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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 16 déc. 2025, n° 25/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00612 – N° Portalis DB22-W-B7J-THWP
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
[P] [C]
DEFENDEUR :
[W] [B]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 16 Décembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE DECEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 17 Octobre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [P] [C]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Isabelle HUGONIE, avocate au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Mme [W] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 15 décembre 2021, [P] [V] [C] a donné à bail à [W] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 11].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [P] [V] [C] a fait signifier le 7 avril 2025 un commandement de payer la somme de 3174,96 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, [P] [V] [C] a, par acte signifié le 4 juillet 2025, fait assigner [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [W] [B] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir condamner [W] [B] au paiement de la somme de 4663,71 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts de droit à compter du 7 avril 2025, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [W] [B] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, [P] [V] [C] a indiqué que la défenderesse a quitté les lieux le 7 août 2025 et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 4177,30 €. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été citée à étude, [W] [B] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Le départ des lieux de [W] [B] rend sans objet les demandes en constat de résiliation de bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait notamment obligation au locataire de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Le décompte communiqué par [P] [V] [C] porte au débit de la défenderesse des sommes au titre de « retenues sur arrêté de compte locataire » et du coût de réparation de dégradations locatives qui ne sont ni explicitées ni corroborées par des éléments de preuve, de sorte qu’il y a lieu de les en écarter. Il convient également les coûts de signification du commandement de payer et de l’assignation qui participent des dépens et qui doivent en conséquence être soustraits des sommes dues au titre du loyer et des charges.
Il y a donc lieu de condamner [W] [B] à lui payer la somme de 1624,11 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [W] [B] doit être condamnée aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenue aux dépens, [W] [B] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer à [P] [V] [C] la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [W] [B] à payer à [P] [V] [C] la somme de 1624,11 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025 ;
CONDAMNE [W] [B] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [W] [B] à payer à [P] [V] [C] la somme de
500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
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