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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 30 avr. 2025, n° 23/15860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] C. C. C. délivrées
le :
— Me DOULET
— Me ELFASSI
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/15860
N° Portalis 352J-W-B7H-C3MFH
N° MINUTE : 1
Assignation du :
30 Novembre 2023
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Avril 2025
DEMANDERESSE
Société FONCIÈRE ÉTOILE VICTOR HUGO (RCS [Localité 4] 524 057 411)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme DOULET de la SELARL SOCIÉTÉ D’AVOCATS DMALEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2316
DEFENDERESSE
Madame [G] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Raphaël ELFASSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2194
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sabine FORESTIER, Vice-présidente
assistée de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte sous seing privé en date du 30 septembre 1986, la société ETOILE VICTOR HUGO a donné à bail commercial à Mme [G] [L] des locaux sis à [Adresse 5], pour une durée de neuf années du 1er octobre 1986 au 1er octobre 1995, l’exercice de l’activité de
« nouvelles techniques de thérapies corporelles » et un loyer annuel de 48 000 francs, soit 7 317,55 euros hors taxes et hors charges.
Le bail a été renouvelé par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2008, pour une durée de neuf années du 1er juillet 2008 au 31 juin 2017, l’exercice de l’activité de « GYMNASTIQUE – THERAPIE – FORMATION » et un loyer de 18 000 euros hors taxes et hors charges.
Selon acte authentique en date du 07 octobre 2010, la société ETOILE VICTOR HUGO a vendu l’immeuble dont dépendent les locaux loués à la société FONCIERE ETOILE VICTOR HUGO.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 mars 2023, la société FONCIERE ETOILE VICTOR HUGO a :
— mis en demeure, Mme [G] [L] d’avoir, dans le délai d’un mois, à justifier de son inscription pour une entreprise active au répertoire SIREN, à justifier de l’exploitation des locaux, à justifier de la souscription d’une assurance contre le risque de responsabilité civile et à s’acquitter de la somme de 5 815,16 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 28 mars 2023 ;
— donné congé à Mme [G] [L] pour le 30 septembre 2023 à minuit, avec refus de renouvellement et sans paiement d’une indemnité d’éviction en raison de motifs graves et légitimes.
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 novembre 2023, la société FONCIERE ETOILE VICTOR HUGO a assigné Madame [G] [L] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir valider son congé et ordonner l’expulsion de Mme [G] [L].
Dans ses dernières conclusions (conclusions d’incident n°2 notifiées au greffe par voie électronique le 26 février 2025), Madame [G] [L] demande au juge de la mise en état de :
« Juger qu’aucune mise en demeure préalable au congé délivré le 30 mars 2023 n’a été transmise par la société FONCIERE ETOILE VICTOR HUGO à Madame [G] [L] ;
Juger que le congé délivré le 30 mars 2023 par la société FONCIERE ETOILE VICTOR HUGO à Madame [G] [L] est nul ;
Juger que l’action de la société FONCIERE ETOILE VICTOR HUGO est prescrite à l’encontre de Madame [G] [L] ;
Déclarer irrecevables l’action et les demandes de la société FONCIERE ETOILE VICTOR HUGO à l’encontre de Madame [G] [L] ;
Débouter la société FONCIERE ETOILE VICTOR HUGO de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société FONCIERE ETOILE VICTOR HUGO à payer à Mme [G] [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société FONCIERE ETOILE VICTOR HUGO aux entiers dépens ; ».
Mme [G] [L] expose qu’en application de l’article L.145-17 du code de commerce, le congé avec refus de renouvellement du bail sans paiement d’indemnité d’éviction doit être précédé d’une mise en demeure.
Elle considère que la société FONCIERE ETOILE VICTOR HUGO n’ayant pas procédé à une mise en demeure préalablement à la signification du congé, celui-ci est entaché de nullité.
Mme [G] [L] soulève également la prescription de l’action en validation du congé sur le fondement de l’article L.145-60 du code de commerce qui fixe un délai de prescription de deux ans.
Elle explique que le délai a commencé à courir, soit, à tout le moins, le 31 décembre 2009, date depuis laquelle, selon le bailleur, elle n’exercerait plus son activité, soit le 10 mars 2017, date à laquelle elle a saisi la commission de surendettement, soit, à défaut le 04 avril 2017, date de la décision de la commission, soit le 18 octobre 2017, date de l’audience de recours du 18 octobre 2017, soit à compter de la décision du 27 novembre 2019.
Enfin, Mme [G] [L] conteste le caractère dilatoire de l’incident en expliquant avoir fait usage des moyens de défense légaux.
Dans ses dernières conclusions d’incident (conclusions en réponse sur incident n°1 notifiées au greffe par voie électronique le 21 janvier 2025), la société FONCIERE ETOILE VICTOR HUGO demande au juge de la mise en état de :
« Se déclarer incompétent pour connaître de la nullité du congé délivré le 30 mars 2023 ;
A titre subsidiaire, débouter Madame [L] de sa demande ;
Débouter Madame [L] de sa fin de non-recevoir ;
Débouter Madame [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Madame [L] à payer à la société FONCIERE ETOILE VICTOR HUGO la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Madame [G] [L] à payer à la société FONCIERE ETOILE VICTOR HUGO la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [G] [L] aux entiers dépens de l’incident. ».
Sur le fondement des articles 789, 73 et 112 à 121 du code de procédure civile, la société FONCIERE ETOILE VICTOR HUGO soulève l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la nullité du congé en exposant qu’il ne s’agit pas d’un acte de procédure dont la nullité constituerait une exception de procédure.
S’agissant de la prescription de son action en validation du congé avec refus de renouvellement du bail sans indemnité d’éviction, la société FONCIERE ETOILE VICTOR HUGO soutient que le délai de prescription biennale de l’article L.145-60 du code de commerce court à compter de la date pour lequel ledit congé a été donné, soit le 30 septembre 2023 pour se terminer 30 septembre 2025, et, son assignation ayant été signifiée le 30 novembre 2023, l’action n’est pas prescrite.
Enfin, la société FONCIERE ETOILE VICTOR HUGO sollicite des dommages-intérêts en vertu de l’article 123 du code de procédure civile car elle estime que Mme [G] [L] a agi d’une manière dilatoire en déposant ses conclusions d’incident après deux renvois et l’avant-veille de l’audience de mise en état du 18 octobre 2024.
L’incident a été plaidé à l’audience de mise en état du 5 mars 2025 et mis en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
1 – Sur la demande de nullité du congé
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusions de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
En l’espèce, la nullité du congé avec refus de renouvellement et d’indemnité d’éviction signifié le 30 mars 2023 ne constitue pas une exception de procédure qui tend à faire déclarer la présente instance irrégulière ou éteinte voire à en suspendre le cours.
Il s’agit d’un moyen de défense au fond qui relève, par conséquent, de la compétence du tribunal et non de la compétence du juge de la mise en état.
Dans ces conditions, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal.
2 – Sur la recevabilité de l’action de la société FONCIERE ETOILE VICTOR HUGO
Il ressort de l’article 789 6° du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix la chose jugée.
Aux termes de l’article L.145-60 du code de commerce toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans.
L’action du bailleur tendant à la validation d’un congé avec refus de renouvellement du bail sans paiement d’une indemnité d’éviction met en jeu des règles spécifiques du statut des baux commerciaux et entre à ce titre dans le champ d’application de l’article L.145-60 du code de commerce.
Le point de départ de la prescription biennale de cette action est, non la connaissance par le bailleur des faits justifiant le congé avec refus de renouvellement, mais la date d’effet dudit congé puisque l’action ne naît que si le preneur s’est maintenu dans les lieux postérieurement à la date indiquée au congé.
En l’espèce, la société FONCIERE ETOILE VICTOR HUGO a délivré à Mme [G] [L] un congé pour le 30 septembre 2023 à minuit.
Le délai de prescription biennale a donc commencé à courir le 30 septembre 2023 pour se terminer le 30 septembre 2025.
Or, en engageant son action en validation du congé par une assignation en date du 30 novembre 2023, la société FONCIERE ETOILE VICTOR HUGO a agi avant l’expiration du délai de prescription.
L’action de la société FONCIERE ETOILE VICTOR HUGO sera ainsi déclarée recevable.
3 – Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, Madame [G] [L] a soulevé l’incident après deux renvois et par des conclusions transmises au greffe le 16 octobre 2024, soit deux jours avant l’audience de mise en état fixée au 18 octobre 2024.
Il ne saurait résulter de cette seule chronologie la démonstration de manoeuvres dilatoires de la part de Mme [G] [L].
De surcroît, la société FONCIERE ETOILE VICTOR HUGO ne produit aucun élément de nature à démontrer que Mme [G] [L] était animée d’une intention dilatoire.
Par conséquent, la demande de la société FONCIERE ETOILE VICTOR HUGO de condamnation de Mme [G] [L] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts sera rejetée.
4 – Sur les demandes accessoires
En tant que partie perdante et en application des articles 790 et 696 du code de procédure civile, Mme [G] [L] sera condamnée aux dépens de l’incident.
En outre, l’équité commande de condamner Madame [G] [L] à payer à la société FONCIERE ETOILE VICTOR HUGO la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de Madame [G] [L] de condamnation de la société FONCIERE ETOILE VICTOR HUGO à lui payer la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal pour statuter sur la demande de nullité du congé formée par Madame [G] [L] ;
DECLARE recevable l’action en validation du congé diligentée par la société FONCIERE ETOILE VICTOR HUGO ;
REJETTE la demande de la société FONCIERE ETOILE VICTOR HUGO de condamnation de Madame [G] [L] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [G] [L] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Madame [G] [L] à payer à la société FONCIERE ETOILE VICTOR HUGO la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [G] [L] de condamnation de la société FONCIERE ETOILE VICTOR HUGO à lui payer la somme de 2 000 euros ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2025 à 11 heures 30 pour les conclusions de Madame [G] [L].
Faite et rendue à [Localité 4] le 30 Avril 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Vanessa ALCINDOR Sabine FORESTIER
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