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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 17 mars 2026, n° 25/05225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, QBE, MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES, l' EIRL, SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL' O, SA MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL' O |
Texte intégral
N° RG 25/05225 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SBR
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
54G
N° RG 25/05225
N° Portalis DBX6-W-B7J-2SBR
AFFAIRE :
[G] [S]
C/
SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O
MMA IARD
MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES
QBE EUROPE SA/[B]
Grosse Délivrée
le :
à
SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
Me Gary MARTY
1 copie M. [R] [F], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Janvier 2026,
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
né le 18 Juillet 1989 à [Localité 2] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 25/05225 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SBR
DÉFENDERESSES
SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O venant aux droits de l’EIRL [K] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SARL DNA CONSTRUCTION LEAL’O
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA QBE EUROPE SA/[B] en sa qualité d’assureur de CBM
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Gary MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [S] a fait édifier une maison à usage d’habitation de niveau R+1 sur une parcelle située [Adresse 1] à [Localité 7] (33) cadastrée section AL n°[Cadastre 1] issue de la division d’une parcelle reçue par donation de sa mère, Madame [J] [S].
Une demande de permis de construire a été déposée le 09 mars 2022 et la mairie de [Localité 7] y a fait droit suivant arrêté du 27 juin 2022.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— l’EIRL [K] [V] aux droits de laquelle vient la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O à compter du 30 mai 2022, en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— la SAS CBM au titre du lot maçonnerie gros-oeuvre assurée auprès de la SA QBE EUROPE SA/[B].
L’ouverture du chantier est intervenue le 08 octobre 2022.
Se plaignant de l’existence de nombreux désordres ayant conduit à l’arrêt du chantier en février 2023 affectant notamment les fondations et la superstructure des maisons, Monsieur [S] a obtenu, suivant ordonnance de référé du 26 juin 2023, la désignation de Monsieur [R] [F] afin qu’il soit procédé à une expertise judiciaire ; les opérations d’expertise ayant été rendues opposables aux assureurs par ordonnance de référé du 16 octobre 2023.
Par jugement du Tribunal de commerce de Libourne en date du 10 février 2025, la SAS CBM a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL LGA désignée en qualité de liquidateur.
L’expert a déposé son rapport le 26 février 2025.
Autorisés à y procéder par ordonnance du 26 mai 2025, Monsieur [S] a, par actes délivrés les 30 mai, 04 et 05 juin, fait assigner à jour fixe la SARLU DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O, venant aux droits de L’EIRL [K] [V], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre aux torts exclusifs de la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O et de voir condamner in solidum la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O, la SA QBE EUROPE SA/[B], la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à indemniser leurs préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2025, Monsieur [G] [S] sollicitait au titre des articles 1103, 1104, 1224, 1227 à 1229 et 1231-1 du code civil de :
— prononcer la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre aux torts exclusifs de la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O,
— condamner in solidum la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O, la SA QBE EUROPE SA/[B], la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser les sommes suivantes :
— 224.004,30 euros avec indexation sur l’indice BT 01 de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à complet paiement,
— 15.000 euros au titre de son préjudice moral,
— 57.457,50 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 2.851,20 euros au titre des honoraires de Monsieur [W],
— 3.456 euros au titre des investigations TEXP,
— débouter la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O, la SA QBE EUROPE SA/[B], la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner in solidum la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O, la SA QBE EUROPE SA/[B], la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, les frais de commissaires de justice ainsi que le coût des constats d’huissier,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses conclusions, Monsieur [S] faisait valoir :
— que l’expert a constaté de multiples désordres et conclut à un risque d’effondrement imminent, en cours de chantier ;
— que la SAS CBM a également manqué à ses obligations contractuelles, étant tenue à une obligation de résultat ;
— que le maître d’oeuvre est également responsable de ces désordres ayant notamment manqué à son obligation de suivi du chantier.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 02 janvier 2026, la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O sollicitait au titre des articles 1231-1 et 1240 du code civil de :
— débouter les demandes Monsieur [S] au titre du préjudice moral, au titre des honoraires de Monsieur [W] ainsi que des investigations TEXP,
— limiter la demande de Monsieur [S] au titre des travaux réparatoires à la somme de 188.246,37 euros TTC,
— limiter la demande de Monsieur [S] au titre du préjudice de jouissance à la somme de 6.106,50 euros,
— débouter Monsieur [S] du surplus de ses demandes,
— condamner la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la garantir et la relever indemne des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner la SA QBE EUROPE SA/[B] à la garantir et la relever indemne à hauteur de 70% des indemnités mises à sa charge,
— débouter la SA QBE EUROPE SA/[B] de l’ensemble de ses demandes,
— ramener les prétentions de Monsieur [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— écarter l’application de l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de ses conclusions, la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O faisait valoir :
— que la responsabilité de la société CBM est également engagée puisque lui sont imputables la mauvaise implantation de l’ouvrage ainsi que l’apparition de nombreuses malfaçons d’exécution, que sa responsabilité doit être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison de la faute d’exécution manifestement caractérisée ;
— que la responsabilité de la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O ne saurait être supérieure à 30 % dans la mesure où le maître d’oeuvre n’est tenu qu’à une obligation de moyen et non de résultat.
N° RG 25/05225 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SBR
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2025, la SA QBE EUROPE SA/[B] sollicitait au titre des articles 1231-1 et 1240 du code civil ainsi que l’article L. 124-3 du code des assurances de :
— à titre principal, débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formées à son encontre,
— à titre subsidiaire, de condamner in solidum la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O venant aux droits de L’EIRL [K] [V] et ses assureurs la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la relever et la garantir indemne de l’ensemble des sommes susceptibles d’être mises à sa charge ainsi que de déduire des condamnations éventuellement prononcées à son encontre la franchise contractuelle de 2.000 euros prévue aux conditions particulières de la police,
— à titre très subsidiaire, de limiter toute éventuelle condamnation à une quote-part qui ne saurait excéder 20% du quantum total des indemnités,
— limiter le préjudice matériel à la somme de 207.294,59 euros TTC,
— écarter les préjudices immatériels réclamés par Monsieur [S] ou, à tout le moins, les réduire à de plus justes proportions,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner in solidum Monsieur [G] [S] et tout succombant aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses conclusions, la SA QBE EUROPE SA/[B] faisait notamment valoir :
— que la garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable dans la mesure où elle n’a pas pour objet de couvrir la reprise des travaux réalisés par son assuré,
— que la garantie “dommages à l’ouvrage en cours de travaux” n’a pas été souscrite par la SAS CBM et, en tout état de cause, ne peut être actionnée que par l’assuré lui-même.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2025, la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitait au titre des articles 1231-1 et 1240 du code civil de :
— à titre principal, de débouter Monsieur [S] et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
— à titre subsidiaire :
— de rejeter les demandes formulées en réparation des préjudices matériels et immatériels réclamés par Monsieur [S] ou, à tout le moins, de les réduire à de plus justes proportions,
— de condamner la SA QBE EUROPE à les relever et les garantir indemne des indemnités en principal, intérêts, frais et dépens susceptibles d’être mises à sa charge à hauteur de 70%,
— de déduire des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre la franchise contractuellement prévue aux conditions particulières de la police,
— de condamner Monsieur [S] et tout succombant aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs conclusions, la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES faisaient valoir :
— que sa garantie ne peut être mobilisée s’agissant des dommages matériels dans la mesure où l’expert judiciaire n’a pas constaté l’existence de dommages matériels tels que définis aux conditions générales du contrat d’assurance, à savoir de détérioration ou de destruction tels que définis dans les ;
— que s’agissant des dommages immatériels non consécutifs, ceux-ci ne sont pas non plus garantis.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample développement des moyens et prétentions des parties ;
MOTIFS
Sur la nature des désordres
Il ressort du rapport de Monsieur [F] les désordres suivants :
— au niveau de l’étanchéité de la terrasse, les murets acrotères sont en agglos creux et ne respectent donc pas les recommandations techniques du DTU n°20.12 qui exige des relevés d’étanchéité en béton ou en matériau plein.
L’expert indique que cette non-conformité entraînera des infiltrations avant la fin de la période d’épreuve de 10 ans.
— une hauteur de l’étage augmentée par rapport aux documents contractuels dont il découle une non-conformité administrative au permis de construire ;
Il s’agit d’une non-conformité contractuelle.
— un défaut d’implantation de la maison.
Les distances d’implantation prévues au permis de construire n’ont pas été respectées, la maison ayant été décalé par rapport à la limite du fond de parcelle.
Il s’agit d’une non-conformité contractuelle.
Il sera souligné que cette erreur d’implantation a fait l’objet d’un procès verbal du 12 mars 2025 du service de l’urbanisme de la commune de [Localité 8] de [Localité 1] transmis au Procureur de la République de [Localité 1]
— la non-conformité de l’escalier ;
L’expert relève que le giron passe soudainement de 26 à 15 cm rendant l’escalier dangereux à l’usage la montée et la descente devant pouvoir se faire d’un pas régulier.
Il s’agit d’une malfaçon.
— la pose des encadrements des baies préfabriqués est défectueuse et n’assure pas l’imperméabilité au raccordement avec la maçonnerie en appui ;
Il s’agit d’une malfaçon.
— les écoulements d’eau de pluie sur le terrain ne sont pas gérés, la terre des fondations n’a pas été régalée et les remblais contre les soubassements n’ont pas été faits ;
L’expert souligne que la stagnation de l’eau au droit des fondations peut déstabiliser le terrain et qu’il est nécessaire de réaliser des tranchées pour permettre l’écoulement des eaux stagnantes ;
— la profondeur d’assise des fondations est bien inférieure à celle recommandée par l’étude de sol (entre 38 et 46 cm au lieu des 100 recommandés) ; il n’y a pas de massif de fondation en pied d’escalier, il n’y a pas de sommier d’appui des poutres BA dans les maçonneries de brique ;
Sur ces premières constatations de l’expert, le bureau d’études TEXP intervenant à sa demande afin de déterminer les dimensions des ouvrages en béton relevait que deux poutres sur trois ainsi que les quatre poteaux sont proches de la ruine.
Les conclusions du bureau d’études reprises par l’expert recommandaient un étaiement immédiat des poutres et des poteaux et la condamnation de l’accès à l’intérieur de la construction.
Ces désordres constituent des malfaçons structurelles ayant des incidences directes sur la solidité de l’ouvrage.
Les parties ne contestent pas la matérialité des désordres affectant l’ouvrage tels que relevés par l’expert.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, l’article L 124-3 alinéa 1er du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’absence de réception des travaux, marquant le point de départ de la garantie décennale des constructeurs, ceux-ci ayant été stoppés en cours de chantier, Monsieur [S] fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Monsieur [S], se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, invoque l’existence de fautes commises par la SAS CBM, en charge du lot maçonnerie gros-oeuvre, qui a unilatéralement décidé de surélever le plancher bas de l’étage, a décalé la maison d’habitation par rapport à la limite de fond de parcelle au motif qu’à l’endroit prévu dans le plan de masse du permis de construire le sol était en remblai, a procédé à la pose défectueuse des encadrements de baie préfabriqués, n’a pas réalisé les remblais et n’a pas régalé la terre des fondations, a réalisé une profondeur d’assise des fondations de 46 centimètres alors que l’étude de sol recommandait 100 centimètres, n’a pas réalisé de massif de fondation en pied d’escalier, de sommier d’appui des poutres BA dans les maçonneries de brique et a réalisé des ouvrages en béton présentant une importante dégradation.
Les non-conformités et malfaçons ci-dessus développées relèvent effectivement toutes du lot gros-oeuvre dont la SAS CBM était chargée et permettent d’établir que cette dernière a manqué à son obligation de résultat en fournissant un travail non conforme aux stipulations contractuelles et aux règles de l’art, par ailleurs dangereux pour les personnes.
Certains de ces désordres portent par ailleurs atteinte à la solidité de l’ouvrage celui-ci présentant un risque d’effondrement.
La responsabilité contractuelle de la SAS CBM est donc engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Monsieur [S] recherche la garantie de l’assureur de la SAS CBM à savoir la SA QBE EUROPE SA/[B] au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle.
En l’espèce, il ressort de l’attestation d’assurance produite par Monsieur [S] que la SAS CBM a conclu un contrat d’assurance responsabilité civile avec la SA QBE EUROPE SA/[B] à effet du 02 juin 2020.
Monsieur [S] invoque l’application de la garantie au titre de “la responsabilité civile exploitation” telle que prévue aux conditions générales et effectivement souscrite par la SAS CBM.
La SA QBE EUROPE SA/[B] qui s’oppose à la mobilisation de cette garantie, produit les conditions particulières et les conditions générales relatives notamment au contrat responsabilité civile exploitation pendant travaux ou avant réception ou livraison, qui stipulent que “sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré en raison de dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non consécutifs, causés à des tiers au cours de l’exploitation des activités assurées mentionnées aux conditions particulières, et ce en tant qu’employeur, propriétaire, locataire, exploitant ou dépositaire à quelque titre que ce soit, de tous biens meubles ou immeubles”.
Par ailleurs, le chapitre IV des conditions générales visent expressément quatre cas de figure de prise en charge à savoir : les dommages corporels causés aux préposés, les dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les préposés, les dommages aux biens confiés (ce qui n’est pas le cas en l’espèce) et les dommages aux existants, ces derniers étant définis par la police comme “les parties anciennes de l’ouvrage existant avant l’ouverture du chantier sur, sous ou dans lesquelles sont exécutés les travaux et qui appartenant au client de l’assuré sont l’objet de l’intervention de l’assuré” (ce qui n’est pas le cas en l’espèce).
Cette garantie n’a donc pas vocation à couvrir la responsabilité contractuelle de l’assuré au titre des malfaçons ou défaut de conformité contractuelle qui lui sont imputables avant réception.
Monsieur [S] ainsi que la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O soutiennent en outre que la garantie “dommages à l’ouvrage en cours de travaux” figurant au chapitre III des conditions générales à vocation à être mobilisée au titre de la responsabilité contractuelle de la SAS CBM.
Cependant, cette garantie est une assurance de chose pour laquelle Monsieur [S] ne peut bénéficier d’une action directe et dont l’objet tel que précisé à la police n’est pas de reprendre les travaux de l’assuré.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [G] [S] de ses demandes formulées à l’encontre de la SA QBE EUROPE SA/[B].
S’agissant de la responsabilité du maître d’oeuvre, Monsieur [S] lui reproche de ne pas l’avoir alerté sur l’existence de travaux affectés de désordres et de ne pas l’avoir empêché de régler les factures relatives à ces travaux, plus généralement de ne pas avoir assuré le suivi du chantier et notamment de ne pas avoir repéré ou vérifié l’erreur d’implantation de la maison par rapport aux plans annexés au permis de construire ou encore de n’avoir formulé aucune proposition quant à la possibilité de reprise du chantier antérieurement aux opérations d’expertise.
En l’espèce, la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O venant aux droits de l’EIRL [K] [V] a été investie, suivant contrat en date du 05 mars 2022, d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre relatif à la construction et à l’aménagement de la maison d’habitation sur la parcelle située [Adresse 1] à [Localité 7] (33) cadastrée section AL n°[Cadastre 1] comprenant la réalisation des plans de la construction et des documents techniques pour les entreprises, le montage du dossier relatif au permis de construire, le choix des prestataires, des matériaux et accessoires de la construction, le suivi et la coordination du chantier, le contrôle des factures et des travaux ainsi que la réception des travaux.
Monsieur [S] fait tout d’abord valoir que le maître d’oeuvre n’a élaboré aucun compte-rendu de chantier et ne s’est donc pas rendue sur ledit chantier, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O qui se borne à indiquer qu’il n’existe aucune obligation de présence constante sur le chantier.
Or, il appartenait au maître d’oeuvre, ainsi que l’a justement relevé l’expert judiciaire, de relever et d’alerter le maître d’ouvrage ainsi que le constructeur notamment quant à l’erreur d’implantation manifeste de l’ouvrage par rapport au permis de construire, l’insuffisance de profondeur des assises de fondation, la modification des niveaux relatifs aux deux planchers ainsi que les multiples non-conformités dont est affecté l’ouvrage.
Un déplacement en début de chantier lui aurait effectivement permis de faire stopper celui-ci dès l’origine évitant ainsi l’aggravation des conséquences dommageables.
En défense, la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O produit plusieurs mails adressés à Monsieur [C] [Z], président de la SAS CBM, sur la période allant du 11 août au 24 novembre 2022 s’agissant des plannings des travaux, puis un unique mail en date du 29 novembre suivant relatif à l’existence de désordres, et plus précisément ceux affectant le mur de la chambre 2, la fondation du mur de la chambre 2, l’écart entre de nombreuses briques, le mauvais positionnement de gaines, l’équerrage ainsi que les socles d’équerres.
Toutefois, cet unique mail faisant état de l’existence de certains désordres est insuffisant pour démontrer que le maître d’oeuvre a correctement rempli son obligation de direction et de contrôle des travaux.
Par ailleurs, le mail adressé le 28 février 2023 faisait suite à l’intervention le 27 février 2023 de Monsieur [A] [L] expert mandaté par la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O qui avait relevé l’existence de désordres et préconisé des mesures réparatoires.
En définitive, le maître d’oeuvre ne verse aux débats aucun élément probant démontrant qu’il aurait informé le maître de l’ouvrage de l’existence des multiples désordres et non-conformités.
Il ressort de ces éléments, que la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O a manqué à ses obligations contractuelles notamment de suivi de chantier, s’agissant du contrôle et de l’exécution des travaux, ce qui justifie de voir engager sa responsabilité à l’égard de Monsieur [S] en application de l’article 1231-1 du code civil.
La société DNA CONSTRUCTIONS avait souscrit auprès de la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle à compter du 30 mai 2022 et sollicite ainsi la mise en oeuvre de la garantie de son assureur qui la conteste.
Il ressort des pièces produites par la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES que la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O a souscrit auprès d’elle, outre une assurance responsabilité civile décennale qui ne peut être mise en oeuvre en l’espèce, une responsabilité civile professionnelle pour l’activité de maître d’oeuvre tous corps d’état (TCE).
La SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES font valoir que, s’agissant des dommages matériels, ceux-ci sont définis au sein de leurs conditions générales du contrat comme toute “détérioration ou destruction d’une chose (au sens de bien physiquement identifié, c’est-à-dire que l’on peut toucher et voir) ou d’une substance ou atteinte physique à un animal”.
Autrement dit, ces notions supposent donc l’existence d’une atteinte portée à l’ouvrage et ayant pour conséquence une modification négative de celui-ci par rapport à son état antérieur.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que les désordres et non-conformités dont il est question ont été créés d’emblée et existaient dès l’origine.
Par conséquent, c’est à juste titre que la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dénient leur garantie en ce qui concerne les dommages matériels et immatériels consécutifs.
La SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES évoquent également l’absence de couverture au titre des dommages immatériels non consécutifs.
Celles-ci entendent se prévaloir des conventions spéciales annexées aux conditions générales, qui disposent que sont exclus “les dommages ou indemnités compensatrices correspondantes aux ouvrages, travaux, équipements sur lesquels ont porté vos missions/études (…)”.
Cette exclusion concerne l’ensemble des dommages, matériels ou immatériels consécutifs ou non, découlant des travaux sur lesquels la mission de maîtrise d’oeuvre confiée à la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O a porté.
La garantie de la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au bénéfice de son assuré la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O ne pourra donc être retenue au titre des dommages immatériels non consécutifs en vertu du contrat d’assurance souscrit.
Sur le préjudice matériel
S’agissant du préjudice matériel, Monsieur [G] [S] est fondé à obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
L’expert indique que les réparations nécessaires pour remédier aux désordres impliquent :
— la remise en conformité administrative rendrait nécessaire une modification du permis de construire, qui a été refusée par les services de l’urbanisme,
— s’agissant du désordre affectant les fondations, la mise en place de micropieux et longrines au niveau de l’ensemble des fondations avec la difficulté que celles situées sous les poteaux ne sont pas adaptées, pour un coût estimé entre 80 000 à 100 000 euros,
— de détruire et remettre des poteaux et poutres en sous-oeuvre du plancher après étaiement généralisé,
— de casser le dallage, l’escalier en modifiant la trémie,
— la mise en place de poteaux noyés et /ou sommiers aux appuis des poutres,
— de modifier le niveau de la terrasse par rapport au plancher de l’étage.
L’expert indique que les contraintes techniques sont tellement importantes et onéreuses que seule une démolition-reconstruction est pertinente.
S’agissant des frais de travaux de démolition et de reconstruction, ceux-ci ont été évalués par l’expert judiciaire, se fondant sur les devis produits par le conseil de Monsieur [S], pour un montant respectivement de 23.796 euros et 164.450,37 euros pour une reconstruction se limitant au clos de l’ouvrage, soit un total de 188.246,37 euros qui n’est pas contesté par les parties et sera donc retenu.
S’agissant du poste annexe relatif au permis de construire ainsi qu’à la signature de l’architecte, c’est à tort que Monsieur [S] sollicite le paiement de la somme de 5.372,76 euros alors qu’il n’est pas démontré par celui-ci qu’à ce jour le permis qui lui a été accordé serait périmé et que la mise en place d’un plancher sur vide sanitaire soit nécessaire ce que l’expert ne recommande pas.
Cette demande sera donc écartée.
Par contre, compte-tenu de la nature et de l’importance des travaux devant être mis en oeuvre afin de remédier aux désordres, malfaçons ou non-conformité, il convient d’ajouter au coût des travaux de démolition reconstruction, la somme de 7.285,46 euros au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage ainsi que des frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution évalués par l’expert à la somme de 15.059,71 euros retenant un taux de 8 % du coût des travaux.
La somme de 3.120 euros au titre de l’étude béton armé retenue par l’expert et sollicitée par Monsieur [S] est jugé nécessaire par l’expert et non contestée par les parties, ce poste sera donc retenu.
S’agissant des frais liés à la mise en oeuvre d’une étude géotechnique G2 PRO, l’expert explique que l’étude de sol réalisée donne les conclusions requises par une étude G2 PRO, les hypothèses nécessaires ayant été communiquées ce qui a permis à OPTISOL d’apprécier les contraintes apportées au sol par les constructions et ajoute que les essais sur site ont été réalisés.
Il souligne que la mention figurant dans l’étude OPTISOL relative à une mission G2 PRO se rapporte uniquement à une éventuelle forfaitisation du poste fondation ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent ce poste sera écarté.
Egalement, l’expert relève que l’étude thermique a été réalisée et jointe à la demande de permis de construire et qu’il n’y a pas lieu à la refaire.
La demande formulée par Monsieur [S] à ce titre pour un montant de 900 euros sera ainsi écartée.
Enfin, s’agissant du poste relatif au test de perméabilité à l’air, l’expert a indiqué qu’il était à la charge du maître d’ouvrage, cette demande sera de fait rejetée.
En conséquence, il convient de condamner la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 213 711,54 euros au titre de son préjudice matériel (188.246,37 démolition reconstruction + 7.285,46 assurance DO + 15.059,71 maîtrise d’oeuvre d’exécution + 3.120 étude béton armé).
Cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 26 février 2025, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Sur les préjudices immatériels
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, le maître d’ouvrage doit être indemnisé de l’ensemble des préjudices résultant des désordres affectant l’ouvrage, et ce quelle que soit la nature du préjudice subi. Le propre de la responsabilité civile étant de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
— Monsieur [G] [S] sollicite la somme de 66.830 euros au titre de son préjudice de jouissance
C’est à juste titre que Monsieur [S] fait valoir que la date de la réception devait intervenir au plus tard le 08 avril 2024 dans la mesure où la déclaration d’ouverture de chantier a été établie le 08 octobre 2022 et que l’article 2 du contrat de maîtrise d’oeuvre fait état de délais d’exécution qui ne pourront pas excéder 18 mois.
Il est donc caractérisé un préjudice de jouissance sur la période allant du 08 avril 2024 jusqu’à ce jour, le bien étant toujours inhabitable, étant précisé que le fait que Monsieur [S] soit hébergé chez ses parents ne remet pas en cause l’existence de ce préjudice.
S’agissant de la période postérieure au prononcé de la décision pour laquelle Monsieur [S] demande réparation celui-ci ne constitue pas à ce jour un préjudice certain et sera donc rejeté.
Il sera retenu un préjudice de jouissance évalué sur une base de 1.400 euros mensuels compte tenu de la nature du bien à savoir une maison d’habitation avec jardin d’environ 100 m² située à [Localité 7] (33).
Le préjudice de jouissance de Monsieur [G] [S] sera ainsi fixé à la somme de 33.600 euros.
N° RG 25/05225 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SBR
La SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O sera donc condamnée à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 33.600 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
— Monsieur [G] [S] sollicite la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral
Au soutien de cette prétention, Monsieur [S] fait valoir qu’il habite avec ses deux enfants chez ses parents depuis désormais plus de trente mois ce qui s’avère être éprouvant à la fois moralement et psychologiquement.
Il est indéniable que le manquement de la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O et de la SAS CBM à leurs obligations a conduit Monsieur [S] à de nombreuses démarches liées notamment à l’impossibilité d’emménager, outre des démarches administratives et judiciaires.
Celles-ci sont à l’origine de troubles et tracas permettant de caractériser un préjudice moral.
Celui-ci sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 3.000 euros.
La SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O sera condamnée à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
— S’agissant des honoraires de Monsieur [W] et des investigations réalisées par la société TEXP
Monsieur [G] [S] produit les notes d’honoraires de Monsieur [W] d’un montant total de 2.851,20 euros pour la réalisation d’un avis technique.
Cette dépense engagée pour faire constater les désordres et tenter de trouver des solutions techniques réparatoires ne constitue pas un préjudice découlant des manquements de la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O et de la SAS CBM mais des débours exposés afin d’établir le bien fondé de ses prétentions et sera prise en compte dans le cadre de l’indemnisation au titre des frais irrépétibles.
S’agissant des investigations réalisées par la société TEXP d’un montant total de 3.456 euros, suivant facture du 18 juillet 2024, dont il n’est pas contesté par les parties qu’elles l’ont été à la requête de l’expert judiciaire, celles-ci seront prises en compte dans le cadre de l’indemnisation au titre des dépens.
— Sur les recours en garantie
Si la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O forme un recours en garantie à l’encontre de son assureur, la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que de la SA QBE EUROPE SA/[B] ès qualités d’assureur de la SAS CBM au titre des condamnations mises à sa charge, toutefois, les garanties de ces dernières n’ayant pas été retenues, sa demande sera donc rejetée.
Sur la résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre
Monsieur [G] [S] sollicite la résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre aux torts exclusifs de la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O en application de l’article 1224 du code civil invoquant les manquements contractuels graves du maître d’oeuvre.
L’article 1124 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il a été caractérisé l’existence de manquements graves du maître d’oeuvre à ses obligations contractuelles qui justifie la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre à ses torts exclusifs.
Il sera fait droit à la demande formulée par Monsieur [S] à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O, la SA MMA IARD et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé, les frais d’expertise de Monsieur [F] ainsi que les investigations réalisées par la société TEXP pour un montant de 3.456 euros.
Les frais de constat d’huissier sollicités par Monsieur [G] [S] ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile mais relèvent des frais irrépétibles et seront donc appréciés à ce titre.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 213.711,54 euros au titre de son préjudice matériel comprenant :
— 188.246,37 euros de frais de démolition reconstruction ;
— 7.285,46 euros au titre de l’assurance dommages-ouvrage ;
— 15.059,71 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre d’exécution ;
— 3.120 euros au titre de l’étude béton armé ;
Dit que cette somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 26 février 2025, date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement ;
Condamne la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 33.600 euros au titre de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Déboute Monsieur [G] [S] de ses demandes formées à l’encontre de la SA QBE EUROPE SA/[B] assureur de la SAS CBM ;
Déboute Monsieur [G] [S] de ses demandes formées à l’encontre de la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O ;
Déboute la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O de sa demande de garantie et de relevé indemne formée à l’encontre de la SA QBE EUROPE SA/[B] assureur la SAS CBM ;
Déboute la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O de sa demande de garantie et de relevé indemne formée à l’encontre de la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur la SAS CBM ;
Prononce la résiliation à la date du présent jugement du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 05 mars 2022 entre Monsieur [G] [S] et la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O aux torts exclusifs de cette dernière ;
Condamne la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SARL DNA CONSTRUCTIONS LEAL’O aux dépens comprenant les dépens de l’instance en référé, les frais d’expertise de Monsieur [F] ainsi que les investigations réalisées par la société TEXP pour un montant de 3.456 euros ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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