Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, famille cab. 1, 26 nov. 2025, n° 24/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 26 Novembre 2025
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 24/00941 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EGFH
Objet : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du vingt six Novembre deux mil vingt cinq, rendu par Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Laure GUIBBERT, Greffier, dans la cause :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [V] [X] [Y]
né le 27 Juin 1987 à NANCY (54)
140 rue Pasteur
82800 NEGREPELISSE
représenté par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [H] [U] épouse [Y]
née le 31 Mars 1987 à KANKAN (GUINÉE)
4 rue André Lemouzy
82800 NEGREPELISSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000592 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représentée par Me Fanny BENAC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00941 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EGFH, a été plaidée à l’audience du 06 Novembre 2025 où siégeait Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Laure GUIBBERT, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
— Une exécutoire Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS
— Une exécutoire Me BENAC
— Une copie dossier
le
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [V] [X] [Y] et Mme [H] [U] se sont mariés le 16 juin 2018 devant l’officier d’état civil de Toulouse (31), sans contrat préalable.
De leur union sont issus :
[C], né le 28 Octobre 2017 à SAINT JEAN (31)[O], née le 06 Février 2010 à MONT DE MARSAN (40).
Par requête conjointe du 12 Septembre 2024 M. [Y] et Mme [U] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. La requête indiquait que l’audience d’orientation et sur mesures provisoires était fixée le 13 février 2025 au tribunal judiciaire de Montauban.
Il est annexé à l’acte de saisine un acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 12 septembre 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’audience d’orientation et de mesures provisoires a eu lieu le 13 février 2025.
Les parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Par ordonnance de mesures provisoires du 13 mars 2025, le juge aux affaires familiales a notamment :
constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,statué sur les modalités de la résidence séparée des époux ;accordé à l’époux la jouissance onéreuse du domicile conjugal (bien commun) et du mobilier du ménage à charge de devoir à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé et liquidé lors des opérations de partage, et de régler dès maintenant et à titre définitif l’ensemble des charges d’occupation ;dit que l’époux avance provisoirement pour le compte de l’indivision post-communautaire, les échéances mensuelles des crédits grevant l’immeuble, avance dont il sera tenu compte lors des opérations de partage ;accordé à l’époux la jouissance du véhicule Golf Volkswagen et à l’épouse la jouissance du véhicule Ford Fiesta ;dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s’opérera de la manière suivante : M. [Y] assurera le paiement des échéances du prêt à la consommation à son nom souscrit à la Caisse d’Epargne de 125,12 euros par mois à titre définitif, Mme [U] assurera le paiement des échéances mensuelles des prêts à la consommation à son nom de 254,83 euros (caisse d’épargne), 128,08 euros (banque postale) et 165,06 (banque postale) à titre définitif, M. [Y] et Mme [U] rembourseront les échéances mensuelles du créditlift (rachat de crédis) de 380 euros par mois à raison de 80% pour l’époux (304 euros) et de 20% pour l’épouse 76 euros, La taxe foncière sera partagée par moitié entre les époux,dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale ;fixé la résidence habituelle des enfants au domicile en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord : du vendredi, sortie des classes, ou 17 heures au vendredi suivant, sortie des classes, ou 17 heures, semaines impaires chez le père et semaines paires chez la mère, l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances à l’exception des vacances de Noël qui seront partagées comme suit : 1ère période des vacances de Noël les années impaires et 2ème période les années paires au profit de la mère, et inversement pour le père, pour les vacances d’été, le droit d’accueil s’exercera à défaut de meilleur accord entre les parties, par quinzaines, 1ère quinzaine, les années impaires et 2ème quinzaine les années paires au profit de la mère, et inversemenht pour le père ; dans tous les cas, toujours à raison de 4 semaines chacun sur la totalité des semaines des grandes vacances, et dans la limite de 2 semaines consécutives, dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence, dit que les parents prendront en charge, par moitié, les frais d’inscription aux écoles de [O] et [C], dit que les frais de garderie, de cantine et ALAE seront pris en charge pour chacun des parents sur leur temps d’accueil respectif, dit que les frais extra-scolaires (sports, musique…),ainsi que des frais exceptionnels afférents aux enfants seront partagés par moitié sous réserve d’une concertation préalable entre les parents, à défaut d’accord, la dépense demeurerait à la charge du parent qui l’a unilatéralement engagéeconstaté l’accord des parties pour que les allocations familiales soient versées à l’épouse, fixé à 110 euros par mois et par enfant (220 euros au total) la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants.Constaté l’accord des parents pour ne pas mettre en place d’intermédiation finacière de la CAF.
Au terme de ses dernières conclusions Mme [U] demande au tribunal de :
PRONONCER le divorce des époux [Y] / [U] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil ;ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;CONSTATER que Madame [H] [U] épouse [Y] et Monsieur [Z] [Y] ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;JUGER qu’aucune prestation compensatoire ne sera due de part et d’autre.FIXER la date des effets du divorce à la date du 22 juillet 2024, date de la séparation effective des époux, en application de l’article 262-1 du Code civil ;ORDONNER le partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du Code Civil ;ORDONNER l’exercice conjoint de l’autorité parentale concernant [O] et [C] [U] DIEUFIXER la résidence habituelle de [O] et [C] [U] [Y] chez chacun de leur parent selon une alternance à la semaine selon les modalités suivantes : Alternance à la semaine : du vendredi, sortie des classes, ou 17h00 au vendredi suivant, sortie des classes, ou 17h00, semaines impaires chez le père et semaines paires chez la mère,DIRE que cette alternance hebdomadaire mise en place pendant les périodes scolaires se poursuivra pendant les petites vacances à l’exception des vacances de Noël qui seront partagées comme suit ; 1ère période des vacances de noël les années impaires et 2ème périodes les années paires au profit de la mère, et inversement pour le père.DIRE que s’agissant des vacances d’été, le partage s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties, par quinzaine, 1ère quinzaine les années impaires et 2ème quinzaine les années paires au profit de la mère, et inversement pour le père ; dans tous les cas, toujours à raison de 4 semaines chacun sur la totalité des semaines des grandes vacances, et dans la limite de 2 semaines consécutives.JUGER que Monsieur [Z] [Y] versera entre les mains de Madame [H] [U] épouse [Y] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 110 € par enfant et par mois pour la 1ère fois à compter du 1er septembre 2025. JUGER que les parents prendront en charge, par moitié, les frais d’inscription aux écoles de [O] et [C] [U] DIEU.JUGER que les frais de garderie, de cantine et ALAE seront pris en charge par chacun des parents sur leur temps d’accueil respectif.ORDONNER le partage par moitié des frais extra-scolaires (sports, musique…), ainsi que des frais exceptionnels afférents aux enfants sous réserve d’une concertation préalable entre les deux parents.DIRE qu’à défaut d’accord, la dépense demeurerait à la charge du parent qui l’a unilatéralement engagée.ORDONNER le partage par moitié des frais médicaux et paramédicaux non remboursés après déduction des prises en charge de la sécurité sociale et de la mutuelle.PRENDRE ACTE de l’accord des parties s’agissant de l’attribution du bénéfice des allocations familiales à Madame [H] [U] épouse [Y] (rattachement social).JUGER chacun conservera la charge de ses frais et dépens dans le cadre de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions concordantes, M. [Y] acquiesce au prononcé sur divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sur l’ensemble des mesures
Pour un exposé plus ample et plus détaillé des moyens et prétentions des parties, le juge aux affaires familiales renvoie aux écritures déposées et développées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge unique du 06 novembre 2025. A cette date, le délibéré a été fixé au 26 novembre 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, « le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux assisté d’un avocat a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tous moments de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, chacun des époux a déclaré, dans l’acte sous seing privé contresigné par avocat du 12 septembre 2024 accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par l’article 1123-1 du code de procédure civile ou lors de l’audience d’orientation ou pendant le cours de la procédure.
Sur les conséquences du divorce
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du code civil prévoit qu'« à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Il n’a été formé aucune demande. A la suite du prononcé du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur les biens
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 al 1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
En l’espèce, les époux s’accordent à demander que la date des effets du divorce soit reportée à la date du 22 juillet 2024, date à laquelle ils déclarent avoir cessé de cohabiter.
En conséquence il convient de faire droit à la demande de et de reporter la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 22 juillet 2024
Sur les avantages matrimoniaux
Le divorce emportant, par l’effet de l’article 265 du code civil, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, il y a donc lieu de le rappeler dans le jugement.
Sur la liquidation de la communauté
L’article 265-2 du code civil permet aux époux, pendant l’instance en divorce, de passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial. Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
Aux termes de l’article 267 du code civil, « A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »
Selon l’article 1116 du code de procédure civile les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Les articles 270 alinéa 1 et 2 du code civil disposent que : « Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ».
Il est à constater que les époux n’ont pas formulé de demande de prestation compensatoire.
Sur les mesures relatives aux enfants
Les époux demandent le maintien de l’ensemble des mesures provisoires relatives aux enfants prises dans l’ordonnance de mesures provisoires. Ces mesures qui sont conformes à l’intérêt des enfants seront en conséquence maintenues.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur les dépens
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile, « les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ».
Les époux s’accordent à demander que chacun conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
Il sera procédé ainsi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la requête conjointe en date du 12 septembre 2024 à l’initiative de M. [Y] et de Mme [U],
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 mars 2025,
Prononce le divorce d’entre les époux :
[Z] [V] [X] [Y]
né le 27 Juin 1987 à NANCY (MEURTHE-ET-MOSELLE),
Et
[H] [U]
née le 31 Mars 1987 à KANKAN (GUINEE),
Mariés le 16 juin 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de Toulouse (31) sans contrat préalable,
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 22 juillet 2024,
Constate que cette décision emporte par l’effet de l’article 265 du code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale,
Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
du vendredi, sortie des classes, ou 17 heures au vendredi suivant, sortie des classes, ou 17 heures, semaines impaires chez le père et semaines paires chez la mère, l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances à l’exception des vacances de Noël qui seront partagées comme suit : 1ère période des vacances de Noël les années impaires et 2ème période les années paires au profit de la mère, et inversement pour le père, pour les vacances d’été, le droit d’accueil s’exercera à défaut de meilleur accord entre les parties, par quinzaines, 1ère quinzaine, les années impaires et 2ème quinzaine les années paires au profit de la mère, et inversement pour le père ; dans tous les cas, toujours à raison de 4 semaines chacun sur la totalité des semaines des grandes vacances, et dans la limite de 2 semaines consécutives.
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
Dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants,
Fixe à 110 euros par mois et par enfant, soit au total 220 euros par mois la somme que M. [Y] devra payer à Mme [U] à titre de contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin,
Constate l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à la charge de M. [Y] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil,
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil,
Dit que cette contribution est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois,
Dit que ladite pension sera révisée le 1er Janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l’INSEE pour la FRANCE entière, l’indice de base étant celui du mois de la présente décision et pour chaque révision celui du mois de Novembre la précédant, selon la formule :
Pr = P x In
Ib
Pr= montant de la pension revalorisée
P = pension initiale
In = indice nouveau
Ib = indice de base
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-attribution entre les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
Précise qu’elle reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
Rappelle qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la pension alimentaire, à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire,
Dit que les parents prendront en charge, par moitié, les frais d’inscription aux écoles de [O] et [C] [Y] [U],
Dit que les frais de garderie, de cantine et ALAE seront pris en charge par chacun des parents sur leur temps d’accueil respectif,
Ordonne le partage par moitié des frais extra-scolaires (sports, musique…), ainsi que
des frais exceptionnels afférents aux enfants sous réserve d’une concertation préalable entre les deux parents,
Dit qu’à défaut d’accord, la dépense demeurerait à la charge du parent qui l’a unilatéralement engagée,
Ordonne le partage par moitié des frais médicaux et paramédicaux non remboursés après déduction des prises en charge de la sécurité sociale et de la mutuelle,
Prend acte de l’accord des parties s’agissant de l’attribution du bénéfice des allocations familiales à Madame [H] [U] (rattachement social),
Dit n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Statuer ·
- Expertise
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Certificat ·
- Acquéreur ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Prix
- Loyer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Meubles ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Délivrance
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Date ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Chambre du conseil
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Education ·
- Médiation ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Intermédiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Aide sociale ·
- Courrier électronique ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Siège
- Action sociale ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Conciliateur de justice ·
- Abonnement ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Conditions générales ·
- Facture ·
- Prestation de services ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Bâtiment ·
- Extensions ·
- Assurances ·
- Avocat
- Commissaire de justice ·
- Crédit affecté ·
- Immatriculation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Livraison ·
- Date ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement
- Adresses ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Assurances ·
- Dispositif ·
- Erreur ·
- Assesseur ·
- Défaillant ·
- Mutuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.