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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 12 nov. 2024, n° 21/15542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me GRUWEZ
— Me BAIZEAU
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 21/15542
N° Portalis 352J-W-B7F-CVLVK
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [P] [W], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (44), exerçant la profession de gendarme, demeurant [Adresse 4],
Madame [T] [W], de nationalité française, née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5] (44), exerçant la profession d’enseignante, demeurant [Adresse 4],
représentés ensemble par Maître Xavier-Philippe GRUWEZ de la SELARL SAINT-GEORGES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0046
DÉFENDERESSE
La S.A. FWU Life Insurance Lux, anciennement dénommée Atlanticlux Lebensversicherung S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est sis [Adresse 2] au Luxembourg, au capital social de 6.200.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Grand-Duché du Luxembourg sous le numéro B26817, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
Décision du 12 Novembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 21/15542 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVLVK
représentée par Selarl ORID Avocats représentée par Maître Fany BAIZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0073
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le12 Novembre 2024 par mise à disposition du greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_______________________________
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 mars 2004, Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] ont chacun souscrit un contrat individuel d’assurance-vie dénommés VALOPTIS – respectivement n° 55.V000.01992/105146 et n° 55.V000.01993/105147 – à effet du 10 avril 2004, auprès de la société ATLANTICLUX devenue FWU LIFE INSURANCE, par l’intermédiaire du courtier ARCA PATRIMOINE devenue PREDICTIS.
Soutenant avoir constaté une évolution critique de leur épargne puis le non-respect par l’assureur de son obligation précontractuelle d’information, Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] se sont prévalus de leur faculté de renoncer à leur contrat respectif, par courrier recommandé du 6 mai 2021 avec accusé de réception du 17 mai 2021.
Par acte du 10 décembre 2021, Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] ont fait assigner la SA FWU LIFE INSURANCE LUX devant ce tribunal aux fins de restitution de sommes au titre d’une renonciation opérée en 2021 relative à leurs contrats d’assurance-vie souscrits par chacun d’eux en 2004, pour non-respect de l’obligation d’information lors de la souscription et plus précisément au visa des articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances, de :
— condamner la société FWU LIFE INSURANCE LUX à leur restituer la somme principale de 15 450 euros chacun, sauf à parfaire, au titre des primes versées sur leurs contrats d’assurance-vie en unités de compte n° 55.V000.01992 / 105146 et n° 55.V000.01993 / 105147, dénommés VALOPTIS, souscrits le 10 avril 2004, avec intérêts :
* au taux de l’intérêt légal majoré de moitié du 18 juin 2021 au 18 août 2021,
* au double du taux légal à compter du 19 août 2021jusqu’au parfait paiement,
— condamner la société FWU LIFE INSURANCE LUX à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société FWU LIFE INSURANCE LUX à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société FWU LIFE INSURANCE LUX aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Xavier Gruwez, qui pourra les recouvrer dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA FWU LIFE INSURANCE LUX a conclu à la nullité de l’assignation que lui ont fait délivrer Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W].
A l’audience de mise en état dématérialisée du 13 avril 2022, le juge de la mise en état a renvoyé au 29 juin 2022 pour les conclusions sur incident de Maître Gruwez, avocat de Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W], avant le 27 juin 2022, délai de rigueur. En l’absence d’écritures et de message de sa part, le juge de la mise en état a de nouveau renvoyé à la mise en état dématérialisée du 12 octobre 2022 pour ses conclusions sur incident, et ce, avant le 10 octobre 2022, délai de rigueur, et à défaut pour fixation de l’incident à une audience ultérieure. Il n’a pas conclu ni adressé le moindre message. Les parties ont ainsi été appelées à l’audience de plaidoirie sur incident du 8 février 2023. Maître Gruwez ne s’y est pas présenté.
Suivant ordonnance contradictoire du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a débouté la SA FWU LIFE INSURANCE LUX de sa demande de voir déclarer nul l’acte introductif d’instance que lui ont fait délivrer Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, la SA FWU LIFE INSURANCE LUX demande au tribunal, au visa des articles 1134 ancien du code civil, L. 132-5-1 (ancien) du code des assurances dans leurs versions applicables à la date des souscriptions, 5 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, de :
A titre principal,
— juger qu’elle a satisfait à son obligation d’information précontractuelle, conformément à la réglementation en vigueur au jour de la souscription par les époux [W] de leurs contrats VALOPTIS respectifs,
— juger que les époux [W] ont exercé tardivement leur faculté de renonciation à leurs contrats VALOPTIS,
En conséquence,
— débouter les époux [W] de toutes leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que les époux [W] sont de mauvaise foi et font un usage abusif de leur action en renonciation prorogée,
En conséquence,
— débouter les époux [W] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— débouter les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes,
— juger que l’exécution provisoire n’est pas justifiée et l’écarter,
— débouter les époux [W] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [W] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 10 janvier 2024 après deux renvois successifs ordonnés par le juge de la mise en état pour les conclusions des demandeurs (la seconde fois à peine de clôture) et l’audience de plaidoirie a été fixée au 9 octobre 2024.
Le 17 janvier 2024 puis le 27 février 2024, Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] ont notifié par la voie électronique des conclusions au fond avec une demande dans le dispositif de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par deux messages suite à la réception de chacun des deux jeux de conclusions, le juge de la mise en état a sollicité de Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] qu’ils motivent leur demande aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture, conformément à l’article 803 du code de procédure civile, auquel ils n’ont pas répondu.
Par message RPVA du 7 octobre 2024, Maître Baizeau justifie du fait que la SA FWU LIFE INSURANCE LUX fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ouverte le 2 août 2024 par un tribunal à Luxembourg avec nomination d’un “commissaire de surveillance (…) afin de contrôler la gestion du patrimoine” de la société.
A l’audience du 9 octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Compte tenu des éléments produits en défense, il y a lieu de constater l’interruption de l’instance et d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate l’interruption de l’instance ;
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2024 ;
Renvoie à la mise en état dématérialisée du 8 janvier 2025 pour régularisation éventuelle de la procédure par Monsieur [P] [W] et Madame [T] [W] ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 12 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
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