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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, ch. des réf., 8 juil. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
__________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
____________________________
DU : 08 JUILLET 2025
Dossier : N° RG 25/00070 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DKTY
NAC : 54G
Nous, […], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté de […], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, pour le prononcé de la décision au 08 juillet 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
ENTRE :
Madame [P] [A]
née le 04 Avril 1943 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocats au barreau de NEVERS
Madame [W] [A] épouse [J]
née le 30 Juillet 1970 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocats au barreau de NEVERS
Madame [B] [A]
née le 22 Mai 1973 à [Localité 4]
demeurant : [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocats au barreau de NEVERS
Madame [L] [A] épouse [T]
née le 03 Décembre 1978 à [Localité 4]
demeurant : [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocats au barreau de NEVERS
S.A.R.L. [Adresse 5], immatriculée au RCS de Nevers sous le numéro [Numéro identifiant 1], prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocats au barreau de NEVERS
DEMANDEURS
ccc : Maître Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT
Maître Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN
Maître Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE
Expert
Régie
Dossier
délivrance copies : 08 Juillet 2025
ET :
S.A.S. BIEF, prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Maître Isabelle MAUGUERE de la SELARL ISABELLE MAUGUERE, avocats au barreau de NEVERS, substituant Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON
S.A.S. VERCHEENE, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 391 902 095, prise en la personne de son représentant légal
siège social : [Adresse 7] [Localité 8]
représentée par Maître Garance AGIN de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocats au barreau de NEVERS, substituant Maître Raphaël PAPIN de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [A], Madame [W] [J], Madame [B] [A] et Madame [L] [T] sont propriétaires du domaine de [Adresse 5] (58) qui est exploité par la SARL [Adresse 5].
Madame [P] [A] a confié des travaux de réfection, consistant au remplacement du clapet défaillant, la reprise de la vanne de décharge sous le bâtiment et des travaux d’étanchéité dans le pertuis de la vanne de fond, à la SAS VERCHEENE moyennant la somme de 306.633,22 euros selon devis accepté le 16 octobre 2023.
En outre, Madame [P] [A] a confié à la SAS BIEF la réalisation des dossiers administratifs concernant les travaux sur l’ouvrage de [Adresse 5].
Le 17 décembre 2024, les travaux ont été réceptionnés avec réserves.
A la suite de la réception, plusieurs désordres ont été constatés.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 7 mai 2025, Madame [P] [A], Madame [W] [J], Madame [B] [A], Madame [L] [T] et la SARL [Adresse 5] ont assigné en référé la SAS BIEF et la SAS VERCHEENE afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, avec mission habituelle en la matière.
Les consorts [A] et la SARL [Adresse 5] sollicitent également la condamnation de la SAS VERCHEENNE à verser à la SARL [Adresse 5] la somme provisionnelle de 200.000 euros à valoir sur ses préjudices. Les consorts [A] et la SARL [Adresse 5] sollicitent que la SAS VERCHEENNE soit condamnée à payer à la SARL [Adresse 5] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SAS BIEF émet protestations et réserves concernant la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la demande.
La SAS VERCHEENNE émet protestations et réserves concernant la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la demande. La SAS VERCHEENNE sollicite également un complément d’expertise. La SAS VERCHEENNE demande le débouté des consorts [A] et de la SARL [Adresse 5], d’une part de leur demande de provision et, d’autre part, de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite que les dépens soient réservés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la possibilité d’un litige entre les parties est manifeste compte tenu des désordres consécutifs aux travaux de réfection des ouvrages du barrage de l’étang appartenant aux consorts [A] et exploités par la SARL [Adresse 5]. Le recours à l’expertise judiciaire sollicitée est nécessaire pour établir l’existence de possibles préjudices subis par les demandeurs et par la suite déterminer, le cas échéant, d’éventuelles responsabilités. Les consorts [A] et la SARL [Adresse 5] avanceront les frais de cette expertise.
Sur la demande de provision
Bien que les consorts [A] et la SARL [Adresse 5] fondent leur demande sur l’article 873 du code de procédure civile – lequel concerne le tribunal de commerce – il y a lieu de considérer qu’il se déduit de l’argumentation des consorts [A] et de la SARL [Adresse 5] que leur demande est présentée sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En matière provisionnelle, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée, même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse entre les parties.
En l’espèce, les consorts [A] et la SARL [Adresse 5] ont confié les travaux de réfection des ouvrages du barrage de l’étang à la SAS VERCHEENNE. Dans son rapport d’expertise du 1er mars 2025, l’expert conclut à l’existence de malfaçons et de désordres résultant des travaux réalisés par la société SAS VERCHEENNE.
Il n’est, par ailleurs, pas contestable qu’il résulte de ces désordres un préjudice pour la SARL [Adresse 5], tant en ce qui concerne la valeur du poisson de l’étang, laquelle est établie par les pièces produites par le demandeur – poisson au moins partiellement perdu à la suite des désordres – qu’en termes d’exploitation pour la SARL [Adresse 5], dont le chiffre d’affaires au titre des dernières années est établi par un document comptable versé au dossier.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SARL [Adresse 5] de se voir accorder le paiement d’une provision, par la SAS VERCHEENNE, et ce à hauteur de 20 000 (vingt mille) euros.
Sur les dépens et autres demandes
L’équité commande de condamner la SAS VERCHEENNE à verser à la SARL [Adresse 5] la somme de 1000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 8] [Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de BOURGES, lequel pourra s’adjoindre tous sapiteurs utiles à la réalisation de sa mission ;
DONNE à l’expert la mission suivante, qui sera réalisée en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, après avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
– se rendre sur les lieux au domaine de [Adresse 5] à [Localité 2] (58) ;
– lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres et malfaçons et dater leur apparition ;
– indiquer la date de réception des travaux ou donner les éléments nécessaires à la fixation d’une réception judiciaire ;
– indiquer si les travaux réalisés correspondent aux travaux commandés ;
– en cas de désordres ou malfaçons avérés, en rechercher les causes et les origines ;
– en cas de désordres ou malfaçons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité de cet ouvrage ou le rendent impropres à sa destination ;
– fournir tous éléments factuels et techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues quant à la survenance de ces désordres, en proposant des pourcentages de responsabilité en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants ;
– rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, à l’aide d’un ou plusieurs devis établis par des entreprises tierces ;
– indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ;
– émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance, sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle et sur les comptes généraux entre les parties ;
– autoriser Madame [L] [A] épouse [T], Madame [P] [A], Madame [B] [A], Madame [W] [A] épouse [J], la SARL [Adresse 5] à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux requis par l’urgence, qu’elle qu’en soit l’importance et de quelque nature que ce soit ;
– faire un compte entre les parties ;
– plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire ;
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ;
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles ;
DIT que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée ;
DIT que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par Madame [L] [A] épouse [T], Madame [P] [A], Madame [B] [A], Madame [W] [A] épouse [J] et la SARL [Adresse 5], lesquels devront consigner à la régie d’avances et des recettes de ce tribunal une provision de 4 000 euros dans un délai d’un mois maximum, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle auquel cas cette consignation ne serait pas due ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ;
RAPPELLE que la dématérialisation des opérations d’expertise peut être mise en œuvre conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
INVITE l’expert à organiser ses réunions et à échanger l’ensemble des pièces, y compris les procès-verbaux de réunion, pré-rapport(s) et rapport, ainsi que les annexes auxquelles il fait référence, sur la plateforme de dématérialisation des experts judiciaires “OPALEXE” ;
CONDAMNE la SAS VERCHEENNE à verser, à titre provisionnel, la somme de 20000 euros à la SARL [Adresse 5] au titre de l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE la SAS VERCHEENNE à verser la somme de 1000 euros à la SARL [Adresse 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.
La greffière, Le président,
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