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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 10 avr. 2025, n° 23/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 10 Avril 2025
AFFAIRE : [Z] / [N]
DOSSIER : N° RG 23/01559 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7TX / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [I] [C] [Z] épouse [N]
née le 09 Mai 1977 à MONTARGIS (45200)
de nationalité Française
Profession : Vendeuse
domiciliée : 1 C rue des Poupardières – 28400 NOGENT LE ROTROU
représentée par Me Julien GIBIER, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2021-3965 du 02/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [X] [E] [N]
né le 02 Décembre 1976 à MONTARGIS (45200)
de nationalité Française
1 rue Ernest Hiolle – Appt 11B – 59300 VALENCIENNES
défaillant
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 13 Décembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 puis prorogée au 10 Avril 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Julien GIBIER
Mme [O] [Z] / M. [Y] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [Z] et Mr [Y] [N] se sont mariés le 7 juillet 2017 à Noisy-le-Grand (93), sans avoir fait précéder cette union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issues :
[G], née le 22 avril 2017,Moa, née le 15 février 2019.
Le 24 mai 2023, Mme [O] [Z] a assigné Mr [Y] [N] en divorce sans énonciation du fondement en application de l’article 251 du code civil, et a sollicité la fixation de mesures provisoires.
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge aux affaires familiales de Chartes en sa qualité de juge de la mise en état a, au titre des mesures provisoires :
— dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [O] [Z],
— fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
— réservé le droit de visite et d’hébergement de Mr [Y] [N],
— fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 120 euros par mois et par enfant.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1e juillet 2024 avec établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [O] [Z] a fait signifier à Mr [Y] [N] des conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles elle sollicite de :
— prononcer le divorce entre elle et Monsieur [Y] [N] pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 15 novembre 2021,
— dire qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
— lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
— fixer la résidence des enfants mineurs à son domicile,
— réserver les droits de Monsieur [Y] [N],
— fixer à 120 € par mois et par enfant la contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants,
— dire n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire,
— statuer ce que droit quant aux dépens dont distraction au profit de la SELARL GIBIER – FESTIVI – RIVIERRE – GUEPIN en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, Mr [Y] [N] n’a pas constitué avocat.
Compte-tenu de l’âge des enfants et de l’absence de discernement qui s’en déduit, les dispositions relatives au droit de l’enfant d’être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ne peuvent recevoir application.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 octobre 2024 et l’affaire évoquée le 13 décembre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré après prorogation à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Bien que régulièrement cité, Mr [Y] [N] n’a pas comparu. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le divorce :
Sur la recevabilité de la demande en divorce quant à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En application également des dispositions de l’article 1115 du code de procédure civile, cette proposition de règlement contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision et le cas échéant quant à la répartition des biens.
En l’espèce, Mme [O] [Z] indiquant dans son acte introductif d’instance les propositions formulées à ce titre, il convient de constater qu’elle a ainsi satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil précité et que son assignation est recevable.
sur le principe du divorce :
Il résulte des dispositions des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Mr [Y] [N] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 29 juin 2022 pour des faits de violences conjugales à l’encontre de son épouse, à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans, comportant notamment les interdictions d’entrer en contact avec Mme [O] [Z] et de paraître à son domicile, et ce avec exécution provisoire. Il est fait mention sur ce jugement d’une adresse commune aux deux époux ; Mme [O] [Z] justifie de quittances de loyer établies en septembre 2022 à son adresse actuelle, différente de celle figurant au jugement correctionnel. En outre, tant l’assignation en divorce que les conclusions comportant le fondement du divorce ont été signifiées avec établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Il ressort de ces éléments que les époux vivent séparés depuis plus d’un an à la date de la présente décision.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, la demande correspondant à l’effet de plein droit de la loi, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la date des effets du divorce quant aux biens:
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est notamment prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Mme [O] [Z] demande à voir reporter les effets patrimoniaux du divorce à la date du 15 novembre 2021 sans fournir aucun élément permettant de retenir cette date comme celle à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
La demande sera par conséquent rejetée, les effets patrimoniaux du divorce demeurant fixés àla date de l’assignation.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire exprimée, la demande correspond à l’effet de plein droit de la loi, et ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur les mesures relatives aux eNFANTs :
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Selon l’article 373-2-11 du même code, lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération : la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents qui l’exercent en commun et leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de ce droit.
L’article 373-2-1 du code civil prévoit que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
En l’espèce, Mr [Y] [N] a été soumis à une interdiction d’entrer en relation avec Mme [O] [Z] pendant deux ans à compter du 29 juin 2022 ; son adresse est ignorée de la demanderesse, qui n’a visiblement plus aucun contact avec le père et exerce seule l’autorité parentale au titre des mesures provisoires.
Or, l’exercice en commun de l’autorité parentale suppose une communication possible avec les deux parents, de manière à prendre, y compris en cas d’urgence, les décisions appropriées relatives à la santé, à l’éducation et aux loisirs des enfants.
Dès lors, dans l’intérêt des enfants et au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de confier à la mère seule l’exercice de l’autorité parentale.
Sur la résidence des enfants
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce et en l’absence de demande contraire, il convient dans l’intérêt des deux enfants de maintenir la situation actuelle, en fixant leur résidence au domicile de Mme [O] [Z].
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
L’article 373-2 du même code dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant, et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, en l’absence de demande du père, et d’éléments sur les possibilités d’accueil de ce dernier, dans un contexte où il ne les a pas rencontrés depuis plusieurs années, il y a lieu dans l’intérêt des enfants de réserver en l’état le droit d’accueil du père.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Selon l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
En l’espèce, Mme [O] [Z] ne verse aucun élément actulisé depuis l’ordonnance du 23 janvier 2024, qui a retenu des ressources constituées des prestations versées par la CAF à hauteur de 1 198 euros pour une charge de loyer mensuelle de 445 euros s’agissant de Mme [O] [Z], avec une situation ignorée pour Mr [Y] [N].
Les enfants sont âgés de 7 ans 1/2 et 6 ans.
Compte-tenu des facultés contributives des parties et des besoins matériels des enfants, il y a lieu de fixer le montant de la contribution du père à leur entretien et à leur éducation à la somme de 120 euros par mois et par enfant, avec indexation.
Sur les autres mesures :
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, Mme [O] [Z] supportera les dépens conformément au principe posé par ce texte.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Pour le surplus, l’exécution provisoire, incompatible avec la nature du litige, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [O] [I] [C] [Z], née le 09 mai 1977 à Montargis (45),
et de
Mr [Y] [X] [E] [N], né le 02 décembre 1976 à Montargis (45),
Lesquels se sont mariés le 07 juillet 2017, devant l’Officier de l’État-Civil de la mairie de Noisy-le-Grand (93) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [O] [Z] de sa demande de report des effets du divorce en ce qui concerne les biens, qui demeurent fixés à la date de l’assignation ;
Sur les mesures relatives aux enfants,
DIT que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [O] [Z] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [O] [Z] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Mr [Y] [N] ;
FIXE à CENT VINGT EUROS (120 €) par mois et par enfant soit 240 euros au total la somme que doit verser Mr [Y] [N], 12 mois sur 12 et avant le 5 de chaque mois, à Mme [O] [Z] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE en tant que de besoin Mr [Y] [N] au paiement de ladite pension à Mme [O] [Z] ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
N° RG 23/01559 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7TX
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRECISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens seront supportés par Mme [O] [Z] ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée ou notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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