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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 4 juil. 2025, n° 24/02303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/02303 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KGMT
1 copie exécutoire à : SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES
1 expédition à : SELARL ACTAZUR [I] RAMOINO – Nathan WISS / Me Jean-christophe MICHEL / Me Angélique FERNANDES-THOMANN
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en dernier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est [Adresse 7],
immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n°302 493 275,
agissant poursuites et diligences de ses président, directeur et administrateurs en exercice domicilié en ette qualité audit siège, domicile élu : chez Maître Grégory KERKERIAN Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 8]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
DEFENDEURS
Madame [U] [F] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 24] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 4]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [C] [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4]
DEBITEUR SAISI représenté par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EN PRESENCE DE :
LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 22]
demeurant au Centre des Finances Publiques, dont le siège social est sis [Adresse 17]
(Inscription d’hypothèque légale prise à son profit au SPFE le 23 septembre 2019, volume 2019 V n°5065)
CREANCIE INSCRIT non comparant,
LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE/[Localité 23]
dont le siège social est [Adresse 6],
immatriculée sous le n°75L04,
poursuites et diligences de son directeur domicilié en cette qualité audit siège,
domicile élu chez SCP LPF Commissaires, dont le siège social est sis [Adresse 9]
(Inscription d’hypothèque judiciaire prise à son profit au SPFE le 02 octobre 2020, volume 2020 V n°4683 uniquement à l”encontre de Madame [F])
(Inscription d’hypothèque légale prise à son profit au SPFE le 18 août 2023, volume 2023 V n°6480 uniquement à l”encontre de Madame [F]),
CREANCIE INSCRIT représenté par Maître Angélique FERNANDES-THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
★★★
EXPOSE DU LITIGE
La société CREDIT LOGEMENT poursuit la vente au préjudice de Madame [U] [F] épouse [S] et Monsieur [C] [G] [S], sur saisie immobilière, des biens et droits immobiliers leur appartenant, situés sur la commune de [Localité 20] cadastrés section E [Cadastre 11] et [Cadastre 1].
Ainsi, le créancier poursuivant leur a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 15 janvier 2024, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 21] le 19 février 2024, volume 2024 S numéro 11.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 11 mars 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Madame [U] [F] épouse [S] et Monsieur [C] [G] [S] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 19 avril 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 18 octobre 2024.
A l’issue de l’audience, par jugement en date du 20 décembre 2024, le juge de l’exécution a orienté la procédure vers une vente amiable du bien saisi et fixé l’audience de rappel au 4 avril 2025.
Les époux [S] ont interjeté appel dudit jugement le 23 janvier 2025.
A ladite audience, l’examen de l’affaire a été retenu.
Les parties n’ont pas conclu de nouveau.
MOTIFS DE LA DECISION
En dépit des délais dont ils ont bénéficié pour vendre amiablement les biens saisis, Madame [U] [F] épouse [S] et
Monsieur [C] [G] [S] ne démontrent pas être parvenus à trouver un acquéreur au prix fixé par le jugement d’orientation et ne produisent pas un engagement écrit d’acquisition.
En application de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, il convient donc d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée des biens dont s’agit comme il sera précisé dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sur la commune de [Localité 18] (VAR), [Adresse 5], sur les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 1] pour une superficie de 22 217 m², et plus particulièrement sur la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 10] se trouve une maison à usage d’habitation de 4 pièces principales élevée partiellement d’un étage sur rez de chaussée avec un garage annexé ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 17 octobre 2025 à 09 heures 30 ;
Désigne la SELARL ACTAZUR [I] RAMOINO – Nathan WISS commissaires de justice associés à [Localité 21], qui a établi le procès verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agrées, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Autorise le créancier poursuivant à compléter les mesures de publicité prévue aux articles R. 322–31 à R. 322–35 du code des procédures civiles d’exécution par une publicité élargie sur le site Internet www.avoventes.fr et ce conformément aux dispositions de l’article R. 322–37 du code des procédures civiles d’exécution, dans la limite de frais taxables de 1000 euros TTC ;
Rappelle que les frais de poursuites ont été provisoirement taxés à la somme de 3602,66 euros T.T.C et dit qu’ils drevront être versés directement par l’adjudicataire, en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’adjudicataire en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 15 janvier 2024, publié au deuxième Bureau du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 21] le 19 février 2024, volume 2024 S numéro 11 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 12 mars 2024 ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE sur ses offres et affirmations de droit.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 4 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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