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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 11 mars 2026, n° 24/02323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RPVA + expédition délivrées à: Me Laura BREUILLAC
Grosse + expédition notifiées aux parties pour l’intermédiation par LRAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 11 Mars 2026
JAF Cabinet C
N° RG 24/02323 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FTXX
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Z] [L] [N] [O] épouse [F]
née le 11 Janvier 1990 à SAINT-OMER (62500)
de nationalité Française
30 rue Emile Plachez
62880 PONT-A-VENDIN
représentée par Me Laura BREUILLAC, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-004180 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [M] [F]
né le 16 Juin 1981 à CALAIS (62100)
de nationalité Française
135 rue Artois
62370 AUDRUICQ
N’ayant pas constitué avocat
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 Janvier 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu Me Laura BREUILLAC en ses conclusions et sa plaidoirie en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 11 Mars 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [Z] [O] épouse [F] et Monsieur [M] [F] se sont mariés le 05 août 2017 devant l’officier d’état civil d’Audruicq (Pas-de-Calais), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [T] [F], né le 13 octobre 2016 à Calais (Pas-de-Calais),
— [K] [F], né le 02 août 2018 à Calais (Pas-de-Calais),
— [B] [F], née le 20 août 2021 à Calais (Pas-de-Calais).
Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 21 novembre 2024, Madame [O] a fait assigner Monsieur [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 09 décembre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [F] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires réputée contradictoire du 20 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
— constaté la résidence séparée des époux,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué à Madame [O] la jouissance du domicile conjugal situé 24 route d’Herzeele à Bambecque, à charge pour cette dernière de s’acquitter des loyers et charges et ce, à compter de la délivrance de l’assignation,
— attribué la jouissance du véhicule Peugeot 308 à Madame [O], à titre provisoire, sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation,
— réservé les dépens.
Concernant les enfants :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [O],
— accordé à Monsieur [F] le droit de visite suivant à l’égard des enfants :
— tous les mercredis de 10h00 à 18h00, y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ en vacances des enfants hors du département,
— dit que par dérogation à cette réglementation, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères de 09h00 à 18h00 et la mère les aura pour la fête des mères de 09h00 à 18h00,
— fixé la part contributive de Monsieur [F] à la somme de 50 euros par enfant, soit 150 euros par mois et ce à compter de la délivrance de l’assignation soit le 21 novembre 2024,
— dit que cette part contributive sera versée à Madame [O] par l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 22 avril 2025.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées à domicile le 15 décembre 2025 et notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, Madame [O] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,
— fixer la date des effets du divorce au 1er mai 2023,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant les enfants :
— dire qu’elle exercera seule l’autorité parentale sur les enfants,
— fixé la résidence habituelle des enfants à son domicile,
— dire que Monsieur [F] exercera un droit de visite fixé toute l’année le premier dimanche de chaque mois de 10h00 à 18h00,
— fixer la part contributive de Monsieur [F] à la somme de 100 euros par enfant, soit 300 euros par mois sauf à constater son état d’impécuniosité.
***
Bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [F] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
Le jeune âge de [T], [K] et [B] ne leur permet pas de posséder le discernement suffisant pour demander à être entendus en application de l’article 388-1 du code civil.
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2026.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [O] pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Madame [O] expose que la séparation effective entre les époux est intervenue le 1er mai 2023.
En l’espèce, Madame [O] produit l’attestation de sa mère selon laquelle Monsieur [F] a quitté le domicile conjugal le 1er mai 2023, tandis qu’il ressort des échanges de messages non datés produits que les parties résident séparément.
Par ailleurs, ces éléments sont confirmés par la signification à domicile de l’assignation et des dernières conclusions de Madame [O] à Monsieur [F].
Enfin, Monsieur [F] qui n’a pas comparu ne produit aucun élément permettant de contredire ces pièces.
Dès lors, le délai d’un an requis par le texte précité étant acquis, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte à Madame [O] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [O] et Monsieur [F] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 alinéa 1er du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce.
En l’espèce, Madame [O] ne sollicite pas la conservation de l’usage du nom marital.
Par conséquent, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, il a été vu ci-dessus que Madame [O] justifie que le terme de la vie commune est intervenu le 1er mai 2023 au regard de l’attestation établie par sa mère.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er mai 2023, date de leur séparation effective.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
En outre, aux termes de l’article 373-2-1 de ce code, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents pour des motifs graves. L’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
Madame [O] expose que Monsieur [F] se désinvestit totalement auprès des enfants, qu’il n’exerce que très peu son droit de visite et qu’il ne signe pas les documents administratifs concernant les enfants. Elle souligne ainsi qu’elle prend seule l’ensemble des décisions pour les enfants.
En l’espèce, les allégations de Madame [O] quant aux difficultés rencontrées pour la prise des décisions relatives aux enfants sont corroborées par les échanges de messages versés aux débats. En effet, lorsqu’elle a sollicité sa signature pour les photographies de classe, Monsieur [F] a indiqué qu’elle pouvait signer pour lui.
En outre, force est de constater que Monsieur [F] n’ayant pas constitué avocat, il ne forme aucune demande à l’égard des enfants.
Or, cette carence de Monsieur [F] ne doit pas aboutir à une situation de blocage dans la prise des décisions qui rythment le quotidien des trois jeunes enfants par Madame [O] (suivi médical, scolaire et activités extrascolaires notamment), laquelle ne serait pas conforme à l’intérêt des enfants.
Madame [O] caractérise ainsi l’existence d’un motif grave qui justifie d’écarter l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Par conséquent, il convient d’attribuer l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [O].
Il sera utilement rappelé à ce stade que cette décision n’est pas définitive, et ne prive pas Monsieur [F] de l’ensemble de ses droits et devoirs. En effet, aux termes de l’article 373-2-1 alinéa 5 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il doit respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. La résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Il résulte de ces mêmes articles que lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
Madame [O] déclare que Monsieur [F] n’exerce que très peu son droit de visite et d’hébergement, et que le mercredi correspond au jour des activités extra-scolaires auxquelles les enfants souhaitent être inscrits.
En l’espèce, il est établi que les enfants, qui sont désormais âgés de 9 ans, 7 ans et 4 ans, résident avec leur mère depuis la séparation parentale. Par ailleurs, il ressort des messages produits que Monsieur [F] n’exerce que très peu le droit de visite octroyé par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, invoquant diverses justifications (l’absence de voiture, d’argent, une sortie prévue à Calais), ou indique seulement qu’il ne sera pas disponible.
En outre, Monsieur [F], qui n’a pas constitué avocat, ne formule pas de demande à ce titre.
Il est toutefois dans l’intérêt des enfants de maintenir un lien avec leur père, de sorte que la demande formée par Madame [O] est conforme à leur intérêt, tout en tenant compte de leurs futures activités extra-scolaires.
Par conséquent, la résidence habituelle des enfants sera fixée au domicile de Madame [O] et un droit de visite fixé le premier dimanche du mois sera octroyé à Monsieur [F], de 10h00 à 18h00 et ce durant toute l’année.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu le 20 janvier 2025 les éléments suivants sur la situation des parties pour fixer la part contributive de Monsieur [F] à la somme de 50 euros par enfant, soit 150 euros par mois :
Madame [O] exerçait en qualité d’auxiliaire de vie pour l’ADMR. Son salaire était de 786,58 euros selon l’avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023 (806 euros selon le cumul imposable de la fiche de paie d’août 2024).
Elle percevait également les prestations sociales et familiales suivantes selon l’attestation de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) du 13 août 2024 (pour 6 enfants à charge) :
— Allocation logement : 485,93 euros,
— Allocation de base – Prestation d’accueil du jeune enfant : 193,30 euros,
— Allocations familiales sous conditions de ressources : 756,51 euros,
— Prime d’activité : 394,52 euros,
— Revenu de solidarité active : 399,77 euros.
Sur ses charges, elle réglait un loyer résiduel de 48,22 euros selon quittance de juillet 2024. Enfin elle avait trois autres enfants à charge qui résidaient à son domicile une semaine sur deux ([Y] âgée de 17 ans, [D] âgé de 14 ans et [H] âgée de 12 ans).
Monsieur [F] était non comparant et ne justifiait pas de sa situation financière. Madame [O] indiquait qu’il percevrait l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant d’environ 900 euros par mois et était hébergé.
En 2023, il avait perçu un revenu mensuel moyen imposable de 734,83 euros selon l’avis d’impôt 2024.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [O]
Elle perçoit des prestations familiales et sociales qui se décomposent comme suit en août 2025 pour 5 enfants à charge, suivant l’attestation de paiement établie par la CAF le 17 septembre 2025 :
— Allocations familiales sous conditions de ressources : 201,79 euros,
— Revenu de solidarité active majoré : 1 222,31 euros.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 1 424,31 euros.
Monsieur [F]
En l’absence de constitution d’avocat, aucune pièce ne figure en procédure quant à sa situation.
***
[T], [K] et [B] sont âgés de 9 ans, 7 ans et 4 ans, leur résidence habituelle est fixée au domicile maternel et Monsieur [F] exercera un droit de visite réduit à une fois par mois durant toute l’année à leur égard.
Aucun frais relatif aux enfants n’est invoqué.
À défaut pour Monsieur [F] d’avoir justifié de sa situation, il n’a pas mis la juridiction en mesure de fixer une contribution adaptée à sa capacité de financement ou à l’inverse de justifier de la précarité de sa situation.
Compte tenu des ressources et charges de Madame [O] et de l’âge des enfants, il y a lieu de fixer la part contributive de Monsieur [F] à la somme forfaitaire de 100 euros par enfant, soit 300 euros par mois à compter de la présente décision.
***
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Par conséquent, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Sur les dépens
L’article 1127 du code civil dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, la procédure en divorce a été initiée par Madame [O], de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément aux règles alicables en matière d’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il sera rappelé que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 21 novembre 2024 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 20 janvier 2025 ;
VU la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par Madame [Z] [O] ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, par application des articles 237 et 238 du code civil, de :
Madame [Z] [L] [N] [O] épouse [F]
Née le 11 janvier 1990 à Saint-Omer (Pas-de-Calais)
et de
Monsieur [M] [F]
Né le 16 juin 1981 à Calais (Pas-de-Calais)
Lesquels se sont mariés le 05 août 2017 à Audruicq (Pas-de-Calais) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE à Madame [Z] [O] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 1er mai 2023, date de la séparation effective des parties ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [T] [F], [K] [F] et [B] [F] sera exercée exclusivement par Madame [Z] [O] ;
FIXE la résidence habituelle de [T] [F], [K] [F] et [B] [F] au domicile de Madame [Z] [O] ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [M] [F] exercera un droit de visite à l’égard de [T] [F], [K] [F] et [B] [F] selon les modalités suivantes :
— le premier dimanche de chaque mois de 10h00 à 18h00, sauf départ des enfants du département dûment justifié ;
DIT que Monsieur [M] [F] devra prendre les enfants et les reconduire, ou les faire prendre et reconduire par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment habilitée par lui), connue des enfants, au lieu de résidence de l’autre parent ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
DIT que si le bénéficiaire des droits de visite ne les a pas exercés dans l’heure de leur ouverture pour les fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 100 euros (cent euros) par enfant la somme que Monsieur [M] [F] devra verser chaque mois à Madame [Z] [O] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [F], [K] [F] et [B] [F], soit la somme totale de 300 euros (trois cents euros) par mois et ce à compter de la présente décision soit le 11 mars 2026 et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [F], [K] [F] et [B] [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [M] [F] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de [T] [F], [K] [F] et [B] [F] directement entre les mains de Madame [Z] [O] ;
CONDAMNE Madame [Z] [O] aux dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé les parties seront invitées à procéder par voie de signification ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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