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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 3 janv. 2025, n° 24/07777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07777 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNYC
MINUTE n° : 2025/ 02
DATE : 03 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSES
S.A.S. MEDYACHT MARINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel OLLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. MEDYACHT CHANTIER NAVAL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-michel OLLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20/11/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 11/12/2024 et prorogée au 18/12/2024 et 03/01/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-michel OLLIER
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Barbara BALESTRI
Me Jean-michel OLLIER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 15 septembre 2016, la SAS MEDYACHT MARINE (anciennement dénommée MEDIACO YACHT) a consenti à Monsieur [S] [U] un contrat d’hivernage pour le navire RIVA 38 BRAVO dénommée BIANCA dont il est propriétaire, comprenant son entretien.
Le contrat étant arrivé à son terme, par acte du 16 février 2024, la SAS MEDYACHT MARINE et la SAS MEDYACHT CHANTIER NAVAL a assigné Monsieur [S] [U] à comparaître devant le président du tribunal judicaire de Draguignan statuant en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 52.868,40 euros à titre de provision à valoir sur les frais de gardiennage, à titre subsidiaire, lui ordonner, sous astreinte, de venir récupérer son navire et d’ordonner l’exécution provisoire. Il est sollicité en outre, sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/1483. Son retrait du rôle a été ordonnée à l’audience du 11 septembre 2024.
Suivant avis de la date d’audience après ré-enrôlement, l’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/7777, suite à la demande de ré-enrôlement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, la SAS MEDYACHT MARINE et la SAS MEDYACHT CHANTIER NAVAL ont réitéré leurs demandes et sollicité la capitalisation des intérêts échus ainsi que la condamnation de Monsieur [S] [U] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2024, Monsieur [S] [U] a sollicité le rejet des demandes ainsi que la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il est sollicité à titre reconventionnelle, d’ordonner à la SAS MEDYACHT MARINE de procéder, sous astreinte, aux réparations du navire.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte du devis signé le 15 septembre 2016 que la SAS MEDYACHT MARINE a consenti à Monsieur [S] [U] un contrat d’hivernage forfaitaire comprenant l’entretien du navire et son stationnement sous hangar pour un montant total de 7.051,20 euros TTC.
Il est constant s’agissant du point de départ de la prescription prévue par l’article L.218-2 du code de la consommation que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
Au vu des termes de ce même devis, selon lequel « les hivernages forfaitaires sont réputés compter 8 mois du 01/10 au 30/05 quelle que soit la durée réelle. Au-delà du 30/05 le prix sera facturé 10 euros HT /m2 / mois », même s’il est vraisemblable que le terme du contrat est arrêté au 30 mai de l’année suivante, par présomption, l’existence d’un contrat à exécution successive, ne peut être exclue, un prix forfaitaire mensuel à compter du lendemain du 30/05 ayant été prévu au contrat, qui est d’ailleurs intitulé « devis », sans pour autant que cette mention ne permette d’établir une éventuelle reconduction tacite, de sorte que sa qualification, relevant des pouvoirs du juge du fond n’est pas établi de manière claire et évidente, de même que le point de départ de la prescription alléguée fondée sur l’article L.218-2 du code de la consommation, dans l’hypothèse où ce texte serait applicable.
De toute évidence, la SAS MEDYACHT MARINE et la SAS MEDYACHT CHANTIER NAVAL produisent deux factures des 5 juin 2023 et 11 janvier 2024 demeurées impayées, pour le paiement du stationnement du navire pour l’année 2017 à 2024, or il n’est produit aucun élément notamment sur le m2 du hangar, permettant de justifier le montant des sommes demandées, en application du devis.
Par conséquent, l’obligation apparait sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de provision.
S’agissant de la demande tendant à ordonner à Monsieur [S] [U] de venir récupérer son navire, au vu de l’ordonnance référé rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan le 11 septembre 2023, autorisant la SAS MEDYACHT MARINE à vendre le navire et en cas de carence d’enchères, la remise à une société déconstruction en vue de sa destructions ou son démantèlement et au vu des constations relatées par le commissaire de justice le 20 octobre 2023, l’obligation apparait sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle, compte-tenu des éléments qui précèdent et en l’absence d’élément permettant d’établir l’existence d’éventuels désordres et sur la nature des réparations à exécuter, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y lieu à référé sur de chef de demande.
La SAS MEDYACHT MARINE et la SAS MEDYACHT CHANTIER NAVAL conserveront la charge des dépens ainsi que leurs frais irrépétibles, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée par leur adversaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle ;
CONDAMNONS la SAS MEDYACHT MARINE et la SAS MEDYACHT CHANTIER NAVAL aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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