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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 14 févr. 2025, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FNAE ACADEMY ( FNAE SERVICES ), Association La Fédération des Auto-Entrepreneurs |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 Janvier 2025
N° RG 24/00277
N° Portalis DBYC-W-B7I-K5QI
79A
c par le RPVA
le
à
Me Vittorio DE LUCA,
Me Manon TUAL
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Vittorio DE LUCA,
Me Manon TUAL
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [H] [E] Numéro SIRET 480 919 521 00017, demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Vittorio DE LUCA, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me CHAUVET Doriana, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. FNAE ACADEMY (FNAE SERVICES), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manon TUAL, avocat au barreau de RENNES, Me Aurélie SEGONNE-MORAND, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Laure-Anne CURIS, avocate au barreau de VERSAILLES,
Association La Fédération des Auto-Entrepreneurs, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Manon TUAL, avocat au barreau de RENNES, Me Aurélie SEGONNE-MORAND, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Laure-Anne CURIS, avocate au barreau de VERSAILLES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 27 Novembre 2024,
ORDONNANCE: contradictoire, l’affaire ayant mise en délibéré au 24 janvier 2025, prorogé au 14 février 2025, les conseils des parties en ayant été avisés par RPVA,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
A partir de 2019, Madame [H] [E] a réalisé des missions auprès de la FEDERATION NATIONALE DES AUTO-ENTREPRENEURS (FNAE), afin de proposer des prestations et de participer à son animation.
En 2020, la SAS FNAE ACADEMY a remplacé la FORMAE pour développer l’offre de formation.
Madame [E] a intégré le conseil d’administration le 28 janvier 2016 et a été élue trésorière, puis nommée vice-présidente le 27 janvier 2023.
Madame [E] a démissionné du conseil d’administration le 06 février 2023 puis a signé un contrat à durée déterminée, pour la période du 27 février 2023 au 31 décembre 2023, à mi-temps sur les deux structures, en qualité de déléguée générale de la FNAE et responsable pédagogique auprès de la SAS FNAE ACADEMY.
Le contrat à durée déterminée de madame [E] a pris fin le 31 décembre 2023, et madame [E] a reçu l’ensemble des documents de fin de contrat.
Par courrier en date du 31 janvier 2024, Madame [E] a mis en demeure la FNAE ACADEMY de cesser d’utiliser les supports de formation qu’elle a réalisés, sans régulariser de cession de droits d’auteur.
Les démarches amiables sont demeurées infructueuses.
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés les 19 avril et 12 juin 2024, Madame [E] a fait citer la FNAE et la FNAE ACADEMY devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— dire Madame [E] bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ordonner à la FNAE et à la FNAE ACADEMY, de retirer immédiatement à compter de la signification de la décision du Tribunal de céans, sous astreinte de 500 € par jour de retard, les créations de Madame [E] sur leurs différents supports,
— condamner in solidum la FNAE et la FNAE ACADEMY à verser à Madame [E] les sommes provisionnelles suivantes :
* 1.270,38 € au titre de l’utilisation des trois MOOC supprimés le 13 février 2024,
* 621,6 € multiplié par le nombre de jours d’utilisation des œuvres depuis le 1er janvier 2024 (à parfaire au jour de l’ordonnance de référé),
* 13.250 € x 3, soit 39 750 € correspondant au manque à gagner de Madame [E] sur les mois de janvier – février – mars 2024,
— condamner la FNAE et la FNAE ACADEMY au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 27 novembre 2024, Madame [E], représentée par son conseil, a actualisé ses demandes, et sollicité du juge des référés de bien vouloir :
— dire Madame [E] bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la FNAE et la FNAE ACADEMY de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre principal, dire que la FNAE et la FNAE ACADEMY se sont rendues coupables de contrefaçon de droit d’auteur,
— à titre subsidiaire, dire que la FNAE et la FNAE ACADEMY se sont rendues coupables d’agissements constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire pour lesquels elles engagent leur responsabilité,
— en conséquence :
— ordonner à la FNAE et à la FNAE ACADEMY, de retirer immédiatement à compter de la signification de la décision du Tribunal de céans, sous astreinte de 500 € par jour de retard, les créations de Madame [E] sur leurs différents supports,
— autoriser la publication de l’ordonnance à intervenir sur le site internet de Madame [E] pendant un mois à compter de sa mise en ligne (https://lesplumesfantastiques.fr/ ) et à l’adresser aux partenaires dont l’URSSAF par mail,
— condamner in solidum la FNAE et la FNAE ACADEMY à verser à Madame [E] les sommes provisionnelles suivantes :
* 1.270,38 € au titre de l’utilisation des trois MOOC supprimés le 13 février 2024,
* 600 € multiplié par le nombre de jours d’utilisation des Œuvres depuis le 1er janvier 2024 (à parfaire au jour de l’ordonnance de référé),
* 8.500 € au titre de l’utilisation du livret blanc maternité pendant 85 jours,
* 2.300 € au titre de la formation « Maîtriser le régime de l’autoentrepreneur l’essentiel au format collectif ou individuel » pendant 23 jours,
* 13.250 € x 3, soit 39.750 € correspondant au manque à gagner de Madame [E] sur les mois de février à mars 2024,
* 1 728 € au titre des frais engagés pour le lancement de son activité professionnelle,
* 5.000 € au titre du préjudice moral subi par Madame [E],
— à titre infiniment subsidiaire, renvoyer le présent litige à une audience ultérieure pour qu’il soit statué au fond et fixer la date de l’audience ultérieure pour qu’il soit statué au fond,
— en tout état de cause :
— condamner la FNAE et la FNAE ACADEMY au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Concernant les actes de contrefaçons, au soutien de ses prétentions, Madame [E] expose que la reprise de ses contenus originaux, sans cession de droits d’auteur, démontre une imitation susceptible d’engager la responsabilité de la FNAE et de la FNAE ACADEMY.
Elle précise les raisons pour lesquelles les écrits et les supports de formation qu’elle a réalisés constituent des œuvres originales, reflétant sa personnalité, protégés par le droit d’auteur. Elle explique notamment avoir créé une association d’images et de jeux de mots, avoir mis en scène des personnes animés dans un univers de super-héros, avoir fait des références à la pop culture, et avoir théorisé « l’arbre à personnage » et le « roadbook de l’entrepreneur ».
Par ailleurs, Madame [E] conteste qu’il s’agît d’œuvres collectives et souligne l’infime intervention d’autres acteurs dans la création de ces œuvres.
Concernant les agissements de concurrence déloyale et parasitaire, Madame [E] fait valoir que la clientèle est susceptible d’être trompée sur l’origine réelle de la propriété des formations dispensées par la FNAE, étant elle-même indépendante et proposant des formations, des conseils, des supports adaptés aux entrepreneurs, et ce, bien avant son activité au sein de la FNAE et de la FNAE ACADEMY.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 27 novembre 2024, la FNAE et la FNAE ACADEMY, représentées par leur conseil, ont demandé au juge des référés de bien vouloir :
— déclarer recevables et bien fondées la FNAE et la FNAE ACADEMY en leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre principal, dire et juger que les demandes de Madame [E] se heurtent à de multiples contestations sérieuses,
— en conséquence, se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [E],
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Madame [E],
— à titre subsidiaire, dire et juger que les demandes de Madame [E] sont totalement infondées,
— débouter en conséquence Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre reconventionnel, ordonner à Madame [E] de retirer le nom de la FNAE accolé à son nom « [H] [E] FNAE (creizic) » sur son profil Facebook apparaissant sur internet, à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard,
— ordonner à Madame [E] de retirer la formation « Trouver la forme d’entreprise qui me va » sur son site internet, à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 Euros par jour de retard,
— en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Madame [E],
— rejeter la demande présentée par Madame [E] au titre de l’article 700 et des dépens,
— condamner Madame [E] à verser à la FNAE et la FNAE ACADEMY la somme de 5.000 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [E] aux entiers dépens.
Sur les actes de contrefaçon, au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que Madame [E] ne rapporte pas la preuve de l’originalité de la création, qu’elle ne bénéficiait pas d’une liberté de création, d’autonomie particulière ou de la possibilité de faire des choix esthétiques ou artistiques.
Par ailleurs, elles ajoutent que Madame [E] ne rapporte pas plus la preuve de la titularité de ses droits sur les œuvres. A ce titre, la FNAE et la FNAE ACADEMY mettent en avant le travail de collaboration dans la création des supports, à tel point qu’il s’agit d’œuvres collectives au sein desquelles la contribution personnelle de Madame [E] ne saurait être distinguée, et dont les droits reviennent à l’initiateur de l’œuvre collective.
Elles soulignent également que Madame [E] ne rapporte pas la preuve de l’antériorité des créations, et rappellent que nombre de supports étaient préexistants, leur contenu ayant été remaniés, complétés ou supprimés.
Enfin, les défenderesses indiquent que de nombreux supports sont supprimés à ce jour.
Sur les agissements de concurrence déloyale et de parasitisme, la FNAE et la FNAE ACADEMY font valoir qu’il a été précédemment démontré que Madame [E] ne pouvait revendiquer être à l’origine des « créations » alléguées, et qu’au surplus, n’ayant pas encore commencé son activité professionnelle, elle n’a pas de clientèle constituée et donc ne peut subir des agissements de concurrence déloyale et parasitisme.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l’audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, prorogé au 07 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales fondées sur la contrefaçon alléguée :
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Sur la titularité des droits d’auteur
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 125 du Code de procédure civile, « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article L. 111-1 alinéa 1 et 2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres I et III du présent code”.
L’article L. 112-1 du même code prévoit quant à lui que “les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination”.
L’article L. 113-2 du même code indique que : « Est dite collective l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. »
Selon l’article L. 113-5 : « L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits de l’auteur. »
Il est constant que la question de la titularité des droits relève de la recevabilité de l’action. Or, aucune des parties ne soulève l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir.
Dès lors, il sera directement renvoyé à l’examen du bien-fondé des demandes.
Sur l’originalité des œuvres
Il résulte des articles susvisés qu’une œuvre peut bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur quels que soient le genre auquel elle appartient, sa forme d’expression ou sa destination, dès lors qu’elle présente un caractère original, fruit de l’effort créateur de son auteur, expression de ses choix libres et créatifs et empreinte de sa personnalité.
Surtout, il revient au juge de vérifier dans chaque cas d’espèce, que l’œuvre est bien une création intellectuelle de l’auteur répondant à ces critères, mais il appartient aussi et d’abord à celui qui revendique la protection du droit d’auteur, de démontrer l’originalité de l’œuvre.
Toutefois, l’appréciation du caractère original d’une création relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass., 1ère civ., 5 juillet 2006, n° 05-14.893) (8 janvier 2025, Tribunal judiciaire de Paris, RG n° 24/51976).
Si le juge des référés reste compétent pour faire cesser un trouble manifestement illicite même en présence d’une contestation sérieuse, le trouble invoqué par Madame [E] repose, en l’occurrence, sur un droit dont l’existence même est contestée.
En effet, en matière de droits d’auteur, il ne peut exister de trouble manifestement illicite qu’en présence d’une œuvre originale. L’appréciation de l’originalité d’une œuvre échappant au juge des référés dès lors qu’elle est contestée, aucun trouble manifestement illicite ne saurait être constaté dans ce cas.
En l’espèce, l’originalité de l’oeuvre est contestée par les défenderesses, qui soutiennent que d’une part les créations évoquées par madame [E] préexistaient à son intervention en qualité de prestataire puis de salariée au sein de la FNAE (pièces n°38, 39 et 41 défenderesses), et que d’autre part, aucune originalité n’a été démontrée par madame [E] (pièce demanderesse n°7 et pièces défenderesses n°1 et 44). Or, madame [E] ne rapporte pas la preuve contraire, au vu des pièces versées aux débats. (Pièces demanderesse n°6 à 18).
Par conséquent, les demandes de Madame [E] au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, qui font l’objet de contestations sérieuses, seront rejetées au stade des référés.
Sur les demandes subsidiaires en concurrence déloyale et parasitisme
Aux termes des articles 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Selon l’article 1241 du même code, « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Cass. com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535).
En l’espèce, il ressort de l’examen des débats que si Madame [E] affirme qu’elle était indépendante bien avant la création de la FNAE et de la FNAE ACADEMY et proposait des formations, des conseils, des supports adaptés aux entrepreneurs avant d’être embauchée par celles-ci, elle ne justifie pas de son activité actuelle en tant que formatrice des indépendants, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse sur le risque de confusion qu’elle allègue, au stade des référés.
En outre, au soutien de sa demande en parasitisme, Madame [E] indique jouir d’une réputation certaine dans le secteur de l’entreprenariat, sans toutefois, produire une seule pièce permettant d’établir une valeur économique individualisée résultant de cette notoriété.
Dès lors, les demandes de Madame [E] fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme seront rejetées.
Les demandes principales et subsidiaires de Madame [E] étant rejetées, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes consécutives en provision et publication de la décision.
Sur la demande infiniment subsidiaire de renvoi au fond
Selon l’article 837 alinéa 1 du Code de procédure civile, « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense.
L’ordonnance emporte saisine de la juridiction. »
Madame [E] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande de renvoi au fond, ne produisant aucune pièce permettant de justifier de sa situation actuelle financière et professionnelle.
Il lui appartiendra, le cas échéant de saisir la juridiction du fond selon les modalités adaptées aux circonstances, en justifiant de la situation d’urgence.
Cette demande, en l’état des pièces produites, sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de la FNAE et de la FNAE ACADEMY :
Sur la demande de condamnation de Madame [E] au retrait du nom de la FNAE accolé à son nom « [H] [E] FNAE (creizic) » sur son profil Facebook, sous astreinte:
La FNAE et la FNAE ACADEMY sollicitent le retrait de la mention FNAE, faisant valoir une confusion dans l’esprit de la clientèle.
C’est à tort que madame [E] utilise le nom de la FNAE sous son profil Facebook, alors qu’elle n’est plus à ce jour salariée au sein de ces deux entités, qu’il lui a été demandé de retirer la mention FNAE par courrier du 9 avril 2024, et qu’au vu du constat dressé le 4 juillet 2024, elle n’y a pas déféré (pièces n°17 et 40 défenderesses).
Par suite, il lui sera ordonné de retirer le nom de la FNAE accolé à son nom “[H] [E] FNAE (creizic)”, sur son profil Facebook sur internet, dans un délai de huit (8) jours après la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, courant pendant un délai de trois mois, au delà duquel, le juge de l’exécution pourra être saisi.
Sur la demande de condamnation de Madame [E] au retrait de la formation «Trouver la forme d’entreprise qui me va » sur son site internet, sous astreinte
La FNAE et la FNAE ACADEMY sollicitent le retrait du site internet de la formation “trouver la forme d’entreprise qui me va”, considérant que madame [E] s’attribue cette formation à tort.
La FNAE et la FNAE ACADEMY, qui ne soulèvent aucun fondement juridique au soutien de leur demande, en seront déboutées.
Sur les autres demandes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
L’équité commande de débouter chacune des parties de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Selon l’article 489 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire, de sorte qu’il n’y a lieu à statuer sur la demande d’exécution provisoire des défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Sur les demandes principales de madame [E] :
Se déclarons incompétent pour statuer sur les demandes de madame [H] [E],
Rejetons l’ensemble de ses demandes pour contestation sérieuse au fond;
Sur les demandes reconventionnelles de la FNAE et de la FNAE ACADEMY :
Ordonnons à madame [H] [E] de retirer le nom de la FNAE accolé à son nom “[H] [E] FNAE (creizic)”, sur son profil Facebook sur internet, dans un délai de huit (8) jours après la signification de la décision, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, courant pendant un délai de trois mois, au delà duquel, le juge de l’exécution pourra être saisi;
Déboutons la FNAE et la FNAE ACADEMY de leur demande tendant au retrait de la formation «Trouver la forme d’entreprise qui me va » sur le site internet de Madame [E] ;
Condamnons chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens ;
Déboutons Madame [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons la FNAE et la FNAE ACADEMY de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La juge des référés
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