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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 31 oct. 2024, n° 24/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00397 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U762
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00397 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U762
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire : Me FLANDREAU (C0821) – Me RIPERT (D27)
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [C] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie Flandreau, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C0821
DEFENDERESSE
[4] sise [Adresse 2]
représentée par Me Malaury Ripert, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D27
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [Y] [M], assesseure du collège salarié
M Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIERE LORS DE L’AUDIENCE : Mme Karyne Champrobert
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 31 octobre 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSE :
M. [S] a été affilié à la [4], ci-après la [5], du 1er avril 1999 au 31 décembre 2016 du fait de son activité libérale de conseil, conformément aux articles R. 641-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1.3 des statuts de la caisse.
La caisse a liquidé ses droits à la retraite au régime de base au 1er janvier 2001 et sa retraite complémentaire à effet au 1er septembre 2017.
Contestant la date retenue par la caisse pour liquider sa retraite complémentaire, il a saisi la commission de recours amiable le 11 juillet 2018 et le 7 août 2018 pour voir fixer la date de prise d’effet de la liquidation au 1er janvier 2017 au lieu du 1er septembre 2017 et pour voir intégrer une période d’activité accomplie durant la période 2999 à 2016 dans le calcul de ses droits à la retraite de base.
Le 18 mai 2019, la caisse lui a notifié sa décision de rejet de l’ensemble de ses demandes.
Par requête du 15 juillet 2019,M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse du 18 mai 2019 refusant de modifier la date de prise d’effet de la liquidation de sa retraite complémentaire et d’intégrer une période d’activité dans le calcul de ses droits à la retraite de base.
Cette affaire a fait l’objet d’une décision de radiation le 10 janvier 2024.
L’affaire a été rétablie le 7 mars 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [S] demande au tribunal de condamner la caisse à lui notifier sa retraite de base et complémentaire au 1er janvier 2017, à régulariser le montant de sa retraite en n’intégrant 7 200 points supplémentaires dans le calcul de la retraite de base, de recalculer le montant de sa retraite complémentaire et de la lui verser sur la base de 3 988, 80 euros annuels et de 332,40 euros mensuels rétroactivement depuis le 1er janvier 2017, de condamner la caisse lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal de débouter M. [S] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur les demandes principales
— sur la date de liquidation de la retraite complémentaire
M. [S] soutient qu’il a sollicité la liquidation de sa pension de retraite avec une prise d’effet au 1er janvier 2017. Il produit des lettres à l’adresse de la caisse du 12 juillet 2016, 23 décembre 2016 et du 10 janvier 2017.
La caisse répond qu’elle n’a reçu qu’une seule demande de liquidation de la retraite, celle datée du 16 août 2017 et qu’elle a liquidé la retraite le premier jour du trimestre suivant sa demande soit au 1er septembre 2017.
Aux termes de l’article R. 643-6 du code de la sécurité sociale, l’entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l’intéressé. L’article 3-16 des statuts de la caisse énonce que la date d’effet de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois qui suit la demande prévue à l’article 3-13 des statuts.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [S], qui conteste la date de prise d’effet de sa retraite au 1er septembre 2017, verse au débat sa lettre du 12 juillet 2016 ainsi libellée « j’ai décidé de mettre fin à mes activités à compter du 31 décembre 2016 », sa lettre du 23 décembre 2016 « je demande de procéder à la liquidation de ma retraite… à compter du 1er janvier 2017 » et celle du 10 janvier 2017 ainsi libellée « suite à ma cessation d’activités au 31 décembre 2016, je vous prie dorénavant de bien vouloir opérer les retraits automatiques sur mon compte [3] ».
Ces lettres ont été adressées par lettre simple à la caisse qui soutient ne pas les avoir reçues.
M. [S], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas avoir saisi la caisse d’une demande de liquidation de sa retraite complémentaire avant l’envoi de sa demande par lettre du 16 août 2017 qui a été réceptionnée par l’organisme.
Dès lors, la décision de la caisse de fixer la date de liquidation de la retraite complémentaire au premier jour du trimestre suivant sa demande, soit le 1er septembre 2017, est bien fondée.
En conséquence, le tribunal déboute M. [S] de sa demande.
— sur la demande d’intégration de la période d’activité accomplie de 1999 à 2016 dans le calcul des droits à la retraite de base
M. [S] sollicite l’intégration dans l’assiette du calcul de sa retraite de base la période couvrant les années 1999 à 2016.
La caisse oppose la prescription de sa demande.
Selon l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2234 du même code énonce que la prescription ne court pas où est suspendu contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de force majeure.
En l’espèce, la caisse a notifié au requérant le 10 octobre 2021 la liquidation de sa retraite au titre du régime de base au 1er janvier 2001. Son titre de pension lui a été notifié le 6 décembre 2001. Ce n’est que le 16 août 2017 qu’il a sollicité la prise en compte de la période d’activité comprise entre 1999 et 2016.
Plus de cinq ans s’étant écoulés entre la notification de sa retraite et ses demandes, le tribunal constate qu’elle est prescrite.
En conséquence le tribunal rejette la demande de M. [S].
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [S] sollicite la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il n’offre pas d’établir la faute de la caisse qui serait à l’origine d’un préjudice.
Le tribunal le déboute de sa demande.
Sur les autres demandes
Pour des raisons d’équité, il n’est pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse.
M. [S], qui succombe ses demandes, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— Déboute la [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M.[S] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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