Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 30 juillet 2025, n° 25/02837
TJ Draguignan 30 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que la créance du syndicat des copropriétaires était partiellement établie et que Mme [M] devait verser la somme due au titre des charges, appels de fonds et frais nécessaires au recouvrement.

  • Rejeté
    Absence de préjudice distinct

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de préjudice distinct du non-paiement des sommes réclamées.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais de procédure

    La cour a accordé une somme équitable à titre de remboursement des frais de procédure, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 4, 30 juil. 2025, n° 25/02837
Numéro(s) : 25/02837
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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