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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 4 févr. 2025, n° 24/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 04 FEVRIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/00996 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZGY
du rôle général
[L] [W]
[E] [W]
c/
[I] [K]
Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— Me Géraud MANEIN
, Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— Me Géraud MANEIN
, Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon certificat de cession du 19 octobre 2023, monsieur [E] [W] a acquis auprès de monsieur [I] [K] un véhicule de marque JEEP modèle [Localité 9] CHEROKEE immatriculé [Immatriculation 8] moyennant la somme de 12 300 euros.
Il a constaté des dysfonctionnements affectant le véhicule, notamment une perte de puissance avec l’apparition d’un voyant moteur exigeant l’immobilisation du véhicule.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 17 juin 2024 par le cabinet GROUPE LANG & ASSOCIES.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juillet 2024, le conseil de monsieur [E] a mis en demeure monsieur [K] d’avoir à prendre en charge le coût des travaux de réparation chiffrés dans le rapport d’expertise à la somme de 2738,53 euros TTC.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 07 novembre 2024, monsieur [E] [W] et madame [L] [W] ont assigné monsieur [I] [K] devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 03 décembre 2024 puis elle a été renvoyée à celle du 07 janvier 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, monsieur [I] [K] a sollicité de voir :
débouter purement et simplement Monsieur et Madame [W] de leur demande tendant à l’organisation d’une expertise technique du véhicule JEEP [Localité 9] CHEROKEE immatriculé [Immatriculation 8], condamner Monsieur et Madame [W] à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, condamner Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens. Dans leurs dernières écritures, monsieur et madame [W] ont maintenu leurs demandes initiales.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de leur demande, monsieur et madame [W] produisent notamment :
un certificat de cession du 19 octobre 2023 une carte griseun rapport d’expertise amiable dressé le 17 juin 2024 par le cabinet GROUPE LANG & ASSOCIES.En l’espèce, il est constant que monsieur [E] [W] a acquis auprès de monsieur [I] [K] un véhicule de marque JEEP modèle [Localité 9] CHEROKEE immatriculé [Immatriculation 8] moyennant la somme de 12 300 euros.
Madame [L] [W] est cotitulaire de la carte grise du véhicule.
Il s’évince du rapport d’expertise précité que ledit véhicule est affecté de désordres. L’expert relève notamment que le véhicule est affecté de deux désordres distincts, l’un au niveau des bougies de préchauffage et le second consistant en une perte de puissance qui résulte d’une défaillance du système EGR.
Concernant l’antériorité des désordres, l’expert indique que « la lecture défaut réalisée contradictoirement laisse apparaitre l’antériorité des défaillances affectant les bougies de préchauffage ». S’agissant de la perte de puissance de véhicule, l’expert amiable considère que « l’origine de la panne est antérieure à l’achat du véhicule par M et Mme [W] ».
En outre, l’expert a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 2738,53 euros TTC, sur la base de devis établis par les Ets GRANDS GARAGES D’AUVERGNE JEEP.
Enfin, l’expert indique que la responsabilité de monsieur [K] est susceptible d’être engagée pour les deux désordres.
Nonobstant le rapport d’expertise du cabinet CREATIV’ produit par le défendeur, lequel parvient à des conclusions contraires, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés.
En tout état de cause, une mesure d’expertise est une mesure conservatoire qui ne préjuge en rien des responsabilités susceptibles d’être engagées.
Par conséquent, la mesure sera accueillie selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [E] [W] et madame [L] [W], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [G]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 10] -
Demeurant cabinet les Z’Experts
[Adresse 1]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque JEEP modèle [Localité 9] CHEROKEE immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à monsieur [E] [W] et madame [L] [W],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués,
5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice originaire de conception, fabrication réalisation ou mise en œuvre d’un élément composant le véhicule ou son moteur, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [E] [W] et madame [L] [W],
12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [E] [W] et madame [L] [W] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au secrétariat-greffe une provision de 1.800,00 euros T.T.C avant le 30 avril 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leurs conseils respectifs un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [E] [W] et madame [L] [W],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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