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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 10 oct. 2025, n° 25/03956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 10/10/2025
à : – M. [A] [W]
— M. [V] [H], alias [R]
— Mme [J] [X]
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/03956 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQTM
N° de MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [G] [I] [O] [H], alias [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [C] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, statuant en Juge unique
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 3 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025 par Madame Nicole COMBOT, Magistrate à titre honoraire, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 10 octobre 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/03956 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQTM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 novembre 2024, Monsieur [S] [W] a donné à bail à Monsieur [D] [H] et Madame [B] [X] un logement meublé de 100 m2 habitables, composé de deux pièces et situé au 7ème étage de l’immeuble du [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer de 3.995,00 euros dont 300,00 euros de charges forfaitaires et le versement d’un dépôt de garantie de 7.390,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, Monsieur [S] [W] a fait assigner Monsieur [D] [H] et Madame [B] [X] devant le tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [D] [H] et Madame [B] [X] à lui payer les sommes de :
— 11.947,32 euros représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges dues jusqu’à leur départ des lieux le 15 février 2025,
— 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par leurs agissements dolosifs,
— 993,19 euros correspondant aux frais de la procédure.
Monsieur [D] [H] et Madame [B] [X], cités par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
À l’audience du 3 septembre 2025, le juge des référés a soulevé d’office son incompétence au profit du juge des contentieux de la protection de ce tribunal, auquel il a renvoyé l’affaire.
Monsieur [S] [W], comparant en personne, en a pris acte.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution, lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Selon l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
Ces contentieux relèvent de l’ordre public de protection et de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
En l’espèce, les défendeurs n’ont pas comparu et les demandes de Monsieur [S] [W] portent sur des loyers impayés relatifs à un immeuble à usage d’habitation.
En conséquence, celles-ci relèvent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection, le demandeur, particulier non représenté, excipant d’une erreur matérielle du commissaire de justice qui a procédé à la délivrance de l’acte introductif d’instance. Or, la juridiction saisie est le juge du tribunal judiciaire.
Il convient, donc, de déclarer le juge du tribunal judiciaire incompétent pour en connaître et d’en renvoyer l’examen à l’audience du juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, du jeudi 6 novembre 2025 à 9 h 30.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions des articles 83, 84 et suivants du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé (pôle civil de proximité),
À défaut d’appel dans le délai de quinze jours, ordonnons le renvoi de l’affaire devant ce magistrat à l’audience du jeudi 6 novembre 2025 à 9 h 30.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge,
Décision du 10 octobre 2025
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/03956 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQTM
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