Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 10 sept. 2025, n° 25/03594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03594 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWKE
MINUTE n° : 2025/ 500
DATE : 10 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires LES RIVAGES D’ISSAMBRES représenté par son syndic en exercice, la société FLOLO, exerçant sous l’enseigne ARTHUR IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la copropriété,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23 Juillet 2025 et prorogée le 10 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laurent LE GLAUNEC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Se plaignant d’infiltrations au plafond de leur appartement constituant le lot n° 32 au sein de la copropriété [Adresse 4] et de l’inaction du syndic et du syndicat des copropriétaires, Monsieur [R] [Y] et Madame [V] [F] ont fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES RIVAGES D'[Adresse 3] et son syndic la SA SOGIRE devant le juge des référés aux fins d’expertise et de condamnations in solidum à leur payer une provision de 5000 euros à valoir sur la liquidation de leurs préjudices, une provision ad litem de 6000 euros et une indemnité pour frais irrépétibles d’un montant de 2500 euros, outre les dépens à distraire au profit de leur conseil.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2023 (RG 23/03448, minute 2023/438), Monsieur [U] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, les autres demandes ayant été rejetées.
Par acte du commissaire de justice en date du 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires LES RIVAGES D’ISSAMBRES, pris en la personne de son syndic en exercice la SA SOGIRE, et la SA SOGIRE ont fait assigner l’assureur de responsabilité civile de la copropriété, la SA AXA FRANCE IARD, devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales de voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables.
Par ordonnance de référé du 10 avril 2024 (RG 24/01461, minute 2024/186), les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, auquel il se réfère à l’audience du 11 juin 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires LES RIVAGES D’ISSAMBRES représenté par son syndic en exercice, la société FLOLO, exerçant sous l’enseigne ARTHUR IMMOBILIER, a fait assigner la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société SOGIRE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SA ALLIANZ IARD n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Le Syndicat des copropriétaires LES RIVAGES D’ISSAMBRES représenté par son syndic en exercice, la société FLOLO, exerçant sous l’enseigne ARTHUR IMMOBILIER, verse aux débats son attestation d’assurance en période de validité du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 et du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, relevant du contrat d’assurance numéro 53 008 805.
Si le syndicat requérant soutient que cette assurance couvre la responsabilité civile de son ancien syndic la SA SOGIRE, les stipulations de l’attestation d’assurance établissent que la compagnie ALLIANZ était, aux périodes référencées ci-dessus, l’assureur de la copropriété.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Le syndicat requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA ALLIANZ IARD, assureur de la copropriété.
Dès lors, il sera fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires LES RIVAGES D’ISSAMBRES conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Le Syndicat des copropriétaires LES RIVAGES D’ISSAMBRES représenté par son syndic en exercice, la société FLOLO, exerçant sous l’enseigne ARTHUR IMMOBILIER, conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la copropriété, les ordonnances de référé du 22 novembre 2023 (RG 23/03448, minute 2023/438) ayant désigné Monsieur [U] [N] en qualité d’expert et 10 avril 2024 (RG 24/01461, minute 2024/186) ayant rendu les opérations d’expertise communes et opposables à une nouvelle partie ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la copropriété ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires LES RIVAGES D’ISSAMBRES représenté par son syndic en exercice, la société FLOLO, exerçant sous l’enseigne ARTHUR IMMOBILIER, conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maître d'oeuvre ·
- Entreprise ·
- Sous astreinte ·
- Réception ·
- Maître d'ouvrage ·
- La réunion ·
- Obligation ·
- Signification ·
- Oeuvre ·
- Retard
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Mise en état ·
- Message ·
- Luxembourg ·
- Assurance-vie ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Souscription ·
- Renonciation ·
- Sociétés ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Dépôt
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite complémentaire ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité ·
- Pension de retraite ·
- Lettre ·
- Effets ·
- Statut
- Crédit lyonnais ·
- Crédit logement ·
- Titre ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Réception ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Logement
- Consommation ·
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Pays ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Dernier ressort ·
- Huissier ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Caution solidaire ·
- Cautionnement ·
- Dette ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Protocole
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Propos
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.