ses honoraires.
Les époux [W] ont obtenu pleine indemnisation de ces désordres aux termes du présent jugement. Rien ne s’oppose dès lors au paiement de la somme réclamée par le maître d’oeuvre.
Ils seront en conséquence condamnés à lui payer la somme de 5 873, 22 euros TTC.
Ils seront en outre condamnés à lui payer une indemnité de retard de 3,5/10 000ème du montant hors taxe de la facture du 26 juin 2017 (4 894, 35 euros HT) conformément aux stipulations contractuelles (et non comme sollicité de 35/10.000ème du montant hors taxe de la facture) et à compter du 15 juillet 2017 comme sollicité.
La compensation des créances de Monsieur [F] [W] et Madame [J] [W] et de la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES sera ordonnée conformément à l’article 1347 du code civil.
— sur les frais d’expertise
Les frais d’expertise judiciaire relèvent des dépens et seront inclus dans ces derniers.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société NEL, la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d’expertise, conformément à l’article 695 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer aux époux [W] la somme raisonnable et équitable de 10 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Ces condamnations emportent rejet de toute demande contraire.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la société NEL, la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF, celle-ci dans les limites contractuelles de la police (plafonds et franchises) à payer à Monsieur [F] [W] et Madame [J] [W] les sommes suivantes :
— 11 000 euros TTC au titre des désordres affectant le portail,
— 192 000 euros TTC au titre des désordres affectant les enduits de façade,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants comme suit :
— la société NEL : 60 %
— la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF: 40%
CONDAMNE ces intervenants à se garantir entre eux des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais acessoires (frais irrépétibles et dépens) à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé,
CONDAMNE Monsieur [F] [W] et Madame [J] [W] à payer à la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES la somme de 5 873, 22 euros TTC en paiement du solde de ses honoraires,
CONDAMNE Monsieur [F] [W] et Madame [J] [W] à payer à la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES une indemnité de retard de 3,5/10 000ème du montant hors taxe de la facture (4 894, 35 euros HT) à compter du 15 juillet 2017,
ORDONNE la compensation des créances de Monsieur [F] [W] et Madame [J] [W] et de la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES à due concurrence,
CONDAMNE in solidum la société NEL, la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF à payer à Monsieur [F] [W] et Madame [J] [W] la somme de 10 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE in solidum la société NEL, la société LAFORTUNE [G] [P] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter,
Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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