Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 3 mars 2026, n° 24/01565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01565 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZPKL
Jugement du :
03/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE
C/
[F] [M] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Mathieu ROQUEL
Expédition délivrée
le :
à : Me NEGRELLO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trois Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis 8 rue de la République – 69001 LYON
représentée par Me Mathieu ROQUEL, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 786
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [F] [M] [B], demeurant 510 Route de Rive de Gier – 69560 ST ROMAIN EN GAL
non comparant, ni représenté
Madame [P] [V] [A] [Q], demeurant 510 Route de Rive de Gier – 69560 ST ROMAIN EN GAL
représentée par Me Raphaelle NEGRELLO, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1796
Cités respectivement à domicile et à personne par acte de commissaire de justice en date du 10 Janvier 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 10/09/2024
Date de la mise en délibéré : 17/02/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte courant du 26 septembre 2020, Monsieur [F] [M] [B] et madame [P] [V] [A] [Q] sont titulaires d’un compte courant ouvert auprès de la S.A CIC LYONNAISE DE BANQUE au titre d’un contrat de prêt personnel ajustable.
Par contrat du 17 décembre 2022, monsieur [F] [M] [B] a souscrit une convention modifiant le contrat de prêt personnel ajustable et une convention de découvert autorisé à hauteur de la somme maximale de 500 €, au taux débiteur annuel révisable.
Par ailleurs, par contrat du 12 mars 2022, Monsieur [F] [M] [B] et madame [P] [V] [A] [Q] ont souscrit auprès du même établissement bancaire un contrat de crédit renouvelable pour un montant maximum de 13 000 € avec un minimum d’utilisation de 1500 € et pour une durée d’un an renouvelable.
Le 20 mars 2022, un déblocage de 13 000 € a été effectué au bénéfice des emprunteurs.
Des incidents sont intervenus dans le remboursement de ces crédits.
Par courrier du 23 juillet 2022, la S.A CIC LYONNAISE DE BANQUE a informé les emprunteurs de la suspension de leur droit d’utiliser le contrat de crédit en réserve, et par courrier du 29 novembre 2022, de l’absence de renouvellement du contrat de crédit renouvelable.
Par courrier du 21 février 2023, la S.A CIC LYONNAISE DE BANQUE a alerté monsieur [F] [M] [B] du dépassement de son découvert autorisé.
Par courrier du 13 octobre 2023, la banque a mise en demeure les emprunteurs de régulariser leur situation tant au titre du crédit renouvelable que de la convention de compte courant.
Enfin, par courrier du 17 novembre 2023, la S.A CIC LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme au titre des crédits susvisés.
Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, la S.A CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [F] [M] [B] et madame [P] [V] [A] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
Déclarer recevables et bien fondées ses demandes ; Condamner monsieur [F] [M] [B] à lui verser la somme de 517,04 €, outre intérêts au taux conventionnel au titre de la convention de compte courant ; Condamner solidairement Monsieur [F] [M] [B] et madame [P] [V] [A] [Q] à lui verser la somme de 11 359,69 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,479 % et les cotisations d’assurance au taux de 0,50% l’an au titre du contrat de crédit renouvelable ; Condamner Monsieur [F] [M] [B] et madame [P] [V] [A] [Q] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 septembre 2024 et a fait l’objet d’un renvoi contradictoire aux fins de mise en état du dossier, monsieur [F] [M] [B] étant représenté par madame [P] [V] [A] [Q], munie d’un pouvoir et comparant en personnes. La juridiction a soulevé d’office des causes de déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit renouvelable tenant à l’absence de preuve de consultation du fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux particuliers (FICP), à l’absence de preuve d’une vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs, et d’un manquement à l’information des emprunteurs.
Après un autre renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 février 2025.
Lors de celle-ci, la S.A CIC LYONNAISE DE BANQUE est représentée par son conseil et dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe.
Aux termes de ses conclusions (« conclusions n°1 »), elle formule les prétentions suivantes :
Déclarer recevable et bien fondée sa demande ; Condamner monsieur [F] [M] [B] à lui verser la somme de 517,04 €, outre intérêts au taux conventionnel au titre de la convention de compte courant ; Condamner solidairement Monsieur [F] [M] [B] et madame [P] [V] [A] [Q] à lui verser la somme de 8 660,18 €, outre intérêts au taux conventionnel de 4,479 % et les cotisations d’assurance au taux de 0,50% l’an au titre du contrat de crédit renouvelable ; Constater qu’elle ne s’oppose pas à l’apurement de sa dette par madame [P] [V] [A] [Q] à hauteur de 300 € par mois ; Débouter madame [P] [V] [A] [Q] du reste de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [F] [M] [B] et madame [P] [V] [A] [Q] à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les mêmes aux entiers frais et dépens de la procédure.
Madame [P] [V] [A] [Q], représentée par son conseil, dépose également un dossier de plaidoirie visé par le greffe.
Aux termes de ses conclusions, elle formule les prétentions suivantes :
A titre principal, homologuer l’accord conclu entre elle et la banque en date du 08 février 2024 fixant une échéance de 300 € par mois à régler jusqu’à apurement de la dette, fixée à ce jour à 8 359,69 € ;A titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, à verser le 15 de chaque mois, et à hauteur de 300 € par mois ; En tout état de cause, débouter la banque de l’ensemble de ses demandes ou fins contraires.
Bien que dûment convoqué à la dernière audience, monsieur [F] [M] [B] n’a pas comparu et n’est pas représenté, le pouvoir déposé lors de la première audience par madame [P] [V] [A] [Q] ne produisant plus effet au-delà du 31 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’action en paiement a bien été engagée dans le délai légal tant à l’égard de la convention d’autorisation de découvert que du crédit renouvelable.
Dès lors, elle est recevable.
Sur la déchéance du terme et la demande en paiement
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce, les deux contrats de crédit souscrits par les défendeurs comportent une clause résolutoire.
De plus, outre les décomptes de créances et historiques de prêt justifiant d’impayés de la part des emprunteurs, la demanderesse joint au dossier les courriers de mise en demeure préalable à la déchéance du terme adressés aux emprunteurs, que ces derniers n’ont pas contesté avoir reçus.
Enfin, les défendeurs n’ont manifestement pas non plus contesté la déchéance du terme au cours des débats.
Il convient dès lors de constater que la déchéance du terme au titre des deux crédits a été valablement prononcée.
Les contrats ayant été résiliés, l’organisme de crédit est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû. Il y a lieu cependant, avant de déterminer le montant de sa créance, de statuer sur les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office par la juridiction s’agissant du crédit renouvelable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le FICP prévu à l’article L751-1 du code de la consommation et vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L312-17 du même code, une fiche comprenant les éléments de solvabilité de l’emprunteur doit être établie, et conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt, comportant déclaration sur l’honneur de l’emprunteur, et doit être corroborée par des pièces justificatives si le montant du crédit accordé est supérieur à un certain seuil défini par décret. Ce seuil est fixé à 3000 euros, en application de l’article D312-7 du code de la consommation.
Cependant, les dispositions de l’article L312-17 du code de la consommation n’excluent pas en tout état de cause l’obligation pour le prêteur de vérifier, quel que soit le montant du crédit, la solvabilité de l’emprunteur, à charge pour l’organisme de crédit de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la CIC LYONNAISE DE BANQUE explique dans ses écritures qu’elle n’est pas en mesure de justifier d’une preuve de consultation du FICP.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels doit être prononcée au titre de ce crédit renouvelable en application de l’article L341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes restant dues au titre des crédits
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n’entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.
L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la convention d’autorisation de découvert
Il résulte du solde en date comptable figurant dans le relevé de compte versé aux débats que monsieur [F] [M] [B] est débiteur de la somme de 500 € au 12 décembre 2023, la somme de 517,04 € constituant le solde dû au 11 décembre 2023.
Dès lors, il y a lieu de condamner monsieur [F] [M] [B], signataire de la convention d’autorisation de découvert, à verser cette somme à la CIC LYONNAISE DE BANQUE.
La banque n’a pas chiffré le taux conventionnel réclamé dans le dispositif de son assignation. Or, il résulte des termes de la convention d’autorisation de découvert que le taux débiteur est révisable et doit suivre « les variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public ».
Ni le taux de base ni les barèmes auxquels il est fait référence ne sont explicités ou justifiés par la demanderesse.
Dès lors, il conviendra de prévoir que le taux légal est applicable à la somme due.
Sur le crédit renouvelable
Compte tenu de l’historique de compte versé aux débats, du détail de créance actualisé au 13 février 2025 et de la reconnaissance par madame [P] [V] [A] [Q] de la dette à hauteur de 8 359,69 €, il y a lieu de condamner les défendeurs solidairement à verser cette somme à la demanderesse.
Sur les intérêts assortissant la condamnation au paiement du solde du crédit renouvelable
Suivant l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Selon l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l’espèce, l’application d’une majoration du taux légal, en vigueur à la date du présent jugement, affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée, le taux débiteur du crédit renouvelable s’élevant à 4,479 % l’an.
Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n’est pas connue, puisque le taux d’intérêt s’applique de manière proportionnelle à la somme due.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce de prévoir que la somme due au titre du crédit personnel portera intérêts au taux légal mais d’écarter la majoration prévue par le code monétaire et financier.
Sur la demande de délais de paiement
A titre liminaire, il y a lieu de constater que madame [P] [V] [A] [Q] ne produit pas d’accord avec la banque qui puisse être homologué en l’état par la juridiction.
La demande d’homologation doit ainsi être rejetée.
Toutefois, aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] »
Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L’octroi d’un délai de paiement n’est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, madame [P] [V] [A] [Q] justifie de sa situation financière, de sa capacité à rembourser le solde du crédit en plusieurs mensualités, et la S.A CIC LYONNAISE DE BANQUE a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiements à son égard, à hauteur de 300 € par mois.
Dès lors, il convient de l’autoriser à s’acquitter de la dette par versements échelonnés, selon les modalités prévues dans le dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [F] [M] [B] et madame [P] [V] [A] [Q], parties succombantes, doivent supporter les dépens.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE monsieur [F] [M] [B] à payer à la S.A CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 € (cinq cents) euros au titre de la convention d’autorisation de découvert autorisé souscrite le 17 décembre 2022, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels, indemnités, frais et commissions concernant le contrat de crédit renouvelable souscrit 12 mars 2022 entre la S.A CIC LYONNAISE DE BANQUE, d’une part, et monsieur [F] [M] [B] et madame [P] [V] [A] [Q], d’autre part, pour un montant de 13 000 euros, et un minimum de 1500 € par utilisation ;
CONDAMNE solidairement monsieur [F] [M] [B] et madame [P] [V] [A] [Q] à payer à la S.A CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 8 359,69 € (huit-mille-trois-cent-cinquante-neuf euros et soixante-neuf centimes) au titre du solde du crédit renouvelable susvisé, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ECARTE la majoration prévue par l’article L313-3 du Code monétaire et financier au titre de du seul prêt personnel susvisé ;
AUTORISE madame [P] [V] [A] [Q] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 300 € (trois cents euros) par mois chacune, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] [B] et madame [P] [V] [A] [Q] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Curatelle ·
- Alcool ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Liquidateur ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Faute ·
- Qualités ·
- Chose jugée
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Facture ·
- Dernier ressort ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Mise en état ·
- Siège social ·
- Demande ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés coopératives ·
- Conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Fins ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Accord ·
- Juridiction
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Prestation compensatoire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires ·
- Civil ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Montant ·
- Mobilier ·
- Stockage ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation ·
- Preneur
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Congé du bail ·
- Locataire ·
- Contestation sérieuse ·
- Protection
- Belgique ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Loi applicable ·
- Contrat de crédit ·
- Juge ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Télécopie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Langue ·
- Personne concernée
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Juge ·
- Compétence exclusive ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Immeuble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.