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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 29 nov. 2024, n° 24/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00646 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYRH
S.A. LOGEO SEINE
C/
[C] [P]
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 29 Novembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEO SEINE,
venant aux droits de la SA CIFN DIALOGE par fusion absorption suite à l’Assemblée Générale extraordinaire du 14/06/2016
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Madame [C] [P]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉBATS à l’audience publique du : 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Exposé du présent litige :
La S.A [Adresse 9] a donné à bail à Monsieur [H] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], par contrat du 03 août 2004 moyennant un loyer mensuel de 232,12 euros charges non comprises.
A la suite de la fusion entre la S.A HLM de Construction Immobilière Familiale de Normandie DIALOGE et la S.A d’HLM LOGEO SEINE ESTUAIRE, cette dernière est venue aux droits et obligations de la S.A d’HLM CIFN DIALOGE suivant traité de fusion en date du 14 juin 2018 déposé au greffe du tribunal de commerce du HAVRE.
Du fait du départ de Monsieur [H] [T], un avenant au bail a été conclu le 12 septembre 2021 entre la SA d’HLM LOGEO SEINE et Madame [C] [P], qui est devenue la titulaire du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A d’HLM LOGEO SEINE a fait signifier Madame [C] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 mars 2024; puis elle a fait assigner la locataire devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte d’huissier du 26 juin 2024 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 25 septembre 2024,
La S.A d’HLM LOGEO SEINE – représentée par son conseil – a actualisé le montant de la dette locative et a maintenu ses demandes initiales, telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat, conformément à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le délai de deux mois prévus par les textes étant expiré,ordonner en conséquence l’expulsion immédiate des locataires et celle de tout occupant de leur chef, et ce au besoin avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.411-1 à L.433-2 et R.411-1 à 442-1 du code des procédures civiles d’exécution.condamner solidairement les locataires au paiement de la somme actualisée en principal de 4.027,26 euros sauf à parfaire correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 17 septembre 2024.condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, outre revalorisation légale, tel qu’il serait dû si le bail n’avait pas été résilié et ce jusqu’au départ effectif des lieux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.condamner solidairement les locataires au paiement des frais et dépens de ce procès, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer en application de l’article 696 du code de procédure civile.prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Par ailleurs, elle a indiqué s’en rapporter sur l’octroi de délais de paiement dans la limite de 36 mois.
Madame [C] [P], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, a comparu et tout en faisant état de sa situation personnelle et financière a justifié de règlements effectués et a sollicité des délais de paiement.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience mais ne contient aucune information quant à la situation personnelle et financière de la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
I. SUR LA RESILIATION ET L’EXPULSION :
sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure par la voie électronique le 26 juin 2024, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 02 novembre 2023, soit au moins six semaines avant la délivrance de l’assignation le 26 juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 4 page 2 du contrat) et la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à Madame [C] [P] le 29 mars 2024 pour un montant en principal de 5.713,46 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du lundi 30 mai 2024.
L’expulsion de Madame [C] [P] sera ordonnée en conséquence.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITES D’OCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de :
« payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus »
La S.A d’HLM LOGEO SEINE produit un décompte arrêté au 17 septembre 2024 démontrant que Madame [C] [P] reste devoir, après déduction des frais de poursuite (303,90 euros) non justifiés et/ou déjà compris dans les dépens, la somme de 4.027,26 euros (terme août 2024 inclus). Ce décompte inclut une dernière ligne débitrice de 692,81 euros (loyers + charges+ frais) en date du 31 août 2024 et une dernière ligne créditrice de 750,00 euros (virement de la locataire) du 04 septembre 2024.
En outre, Madame [C] [P], reconnait le principe et le montant de la dette.
Madame [C] [P] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 4.027,26 euros (terme août 2024 inclus) correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 30 mai 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire ;à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au terme d’août 2024, correspondant au dernier terme du décompte.
Madame [C] [P] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de février 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce,
A l’audience, la bailleresse ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement dans la limite de 36 mois et indiqué que la locataire réglait le loyer depuis mai 2024.
Il ressort du décompte communiqué par la bailleresse ainsi que des relevés de compte de la locataire et de son relevé d’indemnisation pôle emploi qu’elle a effectué 5 règlements d’un montant de 750,00 euros chacun correspondant au paiement du loyer et des charges courants ainsi qu’un apurement s’élevant à une somme de 213,00 euros alors qu’elle était indemnisée à hauteur d’environ 1.145,00 euros.
Elle a indiqué avoir dû faire des sacrifices au regard de son alimentation pour assurer le maintien du bail et d’un toit pour ses enfants et n’avoir pu réussir qu’avec l’aide de la gérante du magasin qui l’emploi depuis septembre 2024.
Compte-tenu des efforts, particulièrement importants et méritoires au vu de sa situation, effectués par la locataire [C] [P] bénéficiera de la suspension des effets de la clause résolutoire et sera autorisée à se libérer du montant de sa dette en réglant, en sus du loyer courant, 35 mensualités de 110,00 euros et une 36e mensualité correspondant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision, délai pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Il doit être précisé que si Madame [C] [P] se libère de sa dette locative dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, il convient d’avertir Madame [C] [P] que tout défaut de paiement, s’agissant tant des loyers et charges courants que de la mensualité fixée par la présente décision pour apurer la dette, entraînera, sans nouvelle décision de justice, la reprise des effets de la clause résolutoire et ainsi la résiliation du contrat de bail et :
l’autorisation pour la bailleresse de procéder à son expulsion deux mois après délivrance d’un commandement de quitter les lieux,la caducité des délais de paiement et l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la dette fixée par la présente décision,sa condamnation à régler mensuellement une indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer à la date de la résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [C] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Madame [C] [P] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la S.A d’HLM LOGEO SEINE ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 03 août 2004 entre d’une part la S.A d’HLM LOGEO SEINE et d’autre part Madame [C] [P] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], sont réunies à la date du 30 mai 2024 et que le contrat est résilié à cette date ;
CONDAMNE Madame [C] [P] à verser à la S.A d’HLM LOGEO SEINE la somme de 4.027,26 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation (terme d’août 2024 inclus) ;
AUTORISE Madame [C] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 110,00 euros chacune et une 36ème et dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [C] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A d’HLM LOGEO SEINE puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et si besoin l’ordonne ;
* que Madame [C] [P] soit tenue de verser à la S.A d’HLM LOGEO SEINE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, du mois de septembre 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire et si besoin les y condamne solidairement ;
CONDAMNE Madame [C] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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