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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 5 août 2025, n° 24/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LYONNAIS Agissant par son mandataire CREDIT LOGEMENT SA dont |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 24/02047 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OYJF
Pôle Civil section 2
Date : 05 Août 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LYONNAIS Agissant par son mandataire CREDIT LOGEMENT SA dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 10], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° (SIREN) B 302 493 275, en vertu du pouvoir délivré le 12/12/2012 représenté par son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juge unique
assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
MIS EN DELIBERE au 05 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Août 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 16 février 2021 acceptée le 3 mars 2021, la S.A. CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [B] [I] et M. [H] [N] époux [I], emprunteurs solidaires, deux prêts immobiliers d’un montant de 169.850€, correspondant à :
Solution Projet Immo n°50030349NPHO11AH d’un montant de 10.000€ au TAEG de 0,56% d’une durée de 312 mois portant des échéances mensuelles à 33,33€,PAS à taux fixe n°50030349NPHO12AC d’un montant de 159.850€ au TAEG de 2,34% d’une durée de 312 mois portant les échéances mensuelles à 651,38€.
L’obtention de ces prêts avait pour objet de financer l’acquisition et les travaux de leur résidence principale située dans la commune de [Localité 11].
Le prêt Solution Projet Immo n°50030349NPHO11AH, garanti par l’inscription d’un privilège du prêteur de denier (PPD), a été régularisé par Maître [C], notaire à [Localité 6], selon acte en date du 26 mars 2021.
Les époux [I] ont multiplié les incidents de paiement d’échéances mensuelles à compter du mois de juillet 2022.
Par lettre recommandée du 27 avril 2023 avec accusé de réception le 4 mai 2023, le pli ayant été avisé mais non réclamé, la S.A. CREDIT LYONNAIS, via son mandataire CREDIT LOGEMENT, a vainement mis en demeure M. [B] [I] et M. [H] [N] époux [I] de lui régler les sommes dues, soit d’un montant de 360,02€ au titre du prêt immobilier n°50030349NPHO11AHH et d’un montant de 8.600,91€ au titre du prêt n°50030349NPHO12AC, dans un délai de quinze jours, avec déchéance du terme des prêts à défaut de paiement.
Par lettre recommandée du 11 janvier 2024 avec accusé de réception le 13 janvier 2024, le pli ayant été avisé mais non réclamé, la S.A. CREDIT LYONNAIS, via son mandataire CREDIT LOGEMENT, a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et a exigé le remboursement de la somme totale de 189.022,64€, outre intérêts contractuels à courir jusqu’à parfait paiement.
Par une dernière lettre recommandée du 05 mars 2024 avec accusé de réception le 8 mars 2024, le pli ayant été avisé mais non réclamé, la demanderesse a vainement renouvelé sa demande de paiement auprès des co-emprunteurs.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 23 avril 2024, la S.A. CREDIT LYONNAIS a assigné M. [H] [N] époux [I] et M. [B] [I] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les condamner solidairement à lui payer les sommes de :
10.575,40€ actualisée au 11 janvier 2024, outre intérêts postérieurs, avec capitalisation annuelle, au titre du prêt immobilier n°50030349NPHO11AH,1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
M. [B] [I] et M. [H] [N] époux [I] n’ont pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.
La S.A. CREDIT LYONNAIS a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience le 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. Sur la demande de paiement au titre du solde du prêt
Selon l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, M. [H] [N] époux [I] et M. [B] [I] ont contracté solidairement deux prêts auprès de la S.A. CREDIT LYONNAIS et ont cessé d’en honorer les échéances de paiement à compter du mois de juillet 2022.
La S.A. CREDIT LYONNAIS sollicite auprès de l’emprunteur la somme de 10.575,40€, se décomposant ainsi :
Au titre du prêt n°50030349NPHO11AH :
9.900,01€ au titre du principal au 03 janvier 2024,648,67€ au titre de l’indemnité de recouvrement de 7%, 26,72€ de frais répétibles non exonérés.
La S.A. CREDIT LYONNAIS verse à l’appui de ses prétentions :
L’offre de prêt du 16 février 2021,L’acte authentique notarié du 26 mars 2021,La lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 27 avril 2023,La lettre recommandée avec accusé de réception de déchéance des deux prêts du 11 janvier 2024,La lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2024,L’état actualisé de la créance au 13 février 2024, L’acte authentique notarié du CREDIT LYONNAIS donnant pouvoir au CREDIT LOGEMENT comme mandataire en date du 12 décembre 2012.
Il résulte de ces éléments que les prétentions de la S.A. CREDIT LYONNAIS sont parfaitement fondées.
Toutefois, une indemnité d’exigibilité de 7% du principal est prévue en page 9 de l’offre de prêt, au sein d’une clause pénale qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme, le prêteur pourra réclamer une indemnité égale à 7% du capital dû, majoré des intérêts échus et non versés.
Cette clause pénale stipule également que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt.
Or, selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
En l’espèce, le décomptes des sommes dues fait apparaître la somme de 648,67€ pour le prêt n°50030349NPHO11AH, au titre de l’indemnité de recouvrement. Cette somme constitue en réalité une pénalité à la charge des co-emprunteurs, M. [B] [I] et M. [H] [N] époux [I].
Cette indemnité procure un avantage manifestement excessif au créancier eu égard à la situation des débiteurs.
En conséquence, il convient de réduire la somme sollicitée au titre de l’indemnité de recouvrement à un euro et de condamner solidairement M. [B] [I] et M. [H] [N] époux [I] à payer à la S.A. CREDIT LYONNAIS la somme de 9.927,73€ (9.900,01 + 26,72 + 1), avec capitalisation annuelle, outre les intérêts postérieurs, à compter du 11 janvier 2024, date du dernier décompte de créance actualisé et jusqu’à parfait paiement.
2. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
La S.A. CREDIT LYONNAIS a demandé au tribunal de lui allouer la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner les époux [I] succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50%.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
En conséquence, l’équité commande de condamner solidairement M. [B] [I] et M. [H] [N] époux [I] au paiement de la somme de 1.500€.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [B] [I] et M. [H] [N] époux [I] à payer à la S.A. CREDIT LYONNAIS la somme de 9.927,73€ (9.900,01 + 26,72 + 1), avec capitalisation annuelle, outre les intérêts postérieurs, à compter du 11 janvier 2024, date du dernier décompte de créance actualisé et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE solidairement M. [B] [I] et M. [H] [N] époux [I] à payer à la S.A. CREDIT la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [B] [I] et M. [H] [N] époux [I] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 5 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Florence LE GAL
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