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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 8 déc. 2025, n° 23/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
N°
N° RG 23/00101 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CTIQ
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] (italie) demeurant [Adresse 4]
S.A.R.L. [T] FOCACCIA
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège est sis [Adresse 4], représentée par Maître [H] [R] de la SAS LES MANDATAIRES ès qualités de mandataire judiciaire
SAS LES MANDATAIRES
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège est sis [Adresse 6], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [T] FOCACCIA
ayant ensemble pour avocat postulant par Maître Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant, Maître Marion ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES :
Société d’Assurances Mutuelles MAIF Assurances
prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social sis [Adresse 5],
ayant pour avocat postulant Maître Fabien BOMPARD de la SCP ALPAVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV Avocats au barreau de Lyon
Mutuelle MAAF SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPE S
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Emilie CUQ-GIRAULT, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du huit septembre deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le huit décembre deux mil vingt-cinq
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2014, Madame [N] [T],était victime d’un accident de la circulation. Madame [T] a fait l’objet de trois rapports d’expertise les 5 novembre 2014, 31 mars 2015 et 21 octobre 2016 à la suite desquels un protocole d’indemnisation a été signé avec la société FILIA MAIF, le 7 décembre 2016.
Constatant une aggravation de son état de santé, Madame [T] a sollicité devant le juge des référés la désignation d’un médecin expert.
Par ordonnance du 19 décembre 2017, le Docteur [G] a été désigné aux fins de procéder à l’examen de la demanderesse, remplacé par le Docteur [P] par ordonnance du 7 mars 2018.
L’expert a rendu un rapport provisoire le 4 décembre 2018 à la suite duquel Madame [T] a sollicité, en référé, l’octroi d’une provision. Par ordonnance du 26 mars 2019, le juge des référés a octroyé une somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel définitif.
Par une nouvelle ordonnance du 1er septembre 2020, le juge des référés a octroyé à Madame [T] une nouvelle somme provisionnelle de 10 000 euros.
A la suite de nombreuses demandes de reports, l’expert a reconvoqué Madame [T] pour examen et rendu un pré-rapport le 29 août 2022.
Les parties s’accordaient à l’amiable sur le versement d’une nouvelle provision de 5000 euros, par acte sous sseing privé signé le 22 septembre 2022.
A la suite de nombreux reports, l’expert a finalement déposé son rapport le 4 octobre 2022.
En l’absence de solution amiable trouvée pour l’indemnisation, Madame [N] [T], Monsieur [U] [T] et la société [T] FOCACCIA optaient pour la voie judiciaire.
Suivant exploits placés au greffe les 7 et 12 avril 2023, Madame [N] [T], Monsieur [U] [T] et la société [T] FOCACCIA délivraient assignation à la société FILIA MAIF, à la société MAAF SANTE et à la CPAM, d’avoir à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins d’indemnisation de ses préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé.
Par courrier du 4 mai 2023, la CPAM des Hautes-Alpes a indiqué ne pas intervenir dans l’intance et chiffré ses débours à la sommes totale de 295 214,88 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, Madame [N] [T], Monsieur [U] [T] et la société [T] FOCACCIA appelaient dans la cause la SAS LES MANDATAIRES, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [T] FOCCCIA. La jonction de l’affaire RG 24/123 à l’affaire RG 23/101 était prononcée par mention au dossier le 15 mai 2024.
Par courrier du 2 mai 2024, la SAS LES MANDATAIRES a indiqué ne pas constituer avocat.
La clôture différée de la mise en état au 12 février 2025 était prononcée le 20 novembre 2024.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, la juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture différée, écarté les conclusions n°2 et n°3 de Madame [N] [T], Monsieur [U] [T] et la société [T] FOCACCIA ainsi que les pièces n°65 à 73 et déclaré irrecevables les conclusions au fond de la société FILIA MAIF, notifiées le 4 avril 2025, ainsi que la pièce n°10.
L’affaire été évoquée à l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2025, et mise en délibéré au 8 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 21 août 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] [T], Monsieur [U] [T] et la société [T] FOCACCIA sollicitent du tribunal qu’il :
— Juger que Madame [T] beneficie d’un droit entier à reparation en lien avec l’accident de la circulation dont elle a ete victime le 03 juillet 2014.
En consequence,
— Condamner la MAIF a prendre en charge l’integralite des consequences dommageables dudit
accident.
— Fixer la date d’aggravation de l’etat de sante de Madame [T] a la date du 27 decembre 2016;
— Condamner la MAIF a payer Madame [M] [T], en reparation de son prejudice en lien avec
l’accident dont s’agit, les indemnites suivantes a parfaire :
> S 'agissant des préjudices patrimoniaux .
* Au titre des depenses de sante actuelles : 4.420,24 €
* Au titre des frais divers et assistance a expertise : 1.920 €,
* Au titre des frais de peage : 1.409,40 €
* Au titre des frais de transport (Société [T]) : 11.31 1,66 €
* Au titre de l’aide humaine temporaire : 156.193 €,
* Au titre des frais d’amenagement du logement : 1.200 €,
* Au titre des pertes de gains professionnels actuels : 7.675 €
* Au titre des depenses de sante futures : 201,41 €
* Au titre des frais de transport : 566,28
* PGPF : reservees
* Au titre de l’incidence professionnelle : 90.000 € ;
* Au titre de la tierce personne viagere : 290.000,10 € ;
* Au titre des frais de vehicule adapte : 76.448,69 € ;
* Au titre des frais de logement adapte : 12.600 €.
> S 'agissant des préjudices extra patrimoniaux :
* Au titre du deficit fonctionnel temporaire : 28.026 €,
* Au titre des souffrances endurees : 35.000 €,
* Au titre du prejudice esthetique temporaire : 7.000 €,
* Au titre du deficit fonctionnel permanent : 44.900 €,
* Au titre du prejudice esthetique permanent : 8.000 €,
* Au titre du prejudice d’agrement : 10.000 €,
* Au titre du prejudice sexuel : 15.000 €.
— Deduire des sommes allouees la provision d’ores et deja versee a hauteur de 55.000 €.
— Condamner la MAIF a payer Monsieur [U] [T], en reparation de son prejudice en lien avec l’accident dont s’agit, la somme de 20.000 €.
— Condamner la MAIF a payer la SARL [T] FOCACCIA, en reparation de son prejudice en lien avec l’accident dont s’agit la somme de 11.311,66 € au titre des frais de transport engages.
— Reserver le prejudice economique de la SARL [T] FOCACCIA.
— Dire et juger que les sommes allouees en principal seront assorties des interets au taux legal a compter de la demande en justice et que les interets seront capitalises par annee entiere a compter de cette meme date en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— Condamner la MAIF au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procedure Civile.
— Dire et juger que dans l’hypothese ou, à defaut de reglement spontane des condamnations prononcees dans la decision à intervenir, l’execution forcee devra etre realisee par l’intermediaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A444-32 de l’arrete du 26 fevrier 2016 fixant les tarifs reglementes des huissiers de Justice, devra etre supporte par le debiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procedure Civile.
— Faire application des dispositions relatives a l’execution provisoire prevue.
— Dire et juger la decision a intervenir commune et opposable a la CPAM des Hautes Alpes.
— Condamner la MAIF aux entiers depens avec distraction au profit de Maitre Marion ZANARINI, Avocat qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
***
En réponse, aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société FILIA MAIF sollicite du tribunal qu’il :
— LIQUIDE les préjudices supportés par Madame [M] [T] au titre de l’aggravation de son état à compter du 19 février 2017, selon les modalités suivantes :
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX :
I.1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
— Dépenses de Santé Actuelles : REJET
En l’absence des justificatifs des remboursements de la complémentaire santé
— Frais Divers :
o Honoraires du Médecin-Conseil : 1 920,00 €
o Frais de déplacement : 3 000,00 €
o [Localité 19] Personne Temporaire : 21 888,00 €
o Frais d’aménagement du logement : REJET
En l’absence de communication de la facture
o Pertes de Gains Professionnels Actuels : REJET
I.2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents :
— Dépenses de Santé Futures : 110,00 €
— Frais de déplacement : 225,00 €
— Pertes de Gains Professionnels Futurs : RESERVE
Soit après imputation de la pension d’invalidité capitalisée : NEANT
— Incidence Professionnelle :
A titre principal : RESERVE
A titre subsidiaire : 15 000 € (avant imputation des prestations d’invalidité)
— [Localité 19] Personne permanente : REJET
— Frais de Véhicule Adapté : 6 890,00 €
— Frais de logement adapté : REJET
II. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
II.1 – Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 23 061,25 €
— Souffrances Endurées : 4 000,00 €
— Préjudice Esthétique Temporaire : 400,00 €
II.2 – Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
— Déficit Fonctionnel Permanent : 17 960,00 €
— Préjudice Esthétique Permanent : 1 000,00 €
— Préjudice d’Agrément : débouté
Subsidiairement : 2 000 €
— Préjudice sexuel : REJET
— DEDUIRE des indemnités revenant à Madame [T] les provisions à valoir sur son indemnisation, réglées à ce jour, pour un montant de 55 000,00 € ;
— DEBOUTER Monsieur [T] de sa demande indemnitaire en qualité de victime par ricochet de l’accident du 3 juillet 2014 ;
— RESERVER la demande de la Société [T]-FOCACCIA ;
— REJETER les demandes visant à voir juger par le tribunal que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— FIXER le point de départ des intérêts légaux et de la capitalisation à la date de la
décision à intervenir et pour une année entière concernant la capitalisation ;
— LIMITER l’exécution provisoire sollicitée aux indemnités allouées, hors celles concernant la liquidation de l’assistance par [Localité 19] personne temporaire et définitive, et ce, afin de respecter le double degré de Juridiction ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, ORDONNER, à la charge de la société Assurances, la consignation partielle des seules indemnités allouées au titre des pertes de gains professionnels
futurs sur le compte CARPA du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de LYON, ou à
défaut, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, conformément aux dispositions de l’article 521 du Code de Procédure Civile ;
— ALLOUER aux demandeurs une somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DECLARER le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des HAUTES ALPES ;
— STATUER ce que de Droit sur les dépens.
MOTIVATION
I. Sur le principe l’indemnisation des préjudices de Madame [T]
Le droit à indemnisation de Madame [T] n’est pas contesté par la défenderesse.
— Sur la date de début de l’aggravation de létat de santé de Madame [T]:
Elle conteste la date de l’aggravation de son état de santé retenue par l’expert. Ce dernier a fixé la date au 19 février 2017. Or, Madame [T] estime que l’aggravation est apparue dès le 27 décembre 2016. Elle s’appuie sur le compte rendu du Docteur [J] qui a procédé à une radiographie de l’épaule droite et du genou droit; ainsi que sur les résultats de la scintigraphie osseuse du 23 janvier 2017, de la radiographie et du scanner du pied droit du 7 février 2017. Elle rappelle qu’elle a également été admise en hôpital de jour le 8 février 2017 et à bénéficié d’un traitement et d’infiltration en lien avec les douleurs ressenties à compter du 13 février 2017. Selon elle, la date retenue par l’expert n’est basée que sur son arrêt de travail. Elle rappelle aussi que la société FILIA MAIF elle-même a fixé la date de consolidation à une date antérieure: le 8 ou 9 février 2017, dans un courrier du 3 février 2023.
En réponse, la société FILIA MAIF s’en remet aux conclusions de l’expert.
Cependant, Madame [T] évoque des éléments médicaux en lien avec des pathologies développées sur le côté droit de son corps, du fait notamment des nombreux soins et accessoires médicaux nécessaires à son traitement (béquilles, fauteuil roulant, botte de marche, etc) et que si le syndrome anxio-dépressif n’est pas en lien exclusif avec l’accident ayant eu des conséquences sur pied droit, les difficultés rencontrées dans ses articulations droites (genou et épaules) ne peuvent qu’être en lien avec l’accident du 3 juillet 2014.
En conséquence, la date d’aggravation retenue est le 27 décembre 2016.
Les parties s’accordent pour fixer la date de consolidation au 18 février 2022.
II. Sur les préjudices de Madame [T]:
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1- Dépenses de santé actuelles
Il ressort des éléments au dossier et notamment de la mise en cause de sa propre mutuelle par Madame [T], que celle-ci a pu bénéficié d’une prise en charge au moins partielle de certaines de ses dépenses de santé.
En l’absence de tout élément communiqué relativement à cette prise en charge, les demandes de Madame [T] à ce titre sont rejetées.
2- Frais divers
*Les parties s’accordent sur la somme de 1.920 € au titre d’assistance a expertise.
*Concernant les frais de déplacement pour se rendre à différents rendez-vous médicaux, Madame [T] sollicite à son nom personnel le remboursement de 1409,40 euros au titre des dépenses de péage et de logement pour les déplacements éloignés de son domicile selon le détail suivant:
Centre d’imagerie medicale [Localité 18] : 28,10 € x 2 x 2, soit 112 40 €
Cabinet Medical Dr [D] : 14,70 € x 2, soit 29,40 € ;
Clinique du [14] : 20,60 € x 2 x 20, soit 824 € ;
Clinique [10] : 17,90 € x 2 x 4, soit 58,80 €;
Clinique de [Localité 11] : 19,80 € x 2, soit 39,60 € ;
CHU Hopital [12] : 14,40 x 2 x 2, soit 58,80 € ;
Centre La Timone IHU Infection : 14,90 x 2 x 3, soit 107,40 € ;
Hopital [17] : 14,90 x 2 X 5, soit 179 €.
L’examen des frais sollicités fait apparaître qu’il s’agit uniquement de frais de péage pour lesquels aucun justificatif n’a été produit.
La demande de Madame [N] [T] pour ce poste de préjudice est rejetée.
*Frais d’assistance tierce personne temporaire :
— pour les période de DFTT:
8 février 2017, soit 1 jour
17 mars 2017 au 22 février 2018, soit 343 jours
30 Janvier 2019, soit 1 jour
11 mars 2020 au 15 mars 2020, soit 4 jours
Madame [N] [T] sollicite l’octroi d’une assistance par tierce personne à raison de 3h par jour pour la période d’hospitalisation. Elle sollicite par ailleurs:
— 08h00 par jour pendant les périodes de DFTP a 75 %,
— 06h00 par jour pendant les périodes de DFTP a 50 %,
— 04h00 par jour pendant les périodes de DFTP a 33 %,
— 07h00 par semaine pendant les périodes de DFTP a 25 %.
L’expert quant à lui, a retenu un besoin d’assistance de :
— 1h30 par jour pendant les périodes de DFTP a 75 %,
— 1h00 par jour pendant les périodes de DFTP a 50 % et a 33 %,
— 5h00 par semaine pendant les périodes de DFTP a 25 %.
La demande d’indemnisation pour la période d’hospitalisation est rejetée, Madame [T] ne justifiant pas des démarches qu’elle a eu à effectuer durant ces périodes.
Il est rappelé que le déficit de Madame [T] est en lien avec son membre inférieur droit et que celle-ci n’a jamais été totalement dépendante. Ainsi le temps d’assitance par une tierce personne retenu par l’expert apparaît en adéquation avec l’état de santé de Madame [T].
Soit:
— sur les périodes de DFTP à 75 % : 144 heures
— sur les périodes de DFTP à 50 % : 519 heures
— sur les périodes de DFTP à 33 % : 315 heures
— sur les périodes de DFTP à 25 % : 86 semaines x 5 h/semaine = 430 heures
Total : 1 408 heures
Le taux horaire retenu est de 16€.
Ainsi, la société FILIA MAIF est condamnée à indemniser Madame [T] à hauteur de 22528 euros.
*Frais d’aménagement du logement: La dépense invoquée n’est justifiée par aucune facture et sera en conséquence rejetée.
3- Perte de gains professionnels actuels
Madame [T] conteste les périodes retenues par l’expert pour limiter le temps de répercussion de son état de santé sur sa vie professionnelle. Elle indique qu’elle était co-gérante avec son époux d’une société dénommée [T] FOCACCIA comportant plusieurs établissements, à savoir deux restaurants et une épicerie. Elle explique avoir dû fermer l’épicerie, l’embauche de salariés pour palier son absence ayant considérablement fait chuter le chiffre d’affaires. De même, comme elle ne pouvait plus travailler au restaurant avec son époux, ils ont été contraints d’embaucher du personnel et solliciter des membres de leur famille. Elle précise qu’elle est associée gérante à hauteur de 50%.
Madame [T] justifie des salaires qu’elle a perçus pour les années 2015 à 2023. A l’instar des développements de la société d’assurance, force est de constater que Madame [T] déclare un revenu avant aggravation de 11 950 euros par an, que son salaire est très variable selon les années mais qu’il est notable qu’elle a perçu 36 600 euros en 2019. Elle produit également un justificatif des débours de la CPAM indiquant qu’elle a perçu des indemnités journalières pour la période 14 mars – 26 juillet 2020, pour un montant de 737,10 euros.
Force est donc de constater que si Madame [T] a objectivement connu une baisse de salaire en 2017, 2018 et 2022, elle a par ailleurs connu une forte augmentation de salaire en 2019, sans qu’il soit possible de l’expliquer. Elle ne justifie par ailleurs pas de l’embauche de personnel supplémentaire ni de la mesure dans laquelle elle a dû solliciter ses proches pour palier son absence, elle ne justifie pas de la date de fermeture de l’épicerie, son activité étant par ailleurs mentionnée restauration sur la liasse fiscale durant toute la période. Madame [T] ne produit pas plus d’élément pour connaître la réalité de sa rémunération durant toute la période concernée, elle ne produit pas d’avis d’imposition ou tout document fiscal.
Au regard de l’absence d’élément, sa demande au titre de ce poste de préjudice est rejetée.
B- Sur les préjudices patrimoniaux permanents
* dépenses de santé futures
Au regard des conclusions de l’expert et des propositions de la société d’assurance, cette dernière est condamnée à indemniser Madame [T] à hauteur de 110 euros pour les dépenses de santé futures.
* sur les frais de transport: La société d’assurances ne conteste pas le nombre de km parcourus par Madame [T] pour se rendre à divers rendez-vous médicaux post-consolidation.
Le taux kilométrique retenu est le même qu’en phase avant consolidation soit 0,30 euros.
La société FILIA MAIF devra donc verser 225,24 euros à Madame [T].
* Perte de gains professionnels futurs : réservé selon accord des parties.
* Incidence professionnelle :
Il s’agit d’indemniser dans ce poste de préjudice, une dévalorisation sur le marché du travail (fatigabilité au travail fragilisant la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel, perte d’intérêt professionnel, reclassement, perte d’une chance face à l’emploi, dévalorisation sociale, etc) et ce, même en l’absence d’une perte de revenus.
Madame [T] indique dans ses conclusions qu’elle “avait l’habitude de participer à la cuisine, au service”, qu’elle est une “cuisinière passionnée”, une commerçante dans l’âme.
Elle précise également que les sommes sollicitées sont perfectibles du montant des sommes allouées au titre de l’indemnisation de la perte de droits à la retraite. Elle rappelle qu’elle n’intervient plus en cuisine depuis 2018.
La société FILIA MAIF rappelle que Madame [T] a bénéficié d’une indemnisation de l’incidence professionnelle à la suite de l’accident et qu’il s’agit d’indemniser l’aggravation de cette incidence.
Si Madame [T] sollicite le versement d’une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, force est toutefois de constater qu’elle a déjà bénéficié d’une indemnisation sur ce poste de préjudice alors même que l’expert avait conclu, dans son rapport de 2016, qu’il n’existait pas d’incidence professionnelle. Il s’agit aujourd’hui uniquement d’indemniser l’aggravation.
Le rapport de l’expert indique que Madame [T] travaillait dans un commerce depuis 2014, antérieurement à l’accident et qu’elle déclarait avoir repris le 29 janvier 2015 dans les mêmes conditions de travail (4h par jour), que le commerce a été fermé le 19 février 2017 et qu’elle n’exerçait plus qu’en restauration, jusqu’en 2018. L’expert constate l’impossibilité pour Madame [T] de reprendre son activité dans les conditions antérieures et suggère une reconversion professionnelle.
Madame [T] indique bénéficier du statut de travailleur handicapé, sans toutefois en justifier.
Elle ne produit aucun justificatif de sa situation professionnelle, les seuls éléments étant la liasse fiscale qui renseigne qu’elle exerce une activité de restauration et ce dès 2015 alors même qu’elle indique qu’elle travaillait dans une épicerie.
Le flou entretenu sur les éléments divulgués par Madame [T] ne saurait en conséquence permettre d’octroyer à celle-ci une somme supérieure aux propositions de la société d’assurances, à savoir 15 000 euros.
* Dépenses relatives à la réduction d’autonomie:
Il s’agit de dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation de l’habitat ou du véhicule ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
— Assistance tierce personne :
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
L’expert n’a pas retenu de besoin en aide humaine post consolidation. Son rapport indique que lors de 1'évaluation experlale définitive effectuée dans le respect du contradictoire avec les parties présentes, il n’a jamais été discuté de rente viagère ni d’aide post consolidation hormis les aménagements technique mentionnés concernant le véhicule.
Si Madame [T] sollicite une aide humaine viagère pour l’assister dans les actes d ela vie quotidienne et pour suppléer sa perte d’autonomie notamment, force est de constater que lors de la visite médicale du 28 avril 2022, il est constaté que Madame [T] s’habille et se déshabille seule, que les transferts en position couchée se font de manière précautionneuse mais autonome, qu’elle présente un pas assuré à la marche normale avec attelle et canne.
Par ailleurs, Madame [T] n’objective aucun élément de dépendance pouvant justifier une aide humaine viagère. Cette demande est donc rejetée.
— Frais de véhicule adapté :
L’indemnisation de ce poste de préjudice peut se limiter à la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se serait satifait la victime.
L’expert préconise un aménagement de type véhicule automatique avec commandes au volant.
Au regard du devis proposé par Madame [T], établi par le concessionnaire CITROEN, un équipement de commandes pour l’aide à la conduite coûte 3445 euros TTC. Madame [T] ne produisant aucun élément permettant de connaître le type de véhicule qu’elle conduisait et dont elle se satisfaisait, la carte grise communiquée (pièce n°48) étant parfaitement illisible, aucun différentiel de prix ne peut être calculé. Ainsi, seul l’aménagement spécifique requis sera indemnisé.
Il doit également être envisagé le renouvellement de cet équipement tous les 7 ans selon le calcul suivant : 3445 / 7 = 492,14 euros x 43,361 = 21 339,80 euros.
— Frais de logement adapté :
L’expert préconise les aménagements suivants: ramped’escalier et douche italienne. Madame ne sollicite que le paiement d’une indemnité relative à l’installation d’un monte escalier, considérant la rampe insuffisante.
Cette demande hors expertise, sans aucun élément permettant d’objectiver les difficultés supplémentaires évoquées, est rejetée.
Aucune demande n’est formulée au titre de la douche italienne.
C- Préjudices extra patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Si Madame [T] a effectivement subi une hospitalisation longue, elle indique également ne pas avoir enregistré de perte de salaire entre 2019 et 2021, maintenant donc son activité professionnelle. Elle fait état du fait que son époux est contraint de la conduire pour chaque déplacement et qu’elle a besoin d’aide pour les tâches quotidiennes. Cependant, il ressort des éléments au dossier que Madame [T] vit dans l’hyper centre de [Localité 8] et qu’ainsi nombreux de ses déplacements ne nécessitent pas de véhicule, qu’elle ne justifie pas qu’elle possédait un véhicule avant l’accident et ne produit pas de permis de conduire pour justifier de sa limitation actuelle. Ainsi les sommes allouées au titre du DFT sont calculées comme suit :
DFTT : 349 jours x 25 = 8725 €,
DFTP à 75% : 96 jours x 25€ x 75% = 1800 €,
DFTP à 50% : 5l9 jours x 25 x 50% = 6487,50 €,
DFTP à 33% : 3l5 jours x 25€ x 33% = 2598,75 €,
DFTP à 25 % : 597 jours x 25 € x 25 % = 3731,25 €.
Soit 23 342,50 euros.
* Souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Les parties s’ooposent sur l’interprétation de la cotation de souffrances endurées retenue par l’expert (5,5/7).
Cependant, il ressort de l’ensemble du rapport d’expertise que l’expert a entendu coter les souffrances endurées en tenant compte de “la réalité des faits dans leur chronologie” et de “l’histoire complète”. L’expert conclut que le barême, dans un contexte d’aggravation doit être compris comme SE: 5,5/7 (+2), soit une aggravation de deux points par raport aux précédentes constatations.
Il est constant que Madame [T] a déjà été indemnisée à hauteur de 7000 euros pour les souffrances endurées, ce qui correspond à la cotation qui avait été retenue par le Docteur [E] dans le cadre de la précédente expertise du 21 octobre 2016.
Ainsi, Madame [T] sera indemnisée sur la base de l’unique aggravation, en tenant compte des nombreuses nouvelles interventions médicales et chirurgucales qu’elle a dû subir, soit 2/7 et il lui sera alloué la somme de 3500 euros.
* Préjudice esthétique temporaire:
Il s’agit d’indemniser l’altération de l’apparence physique, même temporaire, de la victime, avant consolidation.
A l’instar du développement ci-dessus, il faut rappeler que dans le cadre de la précédente indemnisation, Madame [T] a perçu 2500 euros, calculé en fonction des constatations du Docteur [E] dans le cadre de son expertise, qui retenait un préjudice esthétique global de 2/7, essentiellement en lien avec les cicatrices.
Dans son rapport, le Docteur [P] évoque à nouveau les cicatrices et le port d’une botte demarche ou d’une attelle, proposant un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7.
Force est cependant de constater que Madame [T] a subi de nouvelles interventions chirurcales, le 17 mars 2017, (incision en regard de l’articulation, curetage de l’interligne, mise en place d’un greffon et d’une plaque d’arthrodèse), le 6 septembre 2017 (reprise de la précédente incision, ablation du matériel cassé, nettoyage du foyer avec résection de l’os nécrosé, fermeture avec points séparés à la peau), le 27 novembre 2017 (fermeture musculaire par points séparés, fermeture cutanée), le 30 janvier 2019 (ablation du matériel d’ostéosynthèse calcaneo cuboïdienne du pied droit), du 11au 15 mars 2020 (reprise chirurgicale), le 6 octobre 2020 (aspect exubérant ). Ainsi, Madame [T] asubi 4 nouvelles interventions ayant nécessité des actes chirurgicaux qui ont nécessairement laissé des cicatrices.
Il n’est par ailleurs pas contesté qu’elle se déplace désormais avec une canne et une attelle.
En conséquence, le préjudice esthétique temporaire est indemnisé à hauteur de 3000 euros.
D- Préjudices extra patrimoniaux permanents
* Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire
que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical
adapté.
L’état avant aggravation de Madame [T] a été indemnisé à hauteur de 12%. A cette époque, Madame [T] présentait déjà des séquelles graves: boiterie, gêne à la marche, trouble des appuis du pied. Si le Docteur [P] considère que son état aggravé, avec arthrodèse sous-talienne, représente désormais 20% de déficit fonctionnel permanent, ce pourcentage ne saurait être entendu de la seule aggravation. En effet, il ressort des conclusions de l’expert que celui-ci a fixé le taux d’aggravation du déficit fonctionnel permanent de Madame [T] à 8%, comme en atteste ses constatations :
“l‘état antérieur a présenté une aggravation en date d’un arrét de travail du 19 février 2017 et son état aggravé peut alors être considéré comme consolidé en date du 18 février 2022. Tenant compte des rapports précédents et d‘une atteinte à l’intégrité physique et psychique des lésions initiales évaluées au final à 20%, il paraitrait alors logique de considérer une aggravation de huit pour cent (8%).”
Ainsi, au regard de l’âge de Madame [T] à la date de consolidation (45 ans), il lui sera alloué 17 960 euros.
* Préjudice esthétique permanent :
A l’instar de ce qui a été développé pour le préjudice esthétique temporaire, il ne saurait être retenu uniquement une aggravation de 0,5 puis que [K] [T] justifie se déplacer désormais avec canne et attelle et qu’elle présente nécessairement de nombreuses cicatrices supplémentaires au regard des interventions chirurgicales subies pendant la période d’aggravation.
Ainsi, son préjudice esthétique permanent sera indemnisé à hauteur de 2000 euros.
* Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Si le rapport d’expertise relève l’impossibilité pour Madame [T] de pratiquer le ski et le patinage, force est toutefois de constater que celle-ci ne justifie par aucun élément qu’elle pratiquait ces activités avant son accident. L’expert précise également qu’il n’existe pas de contre indication aux “balades et randonnées familiales de montagne”.
En l’absence de tout élément, la demande de Madame [T] pour ce poste de préjudice est rejetée.
* Préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement,
partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
Le rapport d’expertise relève qu’aucun élément narratif n’a été évoqué ni documenté imputable en lien direct avec l’événement traumatique du 3 juillet 2014. L’expert ne retient en conséquence aucun déficit permanent. Il en était de même dans le précédent rapport d’expertise du 21 octobre 2016.
Madame [T] ne produit aucun élément au soutien de sa demande qui sera en conséquence rejetée.
III – Sur le préjudice de Monsieur [T]
Il convient d’envisager l’indemnisation des proches de la victime blessée dans le cadre d’une action directe des proches de la victime contre le responsable du dommage.
Monsieur [T] sollicite une indemnisation de 20 000 € au titre du préjudice d’affection, en qualité de victime par ricochet des blessures subies par son épouse des suites de l’accident.
La défenderesse soulève la faute commise par Monsieur [T] dans le cadre de l’accident dont son épouse a été victime.
Un procès-verbal de police est évoqué, qui n’est pas versé aux débats bien qu’annoncé dans les conclusions des défendeurs. Les demandeurs ne le produisent pas plus.
En l’absence de tout élément permettant de connaître l’implication de Monsieur [T] dans l’accident, la demande de celui-ci sera rejetée.
IV. Sur le préjudice de la société [T] FOCCACIA
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers
La société FILIA MAIF ne conteste pas le principe de l’indemnisation de frais de transport. Il est sollicité une indemnisation au bénéfice de la Société [T]-FOCCACIA puisque Madame [T] indique que c’est son mari, au volant du véhicule de l’entreprise, qui l’a conduite à l’ensemble de ses rendez-vous médicaux, à hauteur de la somme de 11 311,66 euros (17 112,96 km x 0,661 €). La société FILIA MAIF considère cependant que seuls 13 312,96 km doivent faire l’objet d’une indemnisation sur la base d’une indemnité kilométrique de 0,30€, soit 3993,89€.
Le montant de l’indemnité kilométrique retenu est celui proposé par l’assurance maladie en l’absence de tout autre élément objectif, soit 0,30 €.
Seuls les frais engagés entre le 27 décembre 2016 et le 18 février 2022 peuvent être indemnisés au titre des préjudices temporaires.
Les trajets suivants ne sauraient être retenus, faute de justificatif:
— déplacements à [Localité 16] pour des radiographies en avril et mai 2021: il n’est pas justifié des raisons pour lesquelles ces soins n’ont pas pu être réalisés à [Localité 8] (380 km)
— rdv ophtalmologique du 6 février 2021 – Centre ophtalmologie Dr [Y] : 1,8 Km x 2, soit 3,6 Km
Sont retenus :
Centre d’imagerie medicale gapençais: 170 km
Centre Hospitalier de [Localité 8] : 7,8 Km
Centre Hospitalier de [Localité 9] : 1 536 Km
Cabinet Medical Dr NIER: 13 km
Cabinet Medical Dr [I] [X]: 3,4 km
Cabinet Medical Dr [D] : 348 Km
Cabinet Medical Dr [A] [F] [V] : 3,4 km
Polyclinique Alpes du Sud : 54,40 km
Clinique du [14] : 8 272 km
Clinique [10]: 1 496 km
Clinique [Localité 11]: 408 km
CHU Hôpital [12] : 692 km
CRF L’Eau Vive : 139,96 km
Laboratoire NABIO 05 : 98,8 km
Centre La Timone IHU Infection : 1.116 km
Hôpital [17] : 1830 km
= 16 188,76 km
Soit (16 188,76 x 0,30) = 4856,70 euros accordés à la société [T] FOCCACIA.
B- Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Ce poste est réservé selon accord des parties.
V. – Récapitulatif et déduction de la provision
Les postes de préjudices subis par la société FILIA MAIF sont récapitulés comme suit :
Sur les préjudices de Madame [N] [T]:
* Dépenses de santé actuelles : rejetée,
* Frais divers : rejetée,
* Frais d’assistance à expertise : 1.920 euros
* Frais d’assistance tierce personne temporaire : 22 528 euros,
* Frais d’aménagement du logement : rejetée,
* Perte de gains professionnels actuels : rejetée,
* Dépenses de santé futures : 110 euros,
* Frais de transport : 225,24 euros
* Perte de gains professionnels futurs : réservé
* Incidence professionnelle : 15 000 euros
* Asisstance tierce personne : rejetée
* Frais de véhicule adapté : 21 339,80 euros
* Frais de logement adapté : rejetée
* Déficit fonctionnel temporaire : 23 342,50 euros,
* Souffrances endurées : 3500 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 3000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 17 960 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 2000 euros,
* Préjudice d’agrément : rejetée,
* Préjudice sexuel : rejetée,
Total : 110 925,54 euros
Sur les préjudices de Monsieur [U] [T]:
* Préjudice d’affection : rejetée.
Sur les préjudices de la société [T] FOCCACIA:
* Frais divers patrimoniaux temporaires : 4856,70 euros
* Préjudices patrimoniaux permanents : réservé
En conséquence, la société FILIA MAIF sera condamnée à verser à Madame [T] la somme totale de 110 925,54 euros et 4856,70 euros à la société [T] FOCACCIA prise en la personne de la SAS LES MANDATAIRES, mandataire judiciaire.
S’agissant des demandes liées aux intérêts des indemnités, il convient, au bénéfice des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil :
— D’assortir cette somme des intérêts légaux à compter du présent jugement.
— De recevoir la demande tendant à la capitalisation annuelle des intérêts échus, à compter du présent jugement.
Faute de motivation par les demandeurs, la demande tendant à faire démarrer les intérêts à compter de l’assignation sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
En l’espèce, Madame [N] [T], Monsieur [U] [T] et la société [T] FOCACCIA ne produisent aucun moyen au soutien de cette prétention qui sera donc rejetée.
VI. Sur les frais du procès
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FILIA MAIF, succombant à l’instance en ce qu’elle sera condamnée à indemniser les demandeurs de manière plus importante que ce qu’elle lui avait proposé en phase amiable, en supportera les dépens.
Les dépens seront distraits au profit de Maître ZANARINI.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société FILIA MAIF, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [N] [T], Monsieur [U] [T] et la société [T] FOCACCIA une somme qu’il paraît équitable de fixer à 2 000 euros.
Le présent jugement est par ailleurs assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort:
Acte de l’accord des parties sur l’obligation pour la société FILIA MAIF d’indemniser Madame [N] [T] au titre de l’aggravation de son état de santé ;
Fixe la date de l’aggravation de l’état de Madame [N] [T] au 27 décembre 2016;
Condamne la société FILIA MAIF à payer à Madame [N] [T] la somme totale de 110 925,54 euros à Madame [N] [T] au titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices des suites de l’aggravation de son état survenues à compter du 27 décembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et détaillée comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : rejetée,
* Frais divers : rejetée,
* Frais d’assistance à expertise : 1.920 euros,
* Frais d’assistance tierce personne temporaire : 22 528 euros,
* Frais d’aménagement du logement : rejetée,
* Perte de gains professionnels actuels : rejetée,
* Dépenses de santé futures : 110 euros,
* Frais de transport : 225,24 euros
* Perte de gains professionnels futurs : réservé
* Incidence professionnelle : 15 000 euros
* Asisstance tierce personne : rejetée
* Frais de véhicule adapté : 21 339,80 euros
* Frais de logement adapté : rejetée
* Déficit fonctionnel temporaire : 23 342,50 euros,
* Souffrances endurées : 3500 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 3000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 17 960 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 2000 euros,
* Préjudice d’agrément : rejetée,
* Préjudice sexuel : rejetée,
Total : 110 925,54 euros
Constate que le montant des provisions déjà versées s’élève à 55 000 euros, montant qui devra s’imputer sur la somme allouée à la société FILIA MAIF ;
Déboute Monsieur [T] de sa demande d’indemnisation ;
Condamne la société FILIA MAIF à payer à la société [T] FOCCACIA prise en la personne de son mandataire judiciaire la SAS LES MANDATAIRES, la somme de 4856,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, qui se détaille comme suit:
* Frais divers patrimoniaux temporaires : 4856,70 euros
* Préjudices patrimoniaux permanents : réservé
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne la société FILIA MAIF à payer à Madame [N] [T], Monsieur [U] [T] et la société [T] FOCACCIA la somme de 2 000 euros à Madame [N] [T], Monsieur [U] [T] et la société [T] FOCACCIA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FILIA MAIF aux dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître ZANARINI, avocate ;
Déclare le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes;
Déclare le jugement opposable à la société MAAF assurances ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par la juge et le greffier,
Le GREFFIER, LA JUGE,
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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