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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 24/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00152
JUGEMENT DU : 16 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00137 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBLR
AFFAIRE : [Z] [V] C/ Organisme [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
ASSESSEURS : Pierre GIGAREL,
Jean-[Localité 12] RUBIRA,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [Z] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne,
DEFENDERESSE
Organisme [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [C] [E], en vertu d’un pouvoir régulier,
Débats tenus à l’audience du : 28 Mars 2025
Jugement prononcé à l’audience du 16 Mai 2025, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Madame [Z] [V] travaillait à la [13] en qualité d’agent de relations clients. A partir du 5 juin 2023, elle s’est trouvée en arrêt de travail au titre de la maladie, pour une fatigue psychique. L’employeur de Madame [V] était subrogé dans ses droits, et percevait ses indemnités journalières avant de les lui reverser.
Le 14 décembre 2023, la [6] ([9]) de l’Aveyron a informé Madame [V] et son employeur du fait que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 1er janvier 2024. Cette date de fin de versement des indemnités journalières a finalement été reportée au 1er février 2024. Ce report a été notifié à Madame [V] et à son employeur par courrier en date du 15 janvier 2024. La [13] ayant versé à Madame [V] les indemnités pour le mois de février 2024, il en est résulté un indu d’un montant de 2 950 euros qu’elle a dû lui rembourser.
Le 21 février 2024, Madame [V] a contesté la décision de la [11] devant la commission médicale de recours amiable ([8]) qui, lors de sa séance du 21 mai 2024, a maintenu la décision de la [11].
Le 18 juillet 2024, Madame [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025 puis renvoyée à l’audience du 28 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, Madame [V] a contesté l’argument de la [11] selon lequel elle aurait été apte à l’exercice d’une profession au 1er février 2024. A ce titre, elle a rappelé qu’elle avait finalement été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail, puis licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Elle a également précisé que son médecin traitant, le docteur [L], avait confirmé la nécessité de son arrêt de travail entre le 1er février 2024 et le 29 mars 2024, soit entre la fin du paiement de ses indemnités journalières et la reconnaissance de son inaptitude, au motif que toute reprise du travail était inconcevable au vu de son état psychique.
Elle a finalement fait valoir qu’à l’occasion de la procédure de reconnaissance de son inaptitude, qui avait été longue, elle avait été contrainte de poser neuf jours de congés payés, ce qui lui causait un dommage dans la mesure où ces jours n’avaient pas été payés dans le cadre de son solde de tout compte.
Par conséquent, Madame [V] a demandé à titre principal au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de condamner la [11] à lui restituer la somme de 2 950 euros remboursée à son employeur suite à la fin de versement de ses indemnités journalières, et à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre des neuf jours de congés posés et de son préjudice psychologique. A titre subsidiaire, Madame [V] a sollicité que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, aux fins de déterminer si la poursuite de son arrêt de travail au-delà du 1er février 2024 était justifiée.
Dans le cadre de ses conclusions, soutenues oralement à l’audience, la [11] a expliqué que son médecin-conseil avait considéré que la pathologie de Madame [V] n’était plus évolutive, et que par conséquent, l’arrêt de travail ne pouvait être prolongé au-delà du 31 janvier 2024. La [9] a rappelé que les décisions du service médical s’imposaient à elle. Elle a également soutenu que Madame [V] ne présentait aucun élément d’ordre médical susceptible de remettre en cause la décision de son médecin-conseil. Elle a finalement rappelé que les arrêts de travail postérieurs au 1er février 2024 n’étant plus justifiés et plus indemnisés, la [13] avait été fondée à réclamer à sa salariée le montant des indemnités journalières qu’elle lui avait payées, sans que la [9] n’ait à supporter le montant de cet indu.
Par conséquent, la [7] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de dire le recours de Madame [V] recevable en la forme, mais infondé. Elle a également demandé la confirmation de sa décision du 15 janvier 2024 et la condamnation de Madame [V] aux dépens. Elle ne s’est pas opposée à une expertise médicale.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
L’article 641 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Selon l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, Madame [V] a saisi la [8] dans les deux mois suivant la notification de fin de versement de ses indemnités journalières par la [11]. La [8] a rejeté son recours, lors de sa session du 21 mai 2024, une décision qu’elle a notifié à la requérante par lettre recommandée avec avis de réception.
Néanmoins, la [11] ne produit pas l’accusé de réception, il n’est donc pas possible de déterminer la date à laquelle Madame [V] a reçu la décision de rejet de la [8]. Toutefois, la [9] ne conteste pas la recevabilité du recours contentieux. Il en résulte que le recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez, saisi par requête le 18 juillet 2024, sera déclaré recevable.
Sur la justification médicale de la prolongation de l’arrêt de travail de Madame [V] au-delà du 1er février 2024
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
L’article L.162-4-1 du même code prévoit que :
« Les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l’article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical:
1° Lorsqu’ils établissent une prescription d’arrêt de travail donnant lieu à l’octroi de l’indemnité mentionnée à l’article L. 321-1, les éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail […] ».
Selon l’article L. 315-1 du code du même code :
« I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
II.-Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d’arrêt de travail et d’application de la tarification des actes et autres prestations. »
L’article L.315-2 du même code dispose :
« I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge.
[…]
III.-Si, indépendamment des dispositions du présent article relatives à la procédure d’accord préalable, le service du contrôle médical estime qu’une prestation mentionnée aux articles L. 160-8 et L. 321-1 n’est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l’assuré ou le bénéficiaire de l’aide médicale de l’Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, en suspend le service. En cas de suspension du service des indemnités mentionnées à l’article L. 321-1, la caisse en informe l’employeur. Lorsque le service du contrôle médical estime, à l’issue de l’examen d’un assuré, qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, l’intéressé en est directement informé. Sauf si le service du contrôle médical en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé. Les contestations d’ordre médical portant sur cette décision sont soumises aux règles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier. »
Selon l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, le docteur [W], médecin-conseil de la [11], qui a reçu Madame [V] en consultation le 5 décembre 2023, a considéré que la pathologie de Madame [V] n’était plus évolutive et ne justifiait donc plus un arrêt de travail. A la demande de la requérante, qui devait rencontrer à nouveau le médecin du travail, le docteur [W] a repoussé la date de reprise du travail au 1er février 2022. Elle a toutefois indiqué que les derniers éléments fournis par Madame [V] à la date du 4 mars 2025 n’étaient pas de nature à remettre en cause sa décision.
La [8] a confirmé la décision de la [11] du 15 janvier 2024 à l’occasion de sa séance du 21 mai 2024 au motif que « l’assurée était apte à l’exercice d’une profession quelconque au 01/02/2024 ».
Madame [V] conteste la position de la [11]. Au soutien de ses prétentions, elle verse au dossier le bilan du docteur [J], médecin du travail de la [13], dans lequel elle indique que la requérante est « inapte à son poste agent relation clients gare de [Localité 15] » et qu’elle ne doit pas travailler avec des horaires décalés ou de nuit.
Elle produit également un courrier de son médecin traitant, le docteur [L], dans lequel il certifie que l’état de santé de sa patiente nécessitait la prolongation de son arrêt de travail au-delà du 1er février 2024. A ce titre, il indique que « l’arrêt de travail était motivé par l’état anxio-dépressif secondaire à sa situation professionnelle et personnelle. Il était marqué par des troubles du sommeil, une forte asthénie, une tristesse, des difficultés à se projeter, une anhédonie. Il existait également une très forte composante anxieuse. Cet état était incompatible avec un travail. Après six mois d’arrêt de travail, son état commençait à s’améliorer progressivement […] la reprise du travail au sein de son entreprise était toujours inconcevable, et marquée par des crises d’angoisse. En l’absence de reconnaissance d’inaptitude à son poste, et à l’encontre de la décision du médecin-conseil, j’ai prolongé son arrêt de travail […] l’inaptitude à son poste de travail a été reconnue le 29 mars 2024. »
Il résulte de ces éléments qu’il existe un différend de nature médicale, entre les conclusions du médecin-conseil de la [11], confirmées par les médecins de la [8], et le médecin-traitant de Madame [V]. Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise aux fins de déterminer si Madame [V] était en capacité de reprendre une activité professionnelle le 1er février 2024.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, une expertise judiciaire étant ordonnée, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours exercé par [Z] [V] ;
ORDONNE avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ;
DÉSIGNE le [Y] [M] – [Adresse 2] afin d’y procéder ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties à ses opérations d’expertise ;Prendre connaissance du dossier médical de Madame [Z] [V];Déterminer si Madame [Z] [V] était en capacité de reprendre son poste à la [14] à la date du 1er février 2024 ;Dire si Madame [Z] [V] était en capacité de reprendre une activité quelconque à la date du 1er février 2024 ;Faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune ;Rédiger un pré-rapport qui devra être adressé aux parties ;Laisser aux parties un délai de deux semaines après réception du pré-rapport pour communiquer des dires, les analyser et y répondre ;
RAPPELLE qu’il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la [10] de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical du médecin conseil mentionné à l’article L.142-6 Code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L.142-10 dudit Code ayant fondé sa décision ;
RAPPELLE également qu’il appartient au praticien conseil du contrôle médical de la [10] de transmettre l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport de la [8] mentionné à l’article R.142-8-5 du Code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou information à caractère secret au sens du 2ème alinéa de l’article L.142-10 du même Code ayant fondé sa décision au médecin mandaté par l’employeur ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert remettra un rapport écrit de ses constatations et conclusions, au greffe du Pôle Social au présent tribunal, dans un délai de six mois à compter de sa saisine et en adressera directement copie aux parties où à leurs conseils (au service médical s’agissant de la [5]) ;
DÉSIGNE la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que Madame [Z] [V] devra adresser ses conclusions après le dépôt du rapport d’expertise afin que l’affaire soit de nouveau audiencée devant le tribunal pour débats au fond après expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RÉSERVE en l’état les autres demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 mai 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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