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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 21 mars 2025, n° 24/02367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 21 mars 2025
54Z
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/02367 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5QL
[E] [X],
[H] [R] épouse [X]
C/
S.A.S. LABEL HABITAT
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025
EXPERTISE
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [X]
né le 11 Janvier 1947 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [H] [R] épouse [X]
née le 05 Février 1942 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Dominique LAPLAGNE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
DEFENDERESSE :
S.A.S. LABEL HABITAT exerçant sous le nom commercial MISTER MENUISERIE
RCS [Localité 11] N° 521 694 133
[Adresse 3]
[Localité 7]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction en date du 18 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
Exposé du litige et procédure :
Monsieur [E] [X] et Madame [H] [R] épouse [X] ont fait appel en mars 2023 à la SAS LABEL HABITAT, exerçant sous l’enseigne MISTER MENUISERIE, pour l’achat, la livraison et la pose d’une pergola dans leur propriété sise à [Adresse 14], pour un montant total de 14 062,28 euros TTC.
Se plaignant de divers désordres sur la qualité de la pose, Monsieur et Madame [X] saisissaient leur assurance protection juridique, laquelle adressait à la société défenderesse plusieurs tentatives de règlements amiables, sans toutefois missionner un expert sur place.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, il était dressé procès-verbal de constat des désordres affectant la pergola litigieuse.
Aucune solution amiable n’ayant pu aboutir, Monsieur et Madame [X], par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, ont assigné en référé la SAS LABEL HABITAT pour l’audience du 24 janvier 2025, devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, Pôle protection et proximité, aux fins :
D’ordonner à la société LABEL HABITAT, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de reprendre et d’achever le chantier de livraison et pose de la pergola bioclimatique et des rideaux associés en ;Réglant le jeu existant au titre du rideau de la façade avant,Changeant le voile altéré du rideau en façade gauche,Changeant les parties basses altérées du rideau façade gauche,Mettant en place le nouveau rideau qui a été laissé sur la terrasse en juillet 2024,Solutionnant les dysfonctionnements de la commande électrique du rideau latéral droit,Positionnant des joints au niveau de la partie droite entre les deux toitures de la pergola,Mettant en place et en fonctionnement le nanomètre et le détecteur de pluie.,
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise judiciaire afin de diagnostiquer l’ensemble des causes et origines des désordres affectant la pergola et ses équipements, vérifier si la pose a été réalisée conformément aux règles de l’art, chiffrer les réparations de remises en état, donner son avis sur les préjudices,
En toute hypothèse,
Condamner la SAS LABEL HABITAT à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience, Monsieur et Madame [X], représentés par leur conseil, informent le Tribunal de l’échec de toute tentative d’une issue amiable du litige et maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de l’assignation.
En défense, la SAS LABEL HABITAT, exerçant sous le nom commercial MISTER MENUISERIE, assignée à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 21 mars 2025.
Motifs de la décision
Sur la non comparution de la défenderesse :
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande d’injonction de travaux réparatoires :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les demandeurs produisent un procès-verbal de constat, lequel décrit plusieurs malfaçons relatives aux rideaux de la pergola, au voile présent en façade, à l’absence de joint en partie haute, au défaut de programmation de télécommande des rideaux, à l’absence de nanomètre et détecteur de pluie. Il est également constaté la présence d’un carton, lequel contiendrait un nouveau rideau, livré en juillet 2024 mais non posé.
Si le commissaire de justice est un officier public, dont les constats sont probatoires, il n’en est pas pour autant un technicien. Ainsi, un procès-verbal de constat peut attester un non achèvement des travaux. En l’espèce, les désordres décrits sont insuffisamment précis et caractérisés pour donner lieu à injonction, dans une procédure de référé, contrainte à l’évidence de la solution. Les demandeurs ont saisi leur assurance protection juridique, laquelle n’a diligenté aucune expertise amiable. En outre, la facture des travaux, objets du litige, n’est ni annoncée dans les écritures, ni produite, seul est produit le bon de commande.
Par ces motifs, la demande d’injonction sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les éléments produits par les demandeurs attestent suffisamment de la présence de désordres ou non façon.
Il est en effet produit, outre le procès-verbal de constat du 18 septembre 2024, des échanges de courriels entre les parties, et notamment un courriel du 7 février 2024 de la société défenderesse ; « en date du 29 janvier 2024, notre pôle technique a envoyé un mail à notre client pour l’informer de la recommande du rideau motorisé suite à l’intervention de notre coach métreur »
Un courriel du 4 mars 2024 précise ; « le statut est pour l’instant en cours de production comme indiqué dans mon mail du 7 février 2024 (…) pour les autres rideaux, il s’agit bien d’un jeu de pose et donc d’un réglage à effectuer par l’installateur (…) ».
Il est enfin produit un devis [B] [N] du 26 mars 2023, à l’effet de remédier aux désordres, pour un montant de 2064,99 euros TTC.
Les pièces et explications versées aux débats corroborent l’existence d’un différend mais ne permettent pas d’éclairer suffisamment, et de manière impartiale, un Tribunal.
Il y a par conséquent un intérêt certain et légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande subsidiaire de mesure d’instruction et d’ordonner une mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mise à disposition auprès du greffe,
ORDONNE une expertise confiée à Monsieur [K] [U], expert inscrit près la Cour d’Appel de [Localité 9] ([Adresse 6] – [Courriel 12] – tél : [XXXXXXXX01]) avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier, se faire communiquer tous éléments ou pièces estimés utiles à l’exécution de la mission, convoquer les parties et leur conseil, se rendre sur les lieux du litige, à [Localité 13], [Adresse 2], dernier étage,
Décrire la pergola installée, et dire si elle est conforme à sa destination,
Vérifier si les dommages invoqués par les demandeurs existent, dans l’affirmative, les décrire, indiquer leur nature et leur date d’apparition, en déterminer l’origine et la cause en précisant notamment s’ils peuvent être dus à un défaut de conception ou d’exécution, dire le moyen et le coût de leur réparation, préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux,
Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
Définir les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance, le préjudice économique ou esthétique, et tous postes de préjudices annexes,
Faire le point des factures et assurances produites par les parties, des comptes entre les parties,
Donner tous avis techniques estimés nécessaires à éclairer la juridiction compétente s’agissant notamment de la détermination de la responsabilité professionnelle de la SAS LABEL HABITAT,
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu,
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois,
DIT qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard 6 mois après avoir été saisi et sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe du Tribunal Judiciaire, Pôle Protection et Proximité, le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelle qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DIT que cette mesure d’expertise s’effectuera sous le contrôle du magistrat du Pôle Protection
DIT que Monsieur [E] [X] et Madame [H] [R] épouse [X], qui feront l’avance des frais d’expertise, consigneront à la régie annexe du Tribunal judiciaire, Pôle protection et proximité, [Adresse 4] une somme de 2000,00 euros avant le 30 mai 2025, et ce par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint), mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance)
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile, et l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du Greffe pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit,
DIT que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, et son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois,
DIT qu’au plus tard cinq mois après avoir reçu l’avis de consignation sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises,
DIT que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu’elle a exposés,
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision,
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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