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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 15 mai 2025, n° 22/04666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 15 Mai 2025
Dossier N° RG 22/04666 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JQ5H
Minute n° : 2025/ 194
AFFAIRE :
SASU BOUGIE DE [Localité 7] TROPEZ C/ [X], [W], [H] [I]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Peggy DONET
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025 mis en délibéré le 06 Mai 2025 prorogé au 15 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à l’ASSOCIATION C.[O] V.[V]
la SCP SCHRECK
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
SASU BOUGIE DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Corinne BONVINO-ORDIONI de l’ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail commercial saisonnier en date du 30 décembre 2018, à effet au 1er janvier 2019, Monsieur [X] [I] a consenti à la SASU LA BOUGIE DE [Localité 8], la location à usage commercial d’un local situé [Adresse 1] à [Localité 8], pour une durée de 12 mois et un loyer annuel hors charges de 40.000 euros.
La SASU LA BOUGIE DE [Localité 8] avait auparavant occupé les lieux loués, dans un premier temps dans le cadre d’un bail commercial précaire du 4 mai 2017, à effet au 1er mai 2017, consenti pour une durée de 8 mois pour se terminer le 31 décembre 2017, puis dans un second temps d’un bail commercial saisonnier du 15 février 2018 consenti pour une durée de 10 mois prenant effet le 1er mars 2018 pour se terminer le 31 décembre 2018.
La SASU LA BOUGIE DE [Localité 8] s’est maintenue dans les lieux en dépit d’une mise en demeure, et Monsieur [X] [I] l’a faite assigner en référé aux fins d’expulsion.
Par ordonnance du 26 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a :
— dit que la SASU LA BOUGIE DE [Localité 8] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2020,
— ordonné en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamné la SASU LA BOUGIE DE [Localité 8] à payer à Monsieur [X] [I] une indemnité d’occupation mensuelle de 3.300 euros à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’à la restitution effective des locaux au bailleur,
— condamné la SASU LA BOUGIE DE [Localité 8] aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 28 octobre 2021, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a confirmé l’ordonnance du 26 août 2020 et condamné la SASU LA BOUGIE DE [Localité 8] aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation en date du 15 octobre 2020, la SASU LA BOUGIE DE [Localité 8] a saisi le tribunal judiciaire d’une action en requalification du bail en bail commercial soumis au statut des baux commerciaux.
La SASU LA BOUGIE DE [Localité 8] a été expulsée des locaux.
Par ordonnance du 27 juillet 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action de la SASU LA BOUGIE DE [Localité 8] en requalification du contrat, et condamné la SASU LA BOUGIE DE [Localité 8] aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 31 mai 2022, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a infirmé l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, déclaré recevable l’action engagée par la SASU LA BOUGIE DE [Localité 8], déclaré irrecevable la demande relative à l’immatriculation au registre du commerce et des société, débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur [X] [I] aux dépens.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, le juge de la mise en 'état a ordonné le rétablissement au rôle de la procédure.
Dans ses conclusions du 22 novembre 2024, la SASU LA BOUGIE DE [Localité 8] demande au tribunal, au visa des articles 145-1 et suivant du Code de commerce, de :
— DIRE et JUGER que le bail du 30 décembre 2018 s’analyse en un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux.
— CONSTATER que le loyer annuel s’élevait à la somme de 25 000 €.
— CONSTATER que la société LA BOUGIE DE [Localité 8] disposait d’un juste titre d’occupation aux lieux dudit bail.
— CONDAMNER Monsieur [X] [I] à payer à la société LA BOUGIE DE [Localité 8] la somme principale de 360 000 € en réparation de son préjudice.
— Le CONDAMNER au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il expose que le bail concerné doit être requalifié en bail commercial soumis au statut des baux commerciaux en ce qu’il ne répond pas aux critères du bail commercial saisonnier, puisqu’il a été conclu pour une année entière, que le loyer est relatif à l’année civile, et que tous les abonnements téléphonique et d’électricité ont été souscrits par le preneur.
Pour contester l’argument de Monsieur [X] [I] tendant à l’immatriculation au RCS, elle souligne que l’article L145-1 du code de commerce exige uniquement que celui qui revendique le statut des baux commerciaux soit inscrit au RCS, ce qui est son cas, mais pas qu’il le soit au lieu du bail revendiqué, le défendeur ajoutant une condition au texte. Elle souligne qu’elle peut avoir un siège social distinct de l’endroit pour lequel elle sollicite l’application du statut.
Elle fait encore valoir qu’elle disposait de la propriété commerciale lorsqu’elle a été expulsée, et qu’elle a perdu un élément prépondérant de son actif, étant à présent dans l’impossibilité de céder son droit au bail et n’a pas réussi à reconstituer son fond de commerce. Elle rappelle que depuis son expulsion son chiffre d’affaires a été divisé par trois. Elle affirme que son préjudice, constitué par la perte de la valeur du droit au bail qui est la résultante de l’application du statut des baux commerciaux à la relation contractuelle des parties ne saurait être inférieure à la somme de 360.000 euros.
Dans ses conclusions du 14 septembre 2024, Monsieur [X] [I] demande au tribunal de :
Vu l’article L. 145-1, I, du Code de commerce,
Vu l’absence d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de la Société BOUGIE DE [Localité 8] au jour de l’introduction de sa demande pour les locaux situés [Adresse 2] à [9],
— JUGER que la Société BOUGIE DE [Localité 8] ne peut revendiquer le statut des baux commerciaux sur les locaux situés [Adresse 2] À [Localité 8].
EN CONSEQUENCE,
— DEBOUTER la société BOUGIE DE [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la société BOUGIE DE [Localité 8] à la somme de 10 000 euros pour procédure abusive.
— DIRE la décision à intervenir exécutoire par provisoire.
CONDAMNER la société BOUGIE DE [Localité 8] à la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que pour revendiquer l’application du statut des baux commerciaux, le preneur à bail doit justifier d’une inscription au RCS à la date de sa demande en justice, pour les lieux loués, y compris s’agissant d’un établissement secondaire, ce qui n’est pas le cas de la SASU LA BOUGIE DE [Localité 8], qui n’était pas immatriculée à l’adresse des biens donné à bail à la date de sa demande initiée par acte du 15 octobre 2020.
Il ajoute que les demandes de la SASU LA BOUGIE DE [Localité 8], conditionnées par l’application du statut des baux commerciaux, sont au demeurant totalement disproportionnées et injustifiées, démontrent la volonté de retarder la procédure et est totalement abusive.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 décembre 2024.
Selon l’article L145-1 I du code de commerce, « Les dispositions du chapitre V du titre IV du livre premier du code du commerce s’appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d’une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant des actes de commerce ».
Il en résulte que le bénéfice du statut n’est accordé au locataire commerçant ou industriel que sous la condition qu’il soit « immatriculé au registre du commerce et des sociétés », ou au chef d’entreprise artisanale immatriculée au répertoire des métiers, au titre de l’activité effectivement exercée dans les locaux loués. Cette condition est substantielle, et le défaut d’inscription constitue une cause péremptoire d’exclusion du statut. La cour de cassation exige désormais l’inscription pour tous les locaux accessoires.
En l’espèce, la SASU LA BOUGIE DE [Localité 8] est bien immatriculée au registre du commerce et des sociétés, mais ne conteste pas qu’elle ne l’est pas au titre de l’activité exercée dans les locaux loués objets de cette procédure. Elle produit en effet le justificatif de son inscription au registre du commerce et des sociétés à l’adresse [Adresse 4] à SAINT TROPEZ. Il n’est mentionné aucune inscription à l’adresse du bien donné à bail, soit [Adresse 1] à [Localité 8] à la date de la demande initiée par acte du 15 octobre 2020.
Il en résulte qu’elle ne peut revendiquer le statut des baux commerciaux au titre des locaux donnés à bail au [Adresse 1].
Elle sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.
En revanche, Monsieur [X] [I] ne démontre pas l’existence d’une quelconque mauvaise foi de la demanderesse pour justifier sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, au demeurant non étayée, et sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Succombant, la SASU LA BOUGIE DE [Localité 8] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SASU LA BOUGIE DE [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTE Monsieur [X] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE la SASU LA BOUGIE DE [Localité 8] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU LA BOUGIE DE [Localité 8] aux dépens.
La greffière La juge
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