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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 1er avr. 2026, n° 26/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00175 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXBR
Madame [K] [D]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 01 Avril 2026, Minute n° 26/178
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER ANTIBES JUAN LES PINS
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [K] [D]
568 chemin des moyennes Breguieres
Bat A Les Bleues Marine
06600 ANTIBES
née le 08 octobre 2003
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’Antibes
Partie non comparante représentée par Me Myriam CHARKI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’Antibes transmise et enregistrée au greffe le 30 Mars 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 01 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 31 mars 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [K] [D] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes en date du 23 Mars 2026, Madame [K] [D] a été admise à compter du 23 Mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 23 Mars 2026 par Monsieur [H] [G] [D], conjoint et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 23 Mars 2026 par le Docteur [Q], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’Antibes.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente, ayant accouché il y a trois semaines, présente des symptômes d’une psychose post-puerpérale et a été suivie et mise sous psychotropes à la maternité avant de présenter une aggravation de son état après retour à domicile (retrouvée par terre, mutique par son mari qui l’amène aux Urgences). La patiente est décrite comme mutique, le visage triste.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 24 Mars 2026 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il mentionne une minimisation par la patiente des troubles à l’origine de l’hospitalisation, une compliance uniquement passive au traitement, des troubles du sommeil importants, une labilité thymique avec des pleurs et un émoussement affectif.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 26 Mars 2026 par le Docteur [E], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, suite à des troubles du comportement au domicile caractérisés par un retrait relationnel massif avec mutisme sur fond de trouble psychique du post-partum, un suivi psychiatrique ayant été initié quelques semaines auparavant suite à la verbalisation d’idées délirantes de persécution lors de son hospitalisation en maternité. Il fait état d’un contact normal, d’une participation à l’échange, dans l’ensemble de manière adaptée, d’un émoussement thymique sans effondrement, d’une organisation cognitive satisfaisante, sans troubles majeurs du cours de la pensée ni d’altération du système logique, d’un discours structuré, sans éléments délirants. Il mentionne un début de critique du caractère pathologique des comportements au domicile mais une conscience encore précaire de l’intérêt d’un traitement psychotrope de fond.
Par décision du 26 Mars 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’Antibes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 30 Mars 2026 par le Docteur [E], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il mentionne une nette amélioration clinique (contact de bonne qualité, attitude globalement adaptée, présentation soignée, investissement satisfaisant dans l’échange, fonctionnement cognitif préservé, ébauche d’un travail d’insight, la patiente reconnaissant partiellement le caractère inhabituel des troubles présentés au domicile). Il est cependant relevé que la mise en lien entre les manifestations antérieures à tonalité psychotique et le contexte de vulnérabilité du post-partum reste incomplète. Selon le médecin, la poursuite des soins selon les mêmes modalités est nécessaire, malgré l’amélioration clinique, compte-tenu de la fragilité psychique résiduelle.
Madame [K] [D] a refusé de comparaitre à l’audience.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Madame [K] [D] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [K] [D] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, les troubles présentés par la patiente se sont amendés au cours de l’hospitalisation, l’avis médical du 30 mars 2026 fait état d’une fragilité psychique résiduelle nécessitant le maintien de la prise en charge actuelle. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [K] [D] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [K] [D] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [K] [D] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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