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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 20 avr. 2026, n° 25/01116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Minute :
N° RG 25/01116 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBFC
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [C] [W], dont le siège social est sis 14 rue Lavoisier – 76600 LE HAVRE
Représentée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [T], demeurant 4 rue Victor Hugo – chambre 23 76170 LILLEBONNE -
Et actuellement incarcéré au Centre Pénitentiaire – RD 6015 – 76430 SAINT-AUBIN-ROUTOT
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 02 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 octobre 2024, à effet au 1er novembre 2024, la SARL [C] [W] a donné à bail à Monsieur [Y] [T] un studio meublé, chambre n° 23, dans l’immeuble situé 4 rue Victor Hugo à LILLEBONNE (76170), moyennant le paiement mensuel d’un loyer initial de 480 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme principale de 1 400,50 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 12 juin 2025, en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement de payer a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, la SARL [C] [W] a fait assigner Monsieur [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de :
— constater la résiliation du bail consenti à Monsieur [T] portant sur le bien sis 4 rue Victor Hugo, chambre n°23 à LILLEBONNE par l’effet de la clause résolutoire prévue au bail au 6 août 2025 ;
subsidiairement :
— sur le fondement des articles 1728 et suivants du code civil, ordonner la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [T] portant sur le bien sis 4 rue Victor Hugo, chambre n° 23 à LILLEBONNE aux torts de Monsieur [T], faute de paiement des loyers ;
en tout état de cause,
— constater que Monsieur [T] est occupant sans droit ni titre ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [T] ainsi que celle de tous biens et occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Monsieur [T] au paiement d’une somme de 3 037, 50 euros arrêtée au 1er octobre 2025, sauf à parfaire des loyers et charges restant dus au jour de l’audience ;
— condamner Monsieur [T] à payer une indemnité d’occupation d’un montant de 480 euros, avec indexation jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner Monsieur [T] à lui payer une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
— condamner Monsieur [T] aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement et frais d’exécution éventuels de la décision.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 5 novembre 2025.
Un diagnostic social et financier a été réalisé dont les conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 2 février 2026, la SARL [C] [W], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle expose que la dette locative actualisée au 1er février 2026 s’élève désormais en principal à 4 957, 50 euros et que Monsieur [T] est incarcéré.
Assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne physique, Monsieur [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le lieu de signification mentionné au procès-verbal confirme que Monsieur [T] est effectivement incarcéré.
La décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SARL [C] [W] justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 25 juin 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation et avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 5 novembre 2026, soit plus de six semaines avant l’audience.
Sa demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail comporte une clause résolutoire qui ne vise aucun délai pour apurer la dette locative. Néanmoins, le bail ayant été conclu le 31 octobre 2024, soit après le 29 juillet 2023, date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, le délai de 6 semaines pour apurer les causes du commandement de payer sous peine d’acquisition de la clause résolutoire relève des effets légaux du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme principale de 1 400, 50 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 12 juin 2025 sous peine d’acquisition de la clause résolutoire.
Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Toutefois, la bailleresse verse aux débats un décompte débutant le 1er juillet 2024 alors même que le bail versé aux débats a été signé le 31 octobre 2024 et a pris effet au 1er novembre 2024. Il convient donc de ne prendre en compte que les montants indiqués au débit et au crédit à compter du 1er novembre 2024.
Il en résulte que l’arriéré dû à la date du commandement de payer s’établit à 1 354, 50 euros.
Il est constant que le commandement de payer délivré pour un montant erroné n’est pas atteint de nullité et qu’il vaut pour la somme réellement due.
En conséquence, Monsieur [T] disposait d’un délai de six semaines expirant le 5 août 2025 à 23 h 59 pour régler la somme de 1 354,50 euros.
Il ressort du décompte produit que cette somme n’a pas été réglée par le locataire dans ce délai.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 6 août 2025.
Sur la demande d’expulsion
Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper les lieux, il convient de lui ordonner ainsi qu’à tous les occupants de son chef de les quitter, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SARL [C] [W] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Aucune circonstance ne justifiant la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon les dispositions de l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, Monsieur [T] occupe les lieux sans droit ni titre à compter du 6 août 2025, date de la résiliation du bail.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et de condamner Monsieur [T] à son paiement à compter du 6 août 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la bailleresse verse aux débats un décompte mentionnant un arriéré de 4 957, 50 euros dû au 1er février 2026. Cependant, comme déjà indiqué, au regard de la date d’effet du bail versé aux débats, il convient de ne tenir compte que des montants indiqués au débit et au crédit à compter du 1er novembre 2024.
Monsieur [T] sera ainsi condamné à payer la somme de 4 911,50 euros à la bailleresse, au titre de l’arriéré dû au 1er février 2026.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T], partie succombante, sera dès lors condamné aux dépens, y inclus notamment le coût du commandement de payer du 24 juin 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SARL [C] [W] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 24 juin 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines ;
CONSTATE, en conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date 31 octobre 2024 conclu entre la SARL [C] [W] d’une part, et Monsieur [Y] [T] d’autre part, portant un studio meublé, chambre n° 23, dans l’immeuble situé 4 rue Victor Hugo à LILLEBONNE (76170), et la résiliation de plein droit de ce bail à la date du 6 août 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [Y] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef le studio meublé, chambre n° 23, dans l’immeuble situé 4 rue Victor Hugo à LILLEBONNE (76170) ainsi que, le cas échéant, tous autres lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 août 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la SARL [C] [W] la somme de 4 911,50 euros au titre de l’arriéré arrêté au 1er février 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 juin 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [T] à payer à la SARL [C] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL [C] [W] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 20 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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