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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 3 juil. 2025, n° 24/04212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me MONTI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/241
N° RG 24/04212 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P3WK
DEMANDERESSE :
Madame [M] [H] [T]
née le 03 Septembre 1960 à
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie MONTI de la SELARL PHILIPS & PARTNERS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substituée par Me LANDELLE
DEFENDERESSE :
S.A.S. DIPPOOL
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 18 novembre 2024 ;
A l’audience publique du 29 Avril 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [H] [T], propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 4] a confié à la SAS DIPPOOL, suivant devis du 1er février 2024 signé le 5 février 2024, des travaux de livraison et de mise en œuvre d’une mini piscine de type mini container de 4 mètres, enterrée avec paroi vitrée, pour un prix de 13.550 euros TTC.
Faisant valoir l’absence d’exécution de la prestation convenue après l’expiration du délai fixé contractuellement au 14 mai 2024, en dépit des acomptes versés et après lui avoir adressé courriers et mises en demeure demeurés infructueux, Madame [T] a, par exploit en date du 26 août 2024, fait assigner la SAS DIPPOOL devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de résolution du contrat et restitutions consécutives, outre indemnisation de son préjudice de jouissance.
Aux termes de son assignation, Madame [T] demande ainsi au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103-1104-1105-1106-1611-1217 du Code Civil.
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat liant la SAS DIPPOOL à Madame [T] tel que formalisé par la signature du devis le 5 février 2024 pour un montant de 13,550 euros TTC.
CONSTATER, au besoin JUGER, que la société DIPPOOL n’a pas remplie son obligation contractuelle en ne procédant pas à la livraison de la piscine dans le délai contractuellement spécifié à savoir avant le 14 mai 2024.
En conséquence,
CONDAMNER la société DIPPOOL au paiement de la somme de 10.840 euros au titre du remboursement des sommes versées par Madame [T] dans le cadre de l’exécution contractuelle, et ce sous astreinte de 100 euros par jour.de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER la SAS DIPPOOL au paiement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par Madame [T].
CONDAMNER la SAS DIPPOOL au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé complet des moyens de la demanderesse.
La SAS DIPPOOL n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 29 avril 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de la SAS DIPPOOL
Aux termes de l’article 763 du code de procédure civile « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. Toutefois, si l’assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l’audience, il peut constituer avocat jusqu’à l’audience ».
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile énonce que « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, régulièrement assignée par acte délivré à personne morale le 26 août 2024, la SAS DIPPOOL n’a pas constitué avocat.
L’assignation est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond. Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur la demande de résolution du contrat
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1353 du code civil énonce par ailleurs que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En application de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 du Code civil dispose pour sa part que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Il est constant que lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient au juge d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution soit immédiatement prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce, la demanderesse verse au débat le devis du 1er février 2024 signé par la SAS DIPPOOL et par elle-même le 5 février 2024, portant sur la livraison et l’installation d’une piscine de type « mini container 4m enterré + vitre », comprenant en outre notamment des travaux de finition du bassin et finitions extérieures. Le montant de ce devis s’élève à la somme de 13.550 euros TTC.
Il a été stipulé les conditions de paiement suivantes :
— 40 % à la commande
— 40 % à la pose de la résine
— 20 % à la livraison.
Figure sur ce devis signé par les deux parties la mention « livraison à prévoir pour le mardi 14 mai 2024 ».
Madame [T] produit également :
— une facture émise par la SAS DIPPOOL en date du 6 février 2024, justifiant du versement du premier acompte de 40 % (versé en deux fois les 7 février et 9 février 2024) soit la somme de 5.420 euros TTC.
— une facture intermédiaire « acquittée » émise par la SAS DIPPOOL en date du 13 mars 2024 correspondant au second acompte de 40 % soit à nouveau la somme de 5.420 euros TTC.
Le devis étant signé par les deux parties, le contrat est valablement formé et l’engagement de la SAS DIPPOOL selon les termes contractuels convenus est en tout état de cause confirmé par son commencement d’exécution, caractérisé par l’encaissement des deux acomptes de 40%.
Il est donc démontré que la somme de 10.840 euros a été payée à l’entreprise et que la SAS DIPPOOL s’est engagée à livrer la piscine le 14 mai 2024.
Le courriel adressé le 10 juin 2024 par la société Etudes conception coordination mandatée par Madame [T] pour le contrôle du terrassement de la mini-piscine, sollicitant de la SAS DIPPOOL la communication des différentes cotes afin de lui permettre d’effectuer son contrôle en vue de « la livraison prochaine de la piscine », corrobore le fait qu’à cette date, en dépit du délai d’exécution contractuel fixé au 14 mai 2024 et des deux acomptes perçus, la mini-piscine n’était toujours pas livrée. Par ailleurs, il convient d’observer que le second acompte a été encaissé alors que la pose de la résine ne pouvait manifestement pas avoir été réalisée alors que la piscine n’était pas livrée.
Est également versé au débat, un courrier recommandé adressé par Madame [T] à la SAS DIPPOOL le 12 juin 2024, reçu le 17 juin 2024, aux termes duquel la demanderesse rappelle à l’entreprise lui avoir déjà réglé le montant des factures émises, lui avoir demandé les plans d’exécution sans avoir obtenu de réponse. Il est par ailleurs fait référence à des échanges de mails envisageant finalement une date de livraison du 27 mai 2024, puis à une impossibilité de le faire en raison d’une difficulté relative à la non-conformité de la vitre reçue et d’un délai supplémentaire de 4 semaines environ le temps d’en commander une nouvelle.
Madame [T] écrit en outre « à ce jour malgré mes appels et mails journaliers auprès de votre commercial, toujours pas de plan d’exécution, toujours pas de date de livraison ». Elle indique que sans réponse sous quinzaine, elle se verrait dans l’obligation d’annuler la commande pour cause d’absence de livraison dans les délais.
Un courriel de relance de la société Etudes conception coordination du 14 juin 2024 démontre que manifestement la SAS DIPPOOL n’avait pas répondu à ses sollicitations à cette date.
La compagnie ALLIANZ, assurance de protection juridique de Madame [T] a par la suite adressé un courrier à la SAS DIPPOOL le 2 juillet 2024, en rappelant sensiblement les mêmes éléments, la mettant en demeure de communiquer une date de livraison et d’accorder une remise pour dépassement excessif du délai de livraison, faute de quoi, la résolution du contrat serait sollicitée, ainsi que le remboursement des sommes versées et des dommages et intérêts.
Par suite, une mise en demeure a été adressée par le conseil de Madame [T] à la SAS DIPPOOL, par courrier recommandé du 16 juillet 2024, reçu le 22 juillet 2024 aux fins de remboursement de la somme de 10.840 euros TTC, de paiement de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, en rappelant qu’au 16 juillet 2024 la piscine n’était toujours pas livrée et qu’aucune réponse n’était apportée aux multiples relances de la cliente.
Faute de réponse, Madame [T] a fait délivrer assignation à la SAS DIPPOOL le 26 août 2024 en indiquant qu’à ce jour la livraison n’est toujours pas programmée.
La SAS DIPPOOPL, qui ne comparait pas dans le cadre de la présente instance, ne démontre pas s’être libérée de son obligation contractuelle, à savoir avoir effectué la livraison de la mini-piscine, même au-delà du délai contractuel fixé, alors que Madame [T] de son côté justifie avoir exécuté largement sa propre obligation de paiement et que la succession des courriels, courriers et mises en demeure corroborent suffisamment le fait qu’en dépit du règlement des acomptes appelés, la prestation devisée n’a aucunement été honorée.
Les éléments relatés caractérisent un manquement grave de la SAS DIPPOOL à ses engagements contractuels, en ce que d’une part elle n’a toujours pas exécuté sa prestation et ce bien au-delà du délai contractuel convenu, qu’elle a conservé par devers elle les sommes perçues en contrepartie d’un engagement non exécuté et ce plus d’un an après l’expiration du délai et d’autre part en ce qu’elle a manifestement laissé sa cliente démunie et sans réponse au moins depuis la mi-juin 2024, plaçant sa cocontractante dans l’impossibilité d’organiser la poursuite de ses travaux.
Compte tenu de la gravité des inexécutions contractuelles imputables à la SAS DIPPOOL, il est justifié de prononcer la résolution judiciaire du contrat la liant à Madame [T], matérialisé par le devis accepté le 5 février 2024 pour un montant de 13.550 euros TTC, laquelle prendra effet à la date de l’assignation en application de l’article 1229 du code civil.
Sur les restitutions consécutives à la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1229 du code civil, « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
En l’espèce, la SAS DIPPOOPL, qui ne comparait pas dans le cadre de la présente instance, ne justifie pas avoir exécuté tout ou partie de la prestation convenue, preuve qui lui incombe en application de l’article 1353 du code civil, alors que les éléments versés au débat par Madame [T] corroborent au contraire suffisamment le fait que celle-ci n’a pas été effectuée, en dépit de l’absence de production d’un constat d’huissier.
Il y a donc lieu à restitution par la SAS DIPPOOL de l’intégralité du prix d’ores et déjà perçu, au titre des deux acomptes de 40 % facturés sans contrepartie, soit la somme totale de 10.840 euros.
La SAS DIPPOOL sera condamnée à restituer cette somme à Madame [T].
Compte tenu de l’inertie de la défenderesse face aux multiples relances amiables entreprises et des délais d’ores et écoulés depuis l’encaissement des deux factures, il apparaît nécessaire d’assortir ladite condamnation d’une astreinte provisoire à hauteur de 50 euros par jour de retard, dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en réparation du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1611 du code civil, « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
Par ailleurs, eu égard au régime de responsabilité contractuelle mobilisé en l’espèce, il peut être en outre précisé, en application de l’article 12 du code de procédure civile, que l’article 1231-1 du code civil prévoit également que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, Madame [T] soutient avoir subi un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’avoir pu utiliser la piscine commandée tout au long de l’été 2024, cette dernière n’ayant toujours pas été livrée au moment de son assignation du 26 août 2024.
Elle en demande réparation à hauteur de 5.000 euros.
Il est établi que la piscine n’a pas été livrée dans les délais contractuellement prévus. Les courriers, mises en demeure et assignation démontrent suffisamment que bien qu’ayant procédé à une commande le 1er février 2024, en vue d’une livraison au 14 mai 2024, Madame [T] n’a pas pu bénéficier de sa piscine au cours de l’été 2024, en dépit des multiples relances effectuées.
L’existence d’un préjudice de jouissance résultant des inexécutions contractuelles de la SAS DIPPOLL ne peut donc être niée dans son principe.
S’agissant du quantum réparatoire de 5.000 euros réclamé, la demanderesse ne s’appuie en revanche sur aucune pièce objective pour arrêter son évaluation, laquelle apparaît excessive au regard de la nature de la piscine commandée, à savoir une piscine hors-sol aux dimensions limitées à 4,20 m x 2,70m x 1,65m et de la durée du préjudice invoquée.
Au regard de la nature de la piscine commandée, du montant du devis et des seuls éléments versés au débat, le préjudice de jouissance de Madame [T] sera évalué par le tribunal à la somme de 1.500 euros, considération prise d’une privation d’usage à raison de 3 mois en moyenne au cours de la période estivale 2024.
La SAS DIPPOOL sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés.
En l’espèce, la SAS DIPPOOL, succombant dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner la SAS DIPPOOL à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat liant la SAS DIPPOOL à Madame [M] [H] [T], matérialisé par le devis accepté le 5 février 2024 pour un montant de 13.550 euros TTC, laquelle prend effet à la date de l’assignation ;
CONDAMNE la SAS DIPPOOL à restituer à Madame [M] [H] [T] la somme de 10.840 euros TTC perçue au titre du montant cumulé des acomptes payés par elle, dans un délai de 1 mois suivant la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
DIT que ladite astreinte provisoire court pendant un délai de 3 mois, à charge pour Madame [M] [H] [T] à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter le cas échéant du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE la SAS DIPPOOL à payer à Madame [M] [H] [T] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS DIPPOOL aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS DIPPOOL à payer à Madame [M] [H] [T] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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