Tribunal Judiciaire de Grasse, 2e chambre construction, 3 juillet 2025, n° 24/04212
TJ Grasse 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que la SAS DIPPOOL n'a pas exécuté la prestation convenue, justifiant ainsi la demande de résolution du contrat.

  • Accepté
    Absence de contrepartie pour les acomptes versés

    Le tribunal a ordonné la restitution des acomptes versés, considérant que la SAS DIPPOOL n'a pas exécuté la prestation convenue.

  • Accepté
    Préjudice résultant de l'absence de livraison

    Le tribunal a reconnu l'existence d'un préjudice de jouissance et a évalué le montant des dommages et intérêts à accorder.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    Le tribunal a condamné la SAS DIPPOOL aux dépens, conformément à la règle générale.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais, condamnant la SAS DIPPOOL à lui verser une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grasse, 2e ch. construction, 3 juil. 2025, n° 24/04212
Numéro(s) : 24/04212
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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