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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mars 2025, n° 24/07875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07875 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VVZ
N° MINUTE :
8-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 26 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Théodore EFTHYMIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0517
Madame [F] [T] épouse [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Théodore EFTHYMIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0517
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2025
Délibéré le 26 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 26 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07875 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VVZ
Monsieur [L] [C] et Madame [F] [T] épouse [C] sont propriétaires d’un logement situé [Adresse 3].
Leur locataire Monsieur [N] [G] est décédé le 20 mars 2024.
L’occupation des lieux par Monsieur [V] [P] a été constatée postérieurement au décès de Monsieur [N] [G].
Les lieux ont été restitués le 6 septembre 2024 par Monsieur [V] [P].
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 août 2024, Monsieur [L] [C] et Madame [F] [T] épouse [C] ont fait assigner Monsieur [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir notamment son expulsion et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 20 janvier 2025, Monsieur [L] [C] et Madame [F] [T] épouse [C] sollicitent ainsi du juge, conformément à leurs conclusions signifiées le 3 janvier 2025, de :
Condamner Monsieur [V] [P] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1170 € accessoires en sus et indexée à compter du 15 avril 2024 et jusqu’au 6 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Condamner Monsieur [V] [P] à leur payer la somme de 900 € en réparation de leur préjudice matériel et la somme de 2000 € en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner Monsieur [V] [P] à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En défense, Monsieur [V] [P] n’a pas présenté de demandes.
Il a expliqué les circonstances de son entrée dans les lieux.
Le juge se réfère pour un exposé plus ample des moyens et prétentions de Monsieur [L] [C] et Madame [F] [T] épouse [C] à leurs conclusions écrites soutenues oralement en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnités d’occupation
L’indemnisation du préjudice résultant du quasi délit d’occupation sans droit ni titre se fonde sur la responsabilité délictuelle de l’occupant.
L’occupation des lieux sans droit ni titre crée un préjudice au propriétaire, privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien, justifiant de lui allouer une indemnité d’occupation.
En l’espèce, Monsieur [V] [P] ne conteste pas avoir occupé les lieux postérieurement au décès de Monsieur [N] [G] et jusqu’au 6 septembre 2024.
Il sera donc fait droit à la demande d’indemnités d’occupation faite à compter du 15 avril 2024, la date d’installation de Monsieur [V] [P] dans les lieux n’étant pas précisément déterminée mais un courriel échangé avec l’agence gestionnaire confirmant sa présence à cette date.
L’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 1170 € par mois compte tenu du loyer et de la provision sur charges alors réglés par Monsieur [N] [G] soit une somme de 1170/30x15(=585) + 1170x4(=4680) + 1170/30x6(=234) = 5499 €.
En conséquence, Monsieur [V] [P] sera condamné à payer la somme de 5499 € à Monsieur [L] [C] et Madame [F] [T] épouse [C]. S’agissant d’une créance indemnitaire, les intérêts courront à compter du jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires
Vu l’article 1240 du Code civil,
Si une clé du logement était manquante lors de la restitution des lieux, il n’est pas établi que Monsieur [V] [P] ait retenu cette clé. Il n’est pas davantage établi qu’il aurait fait copier la clé de la remise dont les deux clés ont été restituées.
Ainsi, la demande d’indemnisation des factures de serrurier est rejetée.
Par ailleurs, Monsieur [L] [C] et Madame [F] [T] épouse [C] ne justifient pas d’un préjudice moral tenant à la nécessité d’introduire une procédure, étant relevé qu’il n’est justifié d’aucune démarche amiable préalable à l’instance (mise en demeure de quitter les lieux, demande en paiement).
Cette demande d’indemnisation est donc également rejetée.
Sur les demandes accessoires
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée.
Le défendeur qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens ne comprennent pas en l’espèce le coût de signification des conclusions compte tenu de la comparution du défendeur à l’audience et de l’oralité de la procédure.
L’équité commande par ailleurs de rejeter la demande de Monsieur [L] [C] et Madame [F] [T] épouse [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [V] [P] à verser à Monsieur [L] [C] et Madame [F] [T] épouse [C] la somme de 5499 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
REJETTE la demande de Monsieur [L] [C] et Madame [F] [T] épouse [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation mais non le coût de signification des conclusions,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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