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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 10 juil. 2024, n° 24/03832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03832 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KHNJ
MINUTE n° : 2024/ 356
DATE : 10 Juillet 2024
PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y] épouse [T], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [O] [U], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
non-comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 05 Juin 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Vincent MARQUET
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [Y] épouse [T] est propriétaire d’une villa située [Adresse 1] à [Localité 3]. Suite à l’obtention d’un permis de construire le 6 avril 2021 pour la rénovation et l’extension de la maison, elle a signé, le 27 avril 2021, un contrat de coordination de travaux avec madame [O] [U] exerçant en auto entrepreneur.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, madame [G] [Y] épouse [T] a assigné madame [O] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins condamnations à faire sous astreinte.
A l’audience du 5 juin 2024, madame [G] [Y] épouse [T], s’en rapportant à ses écritures notifiées par RPVA le 21 mai 2024, demande:
— la condamnation de madame [O] [U] à lui remettre sous astreinte de 250 euros par jours de retard à compter du huitième jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, les factures acquittées des entreprises avec lesquelles madame [T] est contractuellement liée,
— la condamnation de madame [U] à remettre à madame [T], sous astreinte de 250 € par jour de retard, à compter du huitième jour de la signification de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance obligatoire ainsi que celles des entreprises avec lesquelles madame [T] est contractuellement liée,
— la condamnation de madame [U] d’avoir à adresser à chaque entreprise, une convocation à la réunion tendant à la réception contradictoire des ouvrages, sous astreinte de 250 € par jour de retard, à compter du huitième jour de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— la condamnation de madame [U] à assister à toute réunion préalable à la réception et à la réunion de réception contradictoire sous astreinte de 5000 € par infraction constatée,
— la condamnation de madame [U] à payer à madame [T], la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de madame [U] aux entiers dépens d’instance, par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que madame [U] ne répond plus à aucune de ses demandes, malgré ses obligations contractuelles. Elle estime incontestable l’obligation d’avoir à lui remettre les factures acquittées sur le fondement de l’obligation d’avoir à contrôler et vérifier les situation des entreprise, des certificats de paiement, des mémoires et des décomptes définitifs. Concernant les assurances décennales, elle met en avant l’obligation pour le maître d’oeuvre de vérifier les assurances décennales et de justifier de la sienne. Sur l’obligation d’assister le maître d’ouvrage aux opérations de réception, elle souligne que les travaux sont en état d’être réceptionnés depuis plusieurs mois. Elle relève que le contrat prévoit l’assistance du maître d’ouvrage par le maître d’oeuvre, qui doit remplir plusieurs missions : organiser ladite réunion, rédiger les procès-verbaux et liste des réserves et suivi des éventuels travaux de reprise.
Bien qu’assignée à étude, madame [O] [U] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur les mesures:
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire
cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
* sur la production des factures acquittées
Le contrat prévoit la production par le maître d’oeuvre au maître d’ouvrage des documents et explication pour la réalisation du projet, mais également une préparation pour approbabation des documents nécessaires à la mission. Le maître d’oeuvre a également une obligation de vérifier les demandes d’acomptes et les décomptes définitifs.
Il en résulte qu’elle a en sa possession les factures acquittées et qu’elle doit donc les remettre à madame [T].
En conséquence, il sera fait droit à la demande, l’astreinte dans les proportions fixées au dispositif.
*sur la production des assurances décennales
Le contrat prévoit que le maître d’oeuvre doit fournir au maître d’ouvrage les documents et explications pour la réalisation du projet. Il prévoit également une obligation d’assurances.
Au rgard de l’importance de la garantie décennale dans des travaux de rénovation et d’extension, il sera fait droit à la demande, sous l’astreinte fixée au présent dispositif.
*sur l’organisation de la réunion de réception et l’assistance à celle-ci
Le contrat stipule que le maître d’oeuvre assiste le maître d’ouvrage pour la réception des travaux.
Madame [U] n’a pas répondu aux mises en demeure.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’organisation de ladite réunion de réception des travaux.
En revanche, concernant la présence à toute réunion préalable à la réception et à la réunion de réception contradictoire, dans la mesure où elle n’est condamnée à organiser que la dernière, son absence ne sera sanctionnée qu’à celle qu’elle a l’obligation d’organiser.
Sur les mesures accessoires:
Succombant, madame [U] sera condamnée à verser la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles à madame [T].
Elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuelle SCHOLL, juge des référés, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons madame [O] [U] à remettre à madame [G] [Y] épouse [T] les factures acquittées des entreprises suivantes :
— l’entreprise Régis RAFFATELLI
— l’entreprise Jean-Pierre NEVEU
— l’entreprise FABIEN ALU PVC
— l’entreprise ZERBONIA PEINTURE
— l’entreprise Alexandre FARIA
— l’entreprise L’AGE DE FER
— l’entreprise INETEX VAR NETT
— l’entreprise AS-PRO FACADE
sous astreinte de 30 euros par jours de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et dans un délai de six mois, passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,
Condamnons madame [O] [U] à remettre à madame [G] [Y] épouse [T] son attestation d’assurance obligatoire ainsi que celles des entreprises sus mentionnées, sous astreinte de 30 euros par jours de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et dans un délai de six mois, passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,
Condamnons madame [O] [U] d’avoir à adresser à chaque entreprise, une convocation à la réunion tendant à la réception contradictoire des ouvrages, sous astreinte de 250€ par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter la signification de la présente décision et dans un délai de six mois, passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,
Condamnons madame [U] à assister à la réunion de réception contradictoire qu’elle aura convoquée en application de sa condamnation ci-dessus sous astreinte de 5000 € par infraction constatée,
Condamnons madame [O] [U] à payer à madame [G] [Y] épouse [T] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamnons madame [O] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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