Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 juin 2025, n° 24/09200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [W] [Y]
Madame [C] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Christofer CLAUDE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09200 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57J2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 juin 2025
DEMANDERESSE
La SCI GRE PAN EU [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [Y]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 05 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09200 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57J2
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé à effet du 21 février 2022, la SCI GRE PAN EU 74 RIVOLI a donné à bail d’habitation à M. [W] [Y] et à Mme [C] [Y] un appartement de 168,20 m² situé au 3ème étage de l’immeuble du [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 3 800 euros et une provision sur charges de 710 euros par mois.
Un arriéré locatif s’étant créé à partir du mois d’avril 2022, la bailleresse leur a adressé une mise en demeure le 20 mai 2022 puis un commandement de payer le 30 mai 2022 conduisant M. [W] [Y] et Mme [C] [Y] à apurer leur dette.
Toutefois, une nouvelle dette s’est constituée à partir du mois d’octobre 2023. La SCI GRE PAN EU 74 RIVOLI leur a ainsi adressé une nouvelle mise en demeure le 26 février 2024 ainsi qu’un commandement la somme en prinicpal de 47 123.88 euros le 5 juillet 2024. Elle a également fait pratiquer des saisies-conservatoires.
Les locataires ont donné congé et un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 26 août 2024, date à laquelle ils ont quitté les lieux.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, la SCI GRE PAN EU 74 RIVOLI a fait assigner M. [W] [Y] et Mme [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
47 333,32 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024 et capitalisation des intérêts,5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de saisies conservatoires.
La SCI GRE PAN EU 74 RIVOLI soutient que M. [W] [Y] et Mme [C] [Y] ont méconnu l’obligation principale qui est la leur au titre de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, à savoir, de régler leur loyer, justifiant ainsi qu’ils soient condamnés à s 'acquitter de la somme susmentionnée correspondant à l’arriéré arrêté au 26 août 2024, date de leur départ.
Lors de l’audience du 18 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SCI GRE PAN EU 74 RIVOLI, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [W] [Y] et Mme [C] [Y], bien que régulièrement cités à comparaître à domicile et à personne, ne se sont pas présentés ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du solde locatif
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
Par ailleurs, il ressort de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.
En l’espèce, la SCI GRE PAN EU 74 RIVOLI produit un décompte arrêté au 26 août 2024 faisant état d’un arriéré locatif de 47 333,32 euros, après déduction du montant du dépôt de garantie.
Les locataires ne comparaissant pas le jour de l’audience, ils ne forment aucune contestation relative au principe de la dette ou à son quantum. La SCI GRE PAN EU 74 RIVOLI rapporte ainsi la preuve de sa créance à hauteur de 47 333,32 euros.
Le contrat de bail ne prévoit pas la solidarité entre les preneurs qui restent toutefois tenus solidairement des dettes ménagères en vertu de l’article 220 du code civil, ceux-ci étant mariés.
Par conséquent, M. [W] [Y] et Mme [C] [Y] seront solidairement condamnés à verser à la SCI GRE PAN EU 74 RIVOLI la somme de 47 333,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024, date du commandement de payer sur la somme de 47 123.88 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
La capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’elle est demandée, sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [Y] et Mme [C] [Y], parties perdantes seront condamnés solidairement aux dépens à l’exclusion du coût du commandement de payer et des frais liés aux saisies-conservatoires qui ne sont pas des actes utiles à la procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [W] [Y] et Mme [C] [Y] solidairement à verser à la SCI GRE PAN EU 74 RIVOLI la somme de 47 333,32 euros au titre du solde locatif à l’issue du bail d’habitation conclu le 21 février 2022 entre les parties portant sur l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à PARIS (75004),
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024, sur la somme de 47 123.88 euros et à compter du 19 septembre 2024 pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [W] [Y] et Mme [C] [Y] solidairement à verser à la SCI GRE PAN EU 74 RIVOLI la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [Y] et Mme [C] [Y] solidairement aux dépens de l’instance à l’exclusion du coût du commandement de payer du 5 juillet 2024 et des frais liés aux saisies-conservatoires,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Promesse unilatérale ·
- Sinistre ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Vente ·
- Biens ·
- Option ·
- Architecte ·
- Exploitation ·
- Bénéficiaire ·
- Information
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Divorce ·
- Procédure ·
- Polynésie française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Durée ·
- Protection ·
- Plan ·
- Forfait ·
- Rééchelonnement ·
- Particulier
- Saisie immobilière ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Comptable ·
- Adjudication
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rétablissement personnel ·
- Délais ·
- Sursis ·
- Chose jugée ·
- Rétablissement ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail dissimulé ·
- Sanction ·
- Demande ·
- Mauvaise foi ·
- Administration ·
- Immigration ·
- Salarié ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Message ·
- Luxembourg ·
- Assurance-vie ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Souscription ·
- Renonciation ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.