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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 déc. 2023, n° 23/02363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Camille TERRIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/02363 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLYC
N° MINUTE : 1/JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 décembre 2023
DEMANDERESSE
Madame [I] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E 545
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Me Clément BOIROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D680
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Julie TAUZIN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura DEMMER, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 décembre 2023 par Julie TAUZIN, Juge assistée de Laura DEMMER, Greffier
Décision du 21 décembre 2023
PCP JCP fond – N° RG 23/02363 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZLYC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2018, Madame [I] [M] a consenti à Monsieur [L] [E] un bail à usage d’habitation, portant sur des locaux situés [Adresse 3].
Le contrat est intitulé « contrat type de location ou colocation d’un logement meublé », conclu pour une durée d’un an renouvelable, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 905 euros, outre 85 euros de provision sur charges, et un dépôt de garantie de 1810 euros.
Par acte du 28 novembre 2018, Monsieur [K] [E] s’est porté caution solidaire du paiement des loyers, indemnités d’occupation, charges, réparations locatives, impôts, taxes et tous frais et honoraires éventuels de procédures dus au titre du bail.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été dressé le 30 novembre 2018.
Monsieur [L] [E] a quitté les lieux le 03 février 2022, date à laquelle un état des lieux de sortie a été effectué.
Par requête parvenue au greffe du tribunal le 15 mars 2023, Madame [I] [M] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de PARIS, aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [L] [E] et Monsieur [K] [E] à lui payer les sommes suivantes :
— 1004,37 euros au titre du paiement des loyers et réparations locatives, après compensation avec le dépôt de garantie,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 29 juin 2023, les défendeurs ont formé des demandes reconventionnelles dont le montant était supérieur à 5000 euros. L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2023.
A cette audience, Madame [I] [M], représentée par son conseil, sollicite du juge de :
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
* 2868,06 euros au titre du solde du loyer et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022 sur la somme de 2133,89 euros et à compter de la requête pour le surplus,
* 680,48 euros au titre des réparations locatives, avec intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2022,
— ordonner la compensation entre la somme de 3667,95 euros et la somme de 1810 euros réglée par Monsieur [L] [E] au titre du dépôt de garantie,
— en conséquence, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1736,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022 sur la somme de 2133,89 euros et à compter de la requête pour le surplus,
— condamner en outre solidairement les défendeurs à lui payer :
* 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle indique d’abord, au visa des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [L] [E] est tenu de lui régler d’une part les loyers impayés entre les mois de décembre 2021 et février 2022, et d’autre part les charges régularisées sur la période de location.
Elle précise qu’aucune somme ne peut lui être réclamée par Monsieur [L] [E] au titre de la consommation d’eau puisque suite au nouveau calcul de la quote-part afférente à son lot, la somme de 599,42 euros a été recréditée sur le compte du locataire. Elle énonce en outre qu’elle produit le nouveau décompte locatif prenant en compte la régularisation des charges et le calcul sur la base de 45 tantièmes pour toute la période de location, qui ne peut être contesté par Monsieur [L] [E].
S’agissant des réparations locatives, elle énonce que l’état des lieux de sortie mentionne des dégradations qui n’apparaissaient pas sur l’état des lieux d’entrée, que le logement a été rendu dépourvu de literie, et qu’elle a également du faire changer la serrure. Ces circonstances justifient selon elle l’application d’une retenue de 680,48 euros sur le dépôt de garantie.
Quant aux prétentions des défendeurs, elle explique d’abord que la demande de requalification du contrat de bail doit être analysée comme une demande reconventionnelle et non comme une défense au fond, qui est prescrite depuis le 30 novembre 2021 en application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que l’état des lieux d’entrée contradictoire du 30 novembre 2018 établit le caractère meublé du logement, et qu’il résulte des clauses du bail, de l’inventaire des meubles qui lui était annexé et de l’état des lieux d’entrée que l’intention des parties était bien de conclure un bail d’habitation meublé. Elle souligne par ailleurs que le mobilier a été retiré du logement à la demande de Monsieur [L] [E] et que celui-ci n’a jamais sollicité le remplacement du mobilier indiqué en mauvais état ou le remboursement des factures produites.
Enfin, sur l’obligation de délivrance conforme, elle énonce, au vu des règles relatives à la prescription, que le préjudice ne pourrait concerner que la période d’exécution postérieure au 22 juin 2020. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que l’électroménager qui a été changé par le locataire était défectueux, sauf pour la hotte, de sorte qu’elle n’a pas manqué à ses obligations.
En réponse, Monsieur [L] [E] et Monsieur [K] [E], également représentés par leur conseil, sollicitent :
s’agissant de l’exécution du contrat de bail :
à titre principal :
— requalifier le contrat de bail meublé en contrat de bail non meublé,
— condamner Madame [I] [M] à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 4689,69 euros au titre de son préjudice financier,
à titre subsidiaire :
— juger que Madame [I] [M] a manqué à son obligation de délivrance conforme,
— condamner Madame [I] [M] à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 4689,69 euros au titre de son préjudice financier,
s’agissant du montant des charges :
à titre principal :
— annuler l’ensemble des provisions sur charges appelées par Madame [I] [M] pour les années 2019 à 2021,
— condamner Madame [I] [M] à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 3060 euros, au titre du remboursement des provisions sur charges versées pour les années 2019 à 2021,
à titre subsidiaire :
— annuler les montants facturés au titre de la consommation d’eau chaude,
— condamner Madame [I] [M] à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 344,13 euros correspondant au reliquat des sommes trop versées au titre des charges régularisées pour les années 2019 à 2021,
s’agissant du dépôt de garantie : condamner Madame [I] [M] à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 1810 euros, correspondant au montant du dépôt de garantie indûment conservé, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
en tout état de cause :
— ordonner la compensation judiciaire des sommes éventuellement dues entre les parties,
— condamner Madame [I] [M] à payer à Monsieur [L] [E] et Monsieur [K] [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leur demande relative à l’exécution du contrat de bail, ils indiquent d’abord que le bien délivré ne correspond pas aux exigences du décret du 31 juillet 2015 complétant l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989, en ce que les meubles essentiels à la vie du locataire ont soit été enlevés, soit ont été laissés en mauvais état, de sorte que le bail doit être requalifié en bail non meublé. Ils précisent que cette demande reconventionnelle est formulée à titre de défense au fond, qui échappe à la prescription. Ils ajoutent que cette situation a causé à Monsieur [L] [E] un préjudice financier puisque la différence de loyers entre une location meublée et une location non meublée à [Localité 4] s’élève à environ 11,2%. A titre subsidiaire, ils font valoir que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance conforme en ne mettant pas à la disposition de Monsieur [L] [E] les meubles prévus par le décret susvisé, et que le préjudice doit être évalué de la même manière que pour la requalification du bail.
S’agissant des charges, ils énoncent au visa de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur ne peut répercuter sur son locataire des charges dont il n’a pas tenu le justificatif à disposition du preneur, et font valoir que Madame [I] [M] n’a jamais transmis les relevés pour les années 2019 et 2021. Ils ajoutent que les documents communiqués par la bailleresse comportent des erreurs et que les montants sollicités par la bailleresse sont inexacts. Ils expliquent que le remboursement opéré par le syndic ne correspond pas à la réalité de la consommation d’eau de Monsieur [L] [E] et que Madame [I] [M] reste à lui devoir la somme de 344,13 euros malgré la régularisation.
Enfin, s’agissant des réparations locatives, ils expliquent que la literie a été enlevée avec l’autorisation de la bailleresse, que le flexible de douche ne figure pas dans l’état des lieux d’entrée et qu’aucun commentaire n’a été fait sur l’état de la porte lors de l’état des lieux de sortie. Ils estiment en conséquence que Madame [I] [M] doit restituer le dépôt de garantie dans son entier.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties, visées à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat de bail
L’article 64 du code de procédure civile dispose que : constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
L’article 71 du même code indique ensuite : constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. Il est en outre constant qu’une défense au fond échappe à la prescription.
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. Cette prescription triennale s’applique au locataire qui revendique la requalification du contrat de bail d’habitation.
En l’espèce, la prétention de Monsieur [L] [E] et de Monsieur [K] [E] tendant à la requalification du contrat de bail doit être analysée comme une demande reconventionnelle, puisqu’ils espèrent en obtenir un avantage financier dépassant le simple rejet des prétentions de Madame [I] [M].
Elle est ainsi soumise à la prescription triennale prévue par la loi du 6 juillet 1989, qui a commencé à courir lors de l’entrée du locataire dans les lieux le 30 novembre 2018 et a été acquise le 30 novembre 2021. Or cette demande ayant été formulée pour la première fois le 29 juin 2023, il convient de la déclarer prescrite, donc irrecevable.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme
Sur la prescription
En application des règles de prescription susvisées, il convient de considérer que la prescription est partiellement acquise. La demande ne pourra concerner que la période d’exécution comprise entre le 29 juin 2020 et le 03 février 2022.
Au fond
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. (…). Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale. Le bailleur est également obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
L’article 25-4 de la même loi dispose en outre : « Un logement meublé est un logement décent équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret. ».
A ce titre, le décret du 31 juillet 2015 prévoit en son article 2 que « le mobilier d’un logement meublé comporte au minimum les éléments suivants :
1° Literie comprenant couette ou couverture ;
2° Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à
coucher ;
3° Plaques de cuisson ;
4° Four ou four à micro-ondes ;
5° Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment
permettant de disposer d’une température inférieure ou égale à – 6 °C ;
6° Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;
7° Ustensiles de cuisine ;
8° Table et sièges ;
9° Etagères de rangement ;
10° Luminaires ;
11° Matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement. ».
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée liste les meubles présents dans le logement, dont plusieurs portent la mention « à enlever » ou « enlever ». Il doit donc être considéré que ces éléments ne font pas partie du mobilier loué. Il en ressort que font partie du champ contractuel :
— dans la pièce principale : une penderie, un plaid, une mezzanine avec un matelas, une couette et deux oreillers, une applique noire avec deux spots non fixée, une table en bois, trois chaises portant la mention « cassé », deux rideaux et deux tringles, un miroir,
— dans le dressing : une porte vitrée, un meuble fixé, un meuble non fixé portant la mention « abimé », une table à repasser, une étagère, un fer à repasser, une aspirateur « en mauvais état »,
— dans la cuisine : 5 meubles en bois, une hotte, une gazinière et un réfrigérateur portant la mention « D », un grille pain « HS », plusieurs éléments de vaisselle et nécessaires pour le ménage,
— dans la salle de bain : une applique, une armoire, une barre de rideau de douche, une fixation pommeau douche, deux étagères et une bassine.
Par ailleurs, Monsieur [L] [E] et Monsieur [K] [E] produisent aux débats un échange de mail entre la mère de Monsieur [L] [E] et le gestionnaire de bien, daté du 13 décembre 2018, duquel il ressort que la literie était en très mauvais état et a été enlevée par le locataire.
Il n’est en outre pas contesté que le locataire a procédé au remplacement de la hotte tombée en panne, du réfrigérateur et de la gazinière.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la majorité des meubles essentiels listés par le décret du 31 juillet 2015 étaient cassés ou en mauvais état lors de l’état des lieux d’entrée, et qu’ils ont ensuite été remplacés par le locataire. Si le bailleur n’est pas tenu de délivrer l’ensemble du mobilier en état neuf, il doit tout de même garantir au locataire la fourniture de meubles en état correct, permettant une jouissance paisible des lieux. Tel n’est pas le cas lorsque la majorité de l’électroménager est dégradé, que la literie est inutilisable et que du mobilier est cassé.
Le bailleur a donc manqué à son obligation de délivrance conforme. En réparation, il sera alloué au locataire une somme correspondant à 10% du prix du loyer sur la période non prescrite, soit 1980 euros (99 euros pendant 20 mois). Madame [I] [M] sera donc condamnée à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 1980 euros.
Sur la dette locative
Sur les loyers impayés entre les mois de décembre 2021 et février 2022
Conformément aux dispositions des articles 1709 et 1728 du code civil et aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, les défendeurs ne contestent pas être redevables du montant des loyers hors charges pour les mois de décembre 2021 au 3 février 2022. Ils seront donc condamnés à payer à Madame [I] [M] la somme de 1954,78 euros.
Sur les charges
En application des dispositions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables sont exigibles sur justification de contre partie:
1° des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée,
2° des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée,
3° des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement,
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provision et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Un mois avant cette régularisation, le bailleur communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve d’apporter la justification du montant et du caractère récupérable des charges réclamées pèse sur le bailleur. Il lui appartient alors notamment de tenir à la disposition du locataire les pièces justificatives de la régularisation réclamées ainsi que de communiquer à chacun des locataires le mode de répartition des charges. Pour autant l’article 23 ne stipulant pas de sanction, le bailleur est admis à produire, même en cours d’instance, les pièces justificatives des charges appelées.
En l’espèce, dans le cadre de la présente instance, la bailleresse a versé aux débats les décomptes de charges de copropriété pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022. Ces décomptes font apparaître les types de charges et leur mode de répartition. En conséquence, Monsieur [L] [E] et Monsieur [K] [E] seront déboutés de leur demande d’annulation des charges pour les années 2019 à 2021.
De plus, il ressort des pièces versées par Madame [I] [M] que le logement disposait de deux compteurs d’eau, et en tout état de cause, il ne peut être valablement soutenu que Monsieur [L] [E] n’aurait consommé que 12 m3 d’eau en trois ans. Il apparaît en outre que Madame [I] [M] a bien reversé 742 euros au locataire suite à la régularisation pour l’année 2019. Par suite, au vu des décomptes fournis par le syndic, le montant des charges régularisées sollicité par Madame [I] [M] est justifié. Monsieur [L] [E] et Monsieur [K] [E] seront donc condamnés à payer à Madame [I] [M] la somme de 913,28 euros.
Au total, Monsieur [L] [E] et Monsieur [K] [E] seront solidairement condamnés à payer à Madame [I] [M] la somme de 2868,06 euros au titre du solde du loyer et charges impayés.
Sur les réparations locatives
Conformément aux dispositions des articles 1732 et 1735 du code civil et aux dispositions des articles 7 c) et d) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, Madame [I] [M] verse aux débats l’état des lieux d’entrée du 30 novembre 2018, et l’état des lieux de sortie du 03 février 2022, et sollicite la condamnation des défendeurs au titre de l’absence de literie, de la dégradation du flexible de douche et au changement de la porte.
S’agissant de la literie, il est établi que le locataire a du procéder à son remplacement au vu du mauvais état des équipements déjà sur place. C’est a bon droit que Monsieur [L] [E] a récupéré le matelas, la couette et les oreillers qu’il avait acheté. Madame [I] [M] sera donc déboutée sur ce point.
S’agissant du flexible de douche, il convient de relever que l’état des lieux d’entrée fait uniquement référence à « une fixation pommeau de douche » et ne mentionne pas la présence d’un flexible. Faute pour Madame [I] [M] d’établir la preuve que cet élément était simplement présent à l’entrée dans les lieux, et de surcroît en bon état, elle sera déboutée sur ce point.
Enfin s’agissant de la porte, l’état des lieux d’entrée mentionne que la porte palière est en « bon état », et l’état des lieux de sortie indique :
— porte palière : « état moyen, abîmé, trace d’application de peinture »,
— porte palière encadrement : « bon état »,
— porte palière poignée : « état moyen, trace d’application de peinture »,
— porte palière serrure principale : « neuf ».
Il en ressort que la porte a été dégradée le temps de la location, et il s’agit d’une réparation locative qui incombe au locataire. Madame [I] [M] produit la facture du changement de la porte. En conséquence, Monsieur [L] [E] et Monsieur [K] [E] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 179 euros au titre des réparations locatives.
Sur la restitution du dépôt de garantie
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [E] a versé un dépôt de garantie d’un montant de 1810 euros, conservé par la bailleresse. Ce montant ne couvrant pas la dette du locataire, Monsieur [L] [E] et Monsieur [K] [E] seront déboutés de leur demande de restitution.
Le dépôt de garantie sera toutefois déduit de la dette finale du locataire.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Madame [I] [M] ayant été condamnée en paiement au titre du manquement à son obligation de délivrance, elle ne peut se prévaloir de la résistance abusive des défendeurs. Elle sera donc déboutée de sa demande sur ce point.
Sur la compensation
L’article 1347 du code civil dispose : « la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. ».
En l’espèce, aux termes du présent jugement, Madame [I] [M] et Monsieur [L] [E] se trouvent simultanément créanciers et débiteurs de dettes fongibles, certaines, liquides et exigibles, à savoir que :
— Madame [I] [M] doit à Monsieur [L] [E] les sommes de 1810 euros au titre du dépôt de garantie et 1980 euros au titre du manquement à l’obligation de délivrance,
— Monsieur [L] [E] doit à Madame [I] [M] les sommes de 2868,06 euros au titre de la dette locative et 179 euros au titre des réparations locatives.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la compensation entre ces sommes.
Sur les mesures accessoires
Madame [I] [M], qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande de requalification du contrat de bail ;
DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande relative au manquement à l’obligation de délivrance conforme pour la période allant du 26 novembre 2018 au 29 juin 2020 ;
CONDAMNE Madame [I] [M] à payer à Monsieur [L] [E] la somme de 1980 euros (mille neuf cent quatre-vingt euros) au titre du manquement à l’obligation de délivrance conforme ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [E] et Monsieur [K] [E] à payer à Madame [I] [M] les sommes suivantes :
— 2868,06 euros (deux mille huit cent soixante huit euros et six centimes) au titre du solde du loyer et charges impayés,
— 179 euros (cent soixante-dix-neuf euros) au titre des réparations locatives ;
CONSTATE que le dépôt de garantie de 1810 euros n’a pas été restitué à Monsieur [L] [E] ;
DIT que le montant du dépôt de garantie sera déduit de la dette de Monsieur [L] [E] ;
ORDONNE la compensation entre les créances de Madame [I] [M] sur Monsieur [L] [E] d’une part, et les créances de Monsieur [L] [E] sur Madame [I] [M] d’autre part ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé le 21 décembre 2023, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffièreLa juge
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-452 du 6 juillet 1989
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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