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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 23/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00293 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J67K
N° Minute : 25/00234
AFFAIRE :
[P] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[P] [U]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL AURELIE SCHNEIDER
Le
JUGEMENT RENDU
LE 27 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [S], selon pouvoir du Directeur par intérim de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [G] [Y] [I], en date du 5février 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 27 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [U] a déposé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard le 31 mars 2023 rejetant sa demande de prise en charge de sa maladie hors tableau (épisodes dépressifs) au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Cette décision de rejet est basée sur l’avis défavorable rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles le 16 décembre 2022.
Par courrier en date du 11 mai 2023, le Greffe a sollicité les observations des parties sur la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP).
Par courrier en date du 11 mai 2023, la CPAM ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP.
Par courrier en date du 1er mai 2023, Monsieur [U] indique être favorable à la désignation d’un second Comité qu’il a lui-même sollicité dans sa requête.
Par ordonnance avant dire droit du 25 mai 2023, le tribunal judicaire de NIMES a désigné un second Comité Régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ou CRRMP) PACA CORSE en seconde intention, afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [U], aux termes du certificat médical initial établi le 14 mars 2022, et la profession habituelle exercée par ce dernier.
L’avis du CRRMP PACA CORSE a été rendu le 4 décembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 février 2025.
A l’audience, Monsieur [P] [U], représenté par son conseil, se réfère à ses dernières écritures, et demande au tribunal de :
Avant-dire droit :
enjoindre à la caisse de lui communiquer l’avis motivé du premier CRRMP saisi par la caisse ;enjoindre à la caisse de communiquer l’avis motivé du médecin du travail communiqué au CRRMP PACA CORSE ;désigner un nouveau CRRMP limitrophe ;lui demander de rendre un avis motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre son travail habituel et sa pathologie, après avoir obtenu la copie de son dossier complet et tout élément que les parties estimeront utile, ainsi que l’avis du médecin du travail ;réserver les dépens ;
Au fond :
dire qu’il existe un lien direct et essentiel entre son travail habituel et sa pathologie ; annuler la décision de la CPAM du 21 décembre 2022 ;annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 31 mars 2023 ;enjoindre à la caisse de prendre en charge sa maladie professionnelle et le rétablir dans ses droits ;condamner la caisse à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le premier avis rendu par le CRRMP Occitanie l’a été sans consultation de l’avis du médecin du travail, alors que celui-ci avait indiqué que ledit certificat avait été rédigé le 10 octobre 2022 et envoyé à la caisse, de sorte que cet avis irrégulier doit être annulé.
Il conteste également la régularité du deuxième avis rendu en raison de la composition du comité statuant seulement sur son dossier à deux médecins, or, sa maladie étant une maladie hors tableau, les trois membres habituels devaient siéger, de sorte qu’il convient de l’annuler.
Sur le fond, il indique que les conditions de prise en charge de la maladie sont réunies.
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard sollicite que l’avis du CRRMP PACA CORSE soit entériné et le débouté des demandes de l’assuré.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que les deux avis rendus sont réguliers.
Elle constate que sur le fond ces deux avis sont concordants, ayant retenu une absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession habituellement exercée par l’assuré.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un Comité Régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse en application du cinquième alinéa de l’article L 461-1 et désigne alors le Comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a indiqué ne pas retenir un lien direct et certain de causalité entre le travail habituel de Monsieur [P] [U] et la pathologie déclarée.
Il est constant que cet avis a été rendu sans consultation de l’avis du médecin du travail. Pour autant, il convient de relever que les textes applicables ne prévoient pas que l’absence de ladite consultation rend irrégulier l’avis rendu.
Le deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paca Corse désigné a indiqué ne pas retenir de lien direct et certain de causalité entre le travail habituel de Monsieur [P] [U] et la pathologie déclarée.
Il convient de relever que cet avis a été rendu par une composition de médecin statuant au nombre de deux.
Or, l’examen de la demande de reconnaissance d’une maladie hors tableau nécessite obligatoirement la présence de trois médecins sous peine d’irrégularité de l’avis rendu.
Ainsi, l’avis rendu est irrégulier et encourt la nullité.
Il convient dès lors de désigner un nouveau CRRMP afin qu’il puisse statuer sur l’existence d’un lien direct et essentiel de causalité entre le travail habituel de l’assuré et la pathologie déclarée.
En conséquence, l’avis du CRRMP Paca Corse en date du 4 décembre 2023 sera annulé.
Il sera désigné un nouveau comité régional afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et certain entre les fonctions exercées par Monsieur [P] [U] et la pathologie déclarée sur la base de l’entier dossier qui a été mis à la disposition du premier CRRMP, et l’avis du médecin du travail qui avait été transmis au deuxième CRRMP.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu avant dire droit :
ORDONNE la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PAYS DE LA LOIRE afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct et certain entre la pathologie déclarée par Monsieur [P] [U], aux termes du certificat médical initial établi le 14 mars 2022, et la profession habituelle exercée par ce dernier, sur la base de l’entier dossier qui avait été mis à la disposition du deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie, notamment l’avis du médecin du travail, et en référence à la grille d’appréciation GOLLAC ;
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du 7 octobre 2025 à 9 heures30 pour faire le point sur l’avancée de la mesure d’instruction ordonnée ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 7 octobre 2025 n’est pas requise ;
RESERVE les autres demandes.
La présidente et le greffier ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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