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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 11 févr. 2025, n° 24/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/520
N° RG 24/00867 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O7DK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 11 Février 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [C] épouse [Z]
née le 25 Juillet 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.S.U. MENUISERIE DU SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 17 Décembre 2024
Affaire mise en deliberé au 11 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Février 2025 par
Claire GUILLEMIN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Denis BERTRAND
Copie certifiée delivrée à : Maître Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL
Le 11 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 30/10/2019, Monsieur [E] [Z] et Madame [W] [Z] ont confié à la SASU MENUISERIES DU SOLEIL des travaux de rénovation des menuiseries de leur maison sise [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant le prix de 12.399,99 euros.
Le 15 mai 2020, un procès-verbal de réception était signé sur lequel était mentionné des travaux restant à effectuer concernant les volets du salon.
Le 6 octobre 2021 la SASU MENUISERIES DU SOLEIL est intervenue au domicile des époux [Z] pour procéder au remplacement des deux volets de la porte du séjour. Les époux [Z] se sont opposés à la reprise pour réparation d’un volet en atelier.
Par requête reçue au greffe le 8 décembre 2022, Madame [Z] [W] née [C] et Monsieur [E] [Z] ont sollicité la convocation de la SASU MENUISERIES DU SOLEIL devant cette juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3 664,40 euros en réparation du préjudice lié aux malfaçons constatées lors de la pose des menuiseries.
A l’audience du 28 mars 2023, les époux [Z] ont sollicité à titre principal la condamnation du défendeur à exécuter les travaux de reprise dans une même journée, ou à titre subsidiaire le remboursement de la prestation.
Par jugement en date du 9 mai 2023 le tribunal a soulevé l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées au titre de l’exécution des travaux et du remboursement du prix, par nature indéterminées, tenant compte de la saisine de la juridiction par voie de requête et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 juin 2023.
Par jugement du 14 septembre 2023 (non produit, puisque la pièce numérotée 26 mentionnée dans le bordereau de pièces des demandeurs comme correspondant au jugement du 14 septembre 2023 est en fait le jugement du 9 mai 2023) le tribunal a déclaré irrecevable la demande de M. [E] [Z] et Mme [W] [Z] au motif qu’elle constitue une demande indéterminée, pour laquelle le mode de saisine de la juridiction par voie de requête n’est pas ouvert.
Par exploit d’un commissaire de justice délivré le 14 mai 2024 M. [E] [Z] et Mme [W] [Z] ont assigné la SASU MENUISERIES DU SOLEIL devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour l’audience du 1er juillet 2024 et ont sollicité sa condamnation à remplacer les montants des deux volets abîmés avec obligation de réaliser les travaux dans la même journée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter d’un délai de 10 jours faisant suite à la signification du jugement à intervenir et de leur donner acte de ce qu’ils ont déposé sur un compte CARPA entre les mains de leur conseil le solde dû sur le marché, soit la somme de 440 euros. Ils sollicitent également la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
Lors de cette audience l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois avant d’être évoquée à l’audience du 17 décembre 2024.
Lors de cette audience M. [E] [Z] et Mme [W] [Z] étaient représentés par leur avocat qui a maintenu les termes de son assignation initiale outre actualisation de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2500 euros.
La SASU MENUISERIES DU SOLEIL était également représentée par son avocat qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions et a demandé de :
DÉBOUTER M. et Mme [Z] de leur action, instance, demandes, fins et conclusions,
DONNER ACTE à la SASU MENUISERIES DU SOLEIL de son offre, pour autant qu’on lui laisse accéder au chantier, de réparer les deux montants des volets de M. et Mme [Z] dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de ce qu’elle fera tout son possible pour que cette réparation puisse intervenir en une journée,
CONDAMNER M. et Mme [Z] à payer à la SASU MENUISERIES DU SOLEIL la somme de 440 euros dès les réparations faites,
DIRE n’y avoir lieu à application de l’article 700, et que chacune des parties gardera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, rétabli par le décret du 11 mai 2023 pour une entrée en vigueur aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 :
« à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 (action en bornage) et R. 211-3-8 (plantations, servitudes, élagage) du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
En l’espèce, les demandeurs produisent une attestation de non-conciliation établie par le conciliateur de justice en date du 5 décembre 2022.
Dès lors, l’action de M. [E] [Z] et Mme [W] [Z] est recevable.
Sur la demande de remplacement des montants des deux volets abîmés et la demande de réalisation des travaux sous astreinte
L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution précise que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
M. [E] [Z] et Mme [W] [Z] sollicitent le remplacement des montants de deux volets abîmés sous astreinte. La SASU MENUISERIES DU SOLEIL demande qu’il lui soit donné acte de son offre de réparer les montants de ces deux volets à la condition qu’on lui laisse accéder au chantier et précise qu’elle fera tout son possible pour que la réparation intervienne dans la même journée.
Il résulte d’un mail daté du 1er décembre 2021 que la SASU MENUISERIES DU SOLEIL avait proposé une intervention le 8 décembre prévoyant la dépose du volet, le remplacement de la pièce en atelier et la repose dans l’après-midi. Il ressort des éléments du dossier que cette intervention n’a pu intervenir compte tenu de l’exigence de la SASU MENUISERIES DU SOLEIL, à laquelle se sont opposés les époux [Z], de percevoir le solde du marché d’un montant de 440 euros au début de l’intervention.
Par conséquent, afin de mettre fin aux désordres dont se plaignent les époux [Z] il convient de condamner la SASU MENUISERIES DU SOLEIL à réparer les deux montants des volets, au besoin en les remplaçant, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai et durant un délai de trois mois selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 440 euros
M. [E] [Z] et Mme [W] [Z] ne contestent pas devoir cette somme correspondant au solde du marché conclu le 30 octobre 2019 et justifient du dépôt de la somme de 440 euros entre les mains de leur conseil sur un compte CARPA, afin de prouver leur bonne foi.
Par conséquent, il convient de condamner M. [E] [Z] et Mme [W] [Z] à payer à la SASU MENUISERIES DU SOLEIL la somme de 440 euros, paiement qui interviendra à l’issue de l’intervention visée ci-dessus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU MENUISERIES DU SOLEIL, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamnée aux dépens, il y aura lieu de condamner la SASU MENUISERIES DU SOLEIL à payer à M. [E] [Z] et Mme [W] [Z] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, chambre de la protection et de proximité, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de M. [E] [Z] et Mme [W] [Z] ;
CONDAMNE la SASU MENUISERIES DU SOLEIL à réparer les montants des deux volets objet du devis accepté le 30 octobre 2019 par M. [E] [Z] et Mme [W] [Z] concernant des travaux de rénovation des menuiseries de leur maison sise [Adresse 1] [Localité 3] au besoin en les remplaçant dans le délai maximum d’une journée, moyennant un délai de prévenance de 2 jours, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
DIT qu’à l’issue de ce délai d’un mois, et à défaut d’exécution volontaire, la SASU MENUISERIES DU SOLEIL sera condamnée à une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 3 mois, et ce jusqu’à parfaite réalisation de l’intervention prévue ci-dessus ;
RAPPELLE que le Juge de l’exécution devra être saisi de la liquidation éventuelle de cette astreinte,
CONDAMNE M. [E] [Z] et Mme [W] [Z] à payer à la SASU MENUISERIES DU SOLEIL la somme de 440 euros correspondant au solde du marché conclu le 30 octobre 2019, paiement qui interviendra à l’issue de l’intervention visée ci-dessus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SASU MENUISERIES DU SOLEIL à payer à M. [E] [Z] et Mme [W] [Z] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU MENUISERIES DU SOLEIL aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La vice-présidente
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