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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 5 nov. 2024, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 05 Novembre 2024
N° RG 24/00136 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDNT
DEMANDEUR :
S.C.I. MC
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER – LEMOINE, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
M. [J] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 7] [Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
DEBATS :
Audience publique du : 3 septembre 2024
DECISION :
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MC a donné à bail à M. [J] [R] un box à usage de stockage situé [Adresse 3] par contrat du 15 novembre 2019, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 90€.
Un commandement de payer les loyers portant sur un arriéré locatif de 810€ a été délivré à M. [J] [R] le 9 juin 2023.
Devant l’absence de régularisation, la SCI MC, par acte du 15 mars 2024, a fait assigner M. [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY sur le fondement de l’article 1224 du Code civil afin qu’il :
Prononce la résiliation judiciaire du bail ;Condamne M. [J] [R] à lui verser la somme de 370€ selon décompte arrêté au mois de mars 2024, correspondant au montant de la dette locative à cette date ;Ordonne la libération du box loué et de tous mobiliers, stocks et marchandises, et sa restitution à la SCI MC, ainsi que la remise effective des clés par M. [J] [R] ;Condamne M. [J] [R] à verser une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 180€ correspondant au double du montant des loyers, et ce jusqu’à la restitution du box ;Condamne M. [J] [R] à lui verser la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 septembre 2024.
La SCI MC, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la date de l’audience à la somme de 450€.
M. [J] [R], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [J] [R], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1709 du Code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le bail signé par les parties le 15 novembre 2019 prévoit la mise à disposition du preneur d’un box à usage de stockage situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 90€ que le preneur s’engage à payer en début de chaque mois.
Or, il ressort du décompte versé par le bailleur qu’à compter de l’année 2022, M. [J] [R] a cessé de s’acquitter régulièrement des loyers puisqu’en janvier 2023, il était redevable de la somme de 360€ correspondant à 4 mois de loyer.
Par acte de commissaire de justice du 9 juin 2023, le bailleur a fait commandement de payer sans délai la somme de 810€ au titre des loyers et charges impayés, correspondant à 9 mensualités impayées.
Le commandement n’a pas été régularisé par M. [J] [R], puisqu’il s’est contenté de verser 300€ au bailleur au mois de juillet 2023, suivant décompte produit par ce dernier. Par la suite, il a continué de s’acquitter irrégulièrement des loyers, dès lors qu’il n’a rien versé aux mois d’août et septembre 2023, de même qu’aux mois de novembre et décembre 2023, février et mars 2024. S’il a fait des versements relativement importants en octobre 2023 (450€) et en janvier 2024 (500€), pour autant ceux-ci n’ont pas permis de résorber la dette locative, laquelle demeurait de 370€ en mars 2024 et au jour de l’assignation. De surcroit, ces paiements sporadiques et aux montants aléatoires sont contraires aux stipulations contractuelles selon lesquelles le preneur s’engage à payer au début de chaque mois la somme de 90€.
Ces manquements, par leur quantité et leur inscription dans le temps (depuis fin 2022), justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de location au 1er mars 2024, date du dernier décompte actualisé produit par le bailleur. Partant, il convient d’ordonner à M. [J] [R] de libérer le box loué de tous mobiliers, stocks et marchandises et de restituer les clés à la SCI MC.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SCI MC produit un décompte démontrant que M. [J] [R] reste devoir la somme de 370€ arrêtée au mois de mars 2024, échéance de mars 2024 incluse. Aucun décompte actualisé au jour de l’audience n’étant produit par le bailleur, la dette locative ne saurait être arrêtée à une date postérieure en l’état.
M. [J] [R] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 370€.
Il sera en outre condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er avril 2024, jusqu’à la libération des lieux. La SCI MC ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct de celui subi du fait du maintien dans les lieux, il n’y a pas lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à une somme supérieure à celle du loyer tel que stipulé dans le contrat de location.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [J] [R], partie perdante au principal, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI MC l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [J] [R] à lui verser une somme de 300€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 15 novembre 2019 entre la SCI MC et M. [J] [R], portant sur un box à usage de stockage situé [Adresse 3], à compter du 1er mars 2024 pour défaut de paiement des loyers ;
ORDONNE à M. [J] [R] de libérer le box loué situé [Adresse 3] de tous mobiliers, stocks et marchandises, et de restituer les clés à la SCI MC ;
CONDAMNE M. [J] [R] à payer à la SCI MC une somme de 370€ à valoir sur le montant des loyers arrêté au mois de mars 2024, échéance de mars 2024 incluse ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par M. [J] [R] à la SCI MC au montant du loyer, soit à la somme mensuelle de 90€ ;
CONDAMNE M. [J] [R] à payer à la SCI MC à compter du 1er avril 2024 et ce, jusqu’à la restitution effective du box libre de tous mobiliers, stocks et marchandises, et la remise des clés, l’indemnité d’occupation mensuelle fixée ci-dessus ;
CONDAMNE M. [J] [R] à payer à la SCI MC la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [J] [R] à payer les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 5 novembre 2024.
La Greffière La juge
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