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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 17 sept. 2025, n° 25/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00677 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQY6
MINUTE n° : 2025/ 412
DATE : 17 Septembre 2025
PRESIDENT : Madame Laëtitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [H], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Madame [S] [O], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Céline LORENZON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/06/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 23/07/2025, puis prorogée au 20/08/2025 et 17/09/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Yves HADDAD
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me [Localité 10] HADDAD
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [O] sont propriétaires d’un terrain constituant le lot n° 7 du lotissement [Adresse 9], situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Suivant relevé de propriété, Monsieur [W] [T] est propriétaire du terrain à bâtir contigu constituant le lot n° 6 du lotissement.
Arguant que leur propriété est affectée de désordres, suite à la réalisation de travaux d’exhaussement sur le terrain de Monsieur [W] [T] non conforment aux règles d’urbanisme et au règlement du lotissement, Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [O], l’ont assigné par acte du 27 janvier 2025, auquel il est fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et d’obtenir sa condamnation, sous astreinte, à remettre le terrain en l’état dans lequel il se trouvait la construction entreprise ayant conduit au retrait de la terre constituant le socle de leur terrasse. Ils ont en outre sollicité, sa condamnation à régulariser et cesser les troubles de voisinage et de remettre l’installation aux normes du règlement du lotissement et du PLU ainsi qu’au paiement des sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec exécution provisoire, de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, Monsieur [W] [T] a sollicité à titre principal, le rejet de l’intégralité des demandes ainsi que la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et à titre subsidiaire, le rejet des demandes provisionnelles, formulant protestations et réserves sur la mesure d’expertise demandée.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il appartient au demandeur, qui fonde sa demande sur ce texte, de démontrer un motif légitime à savoir l’existence d’un litige plausible non manifestement voué à l’échec par la production d’indices suffisants de la matérialité des faits que la mesure vise à établir ou conserver.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [O] soutiennent que Monsieur [W] [T] a entrepris des travaux d’exhaussement sur son terrain, non-conformes aux dispositions de l’article Uc.11 du règlement Uc (pièce 3), qui prévoit que « les constructions doivent respecter le style, la forme et la composition urbaine des constructions existantes.
Les constructions ne doivent porter atteinte ni à la qualité de l’environnement bâti ni aux paysages.
En cas de fortes pentes, les constructions doivent être adaptées au profil du terrain par pallier successifs pour éviter les terrassements importants et mieux intégrer le projet au site ».
Ils prétendent que ces travaux d’exhaussement ont entrainé une importante modification de l’environnement initial du terrain et se plaignent que l’absence de paliers successifs en restanque engendre le déversement, accéléré par la pente, de l’excédent des eaux pluviales sur leur propriété, menaçant la base du mur en pierre située en contre-bas et entrainant des chutes de pierres.
Ils estiment par ailleurs, que l’enrochement en limite séparative des deux terrains n’est pas conforme aux règles de l’art.
Il est constant que Monsieur [W] [T] a obtenu un permis de construire le 21 mars 2024 et a entrepris des travaux de construction sur son terrain, comprenant, au vu du schéma annexé, PC3 relatif aux coupes sur terrain, l’exhaussement du terrain en pente. Cet élément est corroboré par des photographies sur lesquelles apparaissent la réalisation d’un palier.
Bien que l’atteinte à la règlementation régissant les constructions en pente n’est pas établi à ce stade de la procédure, en l’absence d’élément technique produit, les pièces versées aux débats constituent cependant un début de la preuve, vu la nature des travaux entrepris, rendant utile l’instauration d’une mesure d’expertise à laquelle il sera fait droit aux frais avancés de Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [O], en vue de la résolution du litige les opposant à leur voisin, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
Toutefois, les éléments versés aux débats ne suffisent pas à établir manière évidente que les travaux entrepris portent atteinte au règlement du lotissement et les photos versées aux débats ne sont accompagnées d’aucun élément de contextualisation ou de précision sur les désordres allégués relatifs à l’écoulement des eaux pluviales et affectant le mur de soutènement. Ainsi, le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de remise en état.
De même, s’agissant de la demande tendant à remettre aux normes du règlement du lotissement et du PLU les désordres visés dans l’assignation (plantation des arbres, murs et grillage, installation des bornes de recharge électrique et de l’alarme extérieur en façade) et à faire cesser le trouble de voisinage (relatifs aux horaires des travaux, à éclairage extérieur, la présence d’une caméra de surveillance et d’une vitre réfléchissante), en l’absence d’élément de constatation suffisant permettant d’établir de manière claire et évidente l’existence des troubles allégués, il n’y a lieu à référé sur ce chef de demande.
Concernant la demande en réparation, il appartient au juge des référés de statuer sur les demandes provisionnelles mais pas d’allouer des dommages et intérêts, relevant des pouvoirs du juge du fond, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce point.
Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [O] conserveront la charge des dépens eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à leur profit et ceux-ci succombant à leurs demandes fondées sur les troubles manifestement illicites, seront condamnés à verser à leur adversaire la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Port : 06.32.11.71.22
Tel : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 8]
Qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’ensemble des pièces contractuelles, permis de construire, plans relatifs à l’immeuble de Monsieur [W] [T], règlementation d’urbanisme applicable ;
— se rendre sur les lieux constituant le lot n° 6 du lotissement [Adresse 9], situés [Adresse 5] à [Localité 7] ;
— dire si les travaux d’exhaussement réalisés par Monsieur [W] [T] présentent les désordres relatés dans l’assignation ; les décrire ; dire s’ils présentent les malfaçons, non-conformités et désordres ; décrire la situation de l’installation ; dire notamment s’ils ont été réalisés conformément au projet décrit par le permis de construire, délivré le 21 mars 2024 et ses annexes ;
— dire si la propriété de Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [O] présente les désordres relatifs à la diversion des eaux pluviales relatés dans l’assignation ;
— décrire les travaux de réparation permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée ; décrire notamment les travaux permettant de remédier à l’écoulement accéléré des eaux pluviales relevé ; en chiffrer le coût et la durée ;
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ainsi que d’établir un compte entre les parties ;
Disons que Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [O] que devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 17 novembre 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de six mille euros (6.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 mai 2026, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui assurera le contrôle et s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [O] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] et Madame [S] [O] à verser à Monsieur [W] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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