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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 28 janv. 2026, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 30 Janvier 2026 – N° RG 25/00451 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPS2 Page sur
Ordonnance du :
30 Janvier 2026
N°Minute :
AFFAIRE :
SCI SD JARRY,
C/
[X] [B]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
SELARL SELARL KOUASSIGAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 Janvier 2026
N° RG 25/00451 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPS2
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
SCI SD JARRY, Société civile immobilière dont 1e siège social est 40 lotissement FRAIR UNIS DUNOYER 97190 LE GOSIER (Guadeloupe), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Ezolété KOUASSIGAN de la SELARL KOUASSIGAN, avocats au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [X] [B], née le 26 Mai 1974 à GAP, de nationalité française, demeurant Les Jardins de Dalciat 28-12 – 97122 BAIE-MAHAULT
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 09 janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 30 janvier 2026
Date de délibéré avancée le 28 janvier 2026
Ordonnance rendue le 28 janvier 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2020, la SCI SD JARRY a donné à bail à usage commercial à Madame [X] [D] [B] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre, un local à usage commercial, sis Les Galeries de Houelbourg – Lieudit Houelbourg, Jarry, sur la commune de Baie-Mahault (97122) moyennant un loyer initial annuel de 18 000 euros hors charges et hors taxes, pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 2020, le contrat contenant une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer demeuré sans effet, il sera résilié de plein droit.
Aux termes du même acte, Madame [B] s’est portée caution solidaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, la SCI SD JARRY a fait assigner Madame [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
— DIRE recevable les demandes de la SCI SD JARRY à l’encontre de Mme [X] [B] exerçant à titre individuel et immatriculé au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 498 056 126 au 109 Rue de Nozières à Pointe-à-Pitre et sous le nom commercial «FELINE-LADY BIKINI» et es qualité de caution,
— CONSTATER que le protocole d’étalement de la dette n’est pas respecté par Mme [X] [B] et qu’aucun paiement des loyers n’a été fait comme Mme [B] s’était engagée à le faire.
En conséquence,
— CONDAMNER Mme [X] [B] à titre personnel et en sa qualité de caution à payer à la SCI SD JARRY la somme provisionnelle de 4 339,13 € outre les intérêts légaux.
— CONDAMNER la même au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2026.
A cette date, la SCI SD JARRY représentée par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
Mme [B] n’a ni comparu, ni ne s’est faite représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.
La décision a été mise en délibéré. Le prononcé de la décision initialement fixé au 30 janvier 2026, a été avancé au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’absence de comparution de Madame [B]
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes de la SCI JD JARRY.
II. Sur les demandes de « dire» et de « constater»
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de
« dire» , de« constater» ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu’elles n’appellent pas de décision du juge des référés.
III. Sur la demande provisionnelle
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce la provision n’est pas contestée et se trouve justifiée par les pièces versées aux débats, notamment :
— Le contrat de bail du 4 septembre 2020, prévoyant un loyer annuel de 18 000 euros HT et HC, contenant une clause résolutoire,
— Le protocole d’accord de résiliation de bail du 13 janvier 2025, signé par toutes les parties y compris Madame [B] en qualité de caution,
— Le protocole d’étalement de dettes conclu le 13 janvier 2025 entre les parties, aux termes duquel Madame [B] a reconnu une dette de 4 339.13 euros, s’engageant à régler cette somme par 10 mensualités, dont 9 d’un montant de 434 euros, et la dernière de 433.13 euros.
La société bailleresse fait valoir qu’aucun règlement n’a été effectué par la locataire et que la créance s’élève donc à la somme de 4 339.13 euros. Force est de constater que Mme [B] ne justifie pas en l’état du respect de l’échéancier de remboursement arrêté entre les parties.
Il convient en conséquence de considérer que faute pour la débitrice d’avoir respecté les délais de paiement amiables qui lui ont été accordés, la dette est devenue immédiatement exigible en totalité.
Il sera donc fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 4 339.13 euros qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
IV. Sur la demande de condamnation de la caution
Il résulte de l’article 2288 du code de civil que « Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Ordonnance de référé du 30 Janvier 2026 – N° RG 25/00451 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPS2 Page sur
Les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, il demeure exigé qu’une mention manuscrite précède la signature de la caution.
S’il apparait que le contrat de bail porte une clause stipulant que Madame [B]« se constitue volontairement caution solidaire et indivisible du preneur pour l’entière exécution des charges et des conditions du présent bail, dans les conditions et conformément à l’acte de cautionnement solidaire annexé aux présentes » ledit acte de cautionnement fait défaut, et n’a pas été versé aux débats.
Il existe dès lors une contestation sérieuse faisant obstacle à ce que les demandes tendant à une condamnation solidaire de Madame [B], en sa qualité de caution, soient accueillies en référé.
Dès lors il sera dit n’y avoir lieu à référé.
V. Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [B] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la requérante, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Madame [X] [B] à verser à la SCI SD JARRY la somme provisionnelle de 4 339.13 € (quatre mille trois cent trente-neuf euros et treize centimes), outre les intérêts légaux ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes formées à l’encontre de Madame [X] [B] en qualité de caution solidaire ;
CONDAMNONS Madame [X] [B] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS Madame [X] [B] à verser à la SCI SD JARRY la somme de 700 € (sept cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIER LE PRESIDENT
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