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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 1er juil. 2025, n° 24/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00937 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DKWD
MINUTE N° 25/134
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
SARL [V] ET FILS, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 520 920 802 et dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège,
représentée par Me Sandra D’ASSOMPTION de la SELARL D’ASSOMPTION- HUREAUX, avocats au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
Monsieur [I], [C] [Y]
né le 12 Août 1971 à [Localité 7] (QUEBEC),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie Hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant substitué par Me Olivier MEFFRE, avocat du même barreau et Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 01 juillet 2025
à
Maître Sandra D’ASSOMPTION
Me Marie Hélène FILHOL FERIAUD
PROCEDURE
Clôture prononcée : 12 mars 2025
Débats tenus à l’audience publique du 06 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 01 juillet 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La S.A.R.L. [V] ET FILS, société spécialisée dans la maçonnerie générale, a établi le 30 juin 2021 un devis ayant pour objet la restauration d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 5], appartenant à Monsieur [I] [Y], pour un montant total de 135.878,79 euros hors taxes, soit 149.466,67 euros toutes taxes comprises. Ce devis a été signé par Monsieur [I] [Y] avec la mention « Bon pour accord des travaux et du règlement ». Monsieur [R] [H] est intervenu pendant les travaux en qualité de conducteur de travaux pour le compte de la S.A.R.L. [V] ET FILS.
Les travaux ont débuté en novembre 2021. Un désaccord est intervenu entre les parties, Monsieur [I] [Y] invoquant l’inachèvement et la mauvaise exécution des prestations, et la S.A.R.L. [V] ET FILS faisant valoir l’absence de règlement complet des travaux réalisés.
En 2023, Monsieur [I] [Y] a mandaté l’EURL ATELIER DES ARCADES afin qu’elle procède à de nouveaux travaux dans sa maison sise [Adresse 2] à [Localité 5].
Par courrier recommandé du 26 avril 2023, la S.A.R.L. [V] ET FILS a fait part à Monsieur [I] [Y] de l’absence de règlement des factures n°202300024, n°202300025 et n°202300026, puis, par acte d’huissier de justice en date du 10 mai 2023, lui a fait délivrer une sommation d’avoir à payer la somme de 20.987,61 euros.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 30 juin 2023, faisant suite à une requête du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Tarascon a enjoint Monsieur [I] [Y] de payer à la S.A.R.L. [V] ET FILS la somme de 20.929,90 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Monsieur [I] [Y] le 13 juillet 2023 par dépôt à l’étude d’huissier de justice et, par courrier recommandé avec avis de réception daté du 04 août 2023, Monsieur [I] [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à l’encontre de ladite ordonnance portant injonction de payer.
Les parties ont été convoquées à l’audience du tribunal judiciaire de Tarascon du 15 novembre 2024, statuant dans le cadre de la procédure orale concernant les litiges de moins de 10.000 euros.
Par jugement du 06 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du présent litige et a en conséquence ordonné son dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Tarascon statuant dans le cadre de la procédure écrite avec représentation obligatoire au sens de l’article 775 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries à l’audience de juge unique du 06 mai 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 08 octobre 2024, la S.A.R.L. [V] ET FILS demande au tribunal de :
Débouter M. [Y] de son opposition et de l’ensemble de ses contestations et demandes au titre d’une prétendue inexécution contractuelle de la SARL [V], Débouter M. [Y] de sa demande de réduction de prix et de restitution de sommes,En conséquence :
Condamner M. [Y] à payer à la SARL [V] la somme de 6.624,76 euros TTC au titre de la facture 25, 5.692,10 euros au titre de la facture 26 et 8.613,04 TTC euros au titre de la facture 24, ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance en injonction de payer, Débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier, Débouter M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
A titre reconventionnel :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat du 30 juin 2021 aux torts exclusifs de M. [Y], Condamner M. [Y] à payer à la SARL [V] le solde restant dû au titre de ce devis, soit la somme de 25.464,83 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, Débouter M. [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [Y] à payer à la SARL [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de sa demande de condamnation du défendeur au titre des factures impayées, la S.A.R.L. [V] ET FILS fait valoir, invoquant les dispositions des articles 1101 et 1113 du code civil, que les travaux objets des factures n°25 et n°26 ont été commandés par Monsieur [I] [Y] et réalisés à sa demande expresse. A ce titre, elle précise que ce dernier lui a adressé le 03 octobre 2022 par courrier électronique des plans et une liste de travaux intérieurs non-prévus au devis du 30 juin 2021, dont il lui a demandé la réalisation, et qu’un devis a été établi le 27 octobre 2022 à sa demande. La S.A.R.L. [V] ET FILS indique que Monsieur [I] [Y] a été informé du coût des travaux supplémentaires et qu’il a lui-même reconnu que ces derniers ont été réalisés conformément à sa demande.
En réponse au moyen du défendeur invoquant l’inexécution des prestations prévues au devis du 30 juin 2021, au titre de la facture 24, la S.A.R.L. [V] ET FILS affirme que s’agissant du positionnement de l’œil de bœuf au premier étage, Monsieur [I] [Y] n’a jamais évoqué son souhait de poser un revêtement au sol. Concernant les profilés métalliques, elle fait valoir que la poutraison est dimensionnée de sorte à recevoir les poutres en bois existantes sans abaisser la hauteur sous plafond de la pièce du dessous, comme cela a été exigé par Monsieur [I] [Y]. Elle indique qu’aucun élément ne permet par ailleurs de remettre en cause la qualité des poutres en bois de récupération, et que les rejointements ont correctement été réalisés, comme en témoigne le procès-verbal de constat du 06 octobre 2023 et les dires mêmes de Monsieur [I] [Y]. Enfin, la S.A.R.L. [V] ET FILS précise qu’elle rapporte la preuve de l’exécution de l’installation des velux, Monsieur [I] [Y] ne démontrant pas quant à lui que cette prestation n’aurait pas ou aurait mal été exécutée.
Au soutien de sa demande reconventionnelle en prononciation de la résolution judiciaire du contrat du 30 juin 2021 et de condamnation du défendeur au paiement du solde restant dû au titre du devis, la S.A.R.L. [V] ET FILS fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1193 et 1227 et suivants du code civil, que Monsieur [I] [Y], ayant signé et accepté le devis du 30 juin 2021, est contractuellement engagé à ce qui est exigible à son égard.
En réponse à la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [I] [Y], la S.A.R.L. [V] ET FILS soutient d’une part, s’agissant du préjudice financier invoqué, que le défendeur ne justifie pas des prétendues inexécutions et malfaçons qui l’auraient contraint à mandater la société ATELIER DES ARCADES en vue de procéder à des travaux de reprise.
La S.A.R.L. [V] ET FILS fait valoir que les factures de la société ATELIER DES ARCADES mentionnent : soit des prestations qu’elle avait elle-même déjà réalisé et pour lesquelles elle avait par ailleurs été félicitée par Monsieur [I] [Y] ; soit des prestations qui, si elles n’ont effectivement pas été réalisées par la société demanderesse, n’ont finalement par été facturées au demandeur ; soit des prestations qui n’étaient pas du tout prévues dans le devis de la S.A.R.L. [V] ET FILS, correspondant à des travaux d’agencement intérieur distincts et sans rapport avec les travaux réalisés par la société demanderesse, dont la réalisation par une autre entreprise ne saurait en conséquence lui être imputée.
S’agissant d’autre part du préjudice moral invoqué par le défendeur, la S.A.R.L. [V] ET FILS indique que Monsieur [I] [Y] a choisi de gérer lui-même le chantier, de sorte que les problèmes de planning et les retards dans les travaux ne peuvent lui être reprochés, ce alors qu’elle lui avait conseillé d’être assisté par un architecte dans la conduite du chantier, et d’autant que le défendeur l’a remercié à la fin des travaux pour son soutien continu. Elle affirme par ailleurs avoir, de manière soudaine et injustifiée, été sommée par Monsieur [I] [Y] de quitter le chantier, l’arrêt des travaux ne pouvant ainsi pas lui être personnellement reproché. Elle soutient enfin qu’il ne saurait lui être fait grief d’avoir introduit une procédure pour obtenir le règlement des prestations réalisées, dès lors que celle-ci a été rendue nécessaire en raison du défaut de paiement et du silence opposé par le défendeur aux multiples relances amiables.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 06 mars 2025, Monsieur [I] [Y] demande au tribunal de :
Déclarer recevable l’opposition formée par Monsieur [I] [Y] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 juin 2023 au bénéfice de la société [V] ET FILS, Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Tarascon, Débouter la société [V] ET FILS de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [Y] au paiement de la somme de 20.929,90 euros au titre des factures n°202300024, n°202300025 et n°202300026 et des frais accessoires tels que les intérêts, les frais d’exécution et les coûts des actes, Débouter la société [V] ET FILS de sa demande de résolution judiciaire du contrat conclu le 30 juin 2021 aux torts exclusifs de Monsieur [Y], Débouter la société [V] ET FILS de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [Y] au paiement de la somme de 25.464,83 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, Débouter la société [V] ET FILS de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] au règlement de la somme de 8.613,04 euros au titre de la facture n°202300024 en date du 30 janvier 2023, Débouter la société [V] ET FILS de toutes ses demandes, fins et conclusions, Réduire le prix de la facture n°202300024 à la somme de 108.040,98 euros HT soit 118.845,08 euros TTC, Condamner la société [V] ET FILS à verser à Monsieur [Y] la somme de 5.156,76 euros TTC, Condamner la société [V] ET FILS à verser à Monsieur [Y] la somme de 28.384,40 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier, Condamner la société [V] ET FILS à verser à Monsieur [Y] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, Condamner la société [V] ET FILS aux entiers dépens, Condamner la société [V] ET FILS à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa prétention tendant à ce que la S.A.R.L. [V] ET FILS soit déboutée de ses demandes de condamnation à son égard, Monsieur [I] [Y] fait valoir, d’une part, se fondant sur l’article 1353 du code civil, que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’exécution de ses obligations, ne justifiant pas de la réalisation des travaux.
Monsieur [I] [Y] fait valoir, d’autre part, invoquant les dispositions des articles 1101 et 1113 du code civil, L.121-12 et L.221-9 du code de la consommation, que les factures n°202300025 et n°202300026 sont relatives à des prestations qui ne correspondent pas à celles mentionnées dans le devis du 30 juin 2021, et que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat portant sur ces prestations, ce alors qu’un contrat écrit dont exemplaire est remis au consommateur est obligatoire en matière de consommation. A ce titre, le défendeur indique que les factures produites par la S.A.R.L. [V] ET FILS ne constituent pas un commencement de preuve, et que le devis du 27 octobre 2022 n’a jamais été signé ni accepté par lui.
Monsieur [I] [Y] fait valoir, enfin, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, et se fondant notamment sur un procès-verbal de constat réalisé le 06 octobre 2023, que la S.A.R.L. [V] ET FILS n’a pas correctement réalisé les prestations prévues au devis. A ce titre, il indique que la pose d’ouverture en œil-de-bœuf n’a pas été réalisée selon les règles de l’art, l’empêchant de procéder à la mise en place d’un revêtement de sol. Il affirme également que les poutres de récupération installées, dont il ressort des photographies produites qu’elles sont fendues, creuses et asséchées, ne sont pas de la qualité attendue et sont surdimensionnées au regard de la surface de la pièce. Il précise que le rejointement des murs n’a pas été réalisé à certains endroits et que les velux n’ont pas été correctement installés.
Au soutien de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. [V] ET FILS à lui verser la somme de 5.156,76 euros TTC, Monsieur [I] [Y] indique qu’au regard de l’inexécution des prestations, il est bienfondé à demander une réduction du prix à hauteur de 13.767,70 euros TTC ; ayant déjà versé la somme de 124.001,84 euros, soit une somme supérieure au prix réduit de 118.845,08 euros, il est en droit de solliciter le remboursement de la différence.
A l’appui de sa demande reconventionnelle de condamnation de la S.A.R.L. [V] ET FILS à lui payer des dommages et intérêts, Monsieur [I] [Y] soutient, invoquant l’article 1217 du code civil, qu’il a subi un préjudice financier de 28.384,40 euros, correspondant au montant des travaux de reprise qu’il a engagé après avoir mandaté une autre société, ces travaux ayant été rendus nécessaires par les désordres, malfaçons et inachèvements imputables à la société demanderesse. Monsieur [I] [Y] indique également avoir subi un préjudice moral, eu égard au retard pris par la S.A.R.L. [V] ET FILS dans la réalisation des prestations, entraînant un allongement excessif du temps de travaux ainsi qu’un certain nombre de tracas et d’inquiétudes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation au paiement des factures n°202300024, n°202300025 et n°202300026 formée par la S.A.R.L. [V] ET FILS
Sur l’existence d’un contrat
En vertu de l’article 1101 du code civil, « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». L’article 1113 du même code précise que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ». L’offre doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, et l’acceptation doit être ferme et précise. Le cas échéant, l’article 1103 indique que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Ainsi, la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut, et il échoit à celui qui demande le paiement d’un ouvrage de prouver que la partie adverse avait passé commande de la construction.
L’article 1359 du même code indique que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [1.500 euros] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ». L’article 1362 ajoute que « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué », étant précisé que pour valoir commencement de preuve, l’écrit doit émaner de la personne à laquelle il est opposé et non de celle qui s’en prévaut, et il appartient au demandeur de parfaire le commencement de preuve par écrit par d’autres éléments, que le juge du fond apprécie souverainement le cas échéant.
L’article liminaire du code de la consommation précise qu’est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, et qu’est un professionnel toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de l’une de ces activités.
Aux termes de l’article L.121-12 du même code, invoqué par le défendeur, il « est interdit le fait d’exiger le paiement immédiat ou différé de biens ou de services fournis par un professionnel (…) sans que ceux-ci aient fait l’objet d’une commande préalable du consommateur ».
L’article 4 II de l’arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix, applicable aux professionnels qui réalisent des prestations de dépannage, de réparation et d’entretien dans les secteurs du bâtiment et de l’équipement de la maison – comprenant notamment la maçonnerie – indique que « lorsque le contrat est conclu hors établissement (…), le devis détaillé revêt la forme du contrat déterminée aux articles L.221-5 à L.221-9 du code de la consommation, qui comporte » diverses mentions, dont notamment le décompte détaillé, en quantité et en prix, de chaque prestation, ou la dénomination des produits et matériels nécessaires à l’opération prévue et leur prix unitaire. A ce titre, l’article L.221-9 du code de la consommation précise que « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [I] [Y] peut être considéré comme un « consommateur » et la S.A.R.L. [V] ET FILS comme un « professionnel » au sens du code de la consommation, de sorte que les dispositions dudit code sont applicables au litige, de même que celles de l’arrêté du 24 janvier 2017 dès lors que la S.A.R.L. [V] ET FILS se présente comme une entreprise de maçonnerie, prestation visée à l’annexe 1 dudit arrêté.
La demande en paiement des factures litigieuses portant sur des sommes supérieures à 1.500 euros, la preuve de l’accord de Monsieur [I] [Y] à la réalisation des travaux, et donc de l’existence d’un contrat liant les parties, doit être rapportée par écrit, par la société demanderesse, conformément aux dispositions du Code civil, notamment l’article 1362 dudit Code.
En l’occurrence, il n’y a effectivement pas de contrat écrit, signé par les parties, concernant la réalisation des travaux supplémentaires. Cependant, il ressort des éléments versés au débat que la S.A.R.L. [V] ET FILS a établi et fait parvenir à Monsieur [I] [Y] un devis, daté du 27 octobre 2022 (pièce n°18 du demandeur) et qui détaille les travaux supplémentaires non mentionnés au devis initial du 30 juin 2021.
Si ce devis ne saurait à lui seul valoir contrat dès lors qu’il n’a pas été dûment signé par le défendeur, force est de constater qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve apportés à la cause et que les pièces des parties permettent, au titre d’un commencement de preuve par écrit, de venir étayer la réalité de l’existence d’un contrat liant les parties.
Ainsi, dans un courrier électronique du 03 octobre 2022 (pièce n°17 du demandeur), Monsieur [I] [Y] indique à Monsieur [R] [H] : « nous sommes particulièrement ravis de vous communiquer nos desideratas pour les travaux intérieurs du [Adresse 2] », et il précise expressément : « nous voulions néanmoins fixer ceux-ci par écrit, et notamment pour la rédaction d’un devis pour ces travaux qui sont à réaliser et non inclus dans notre devis d’origine (…) ». Monsieur [I] [Y] a par ailleurs annexé audit courrier électronique une liste de travaux intérieurs, en distinguant clairement ceux « déjà prévus dans le devis daté du 30 juin 2021 » et ceux « non prévus dans ledit devis ».
L’intention de Monsieur [I] [Y] de mandater la société demanderesse afin qu’elle réalise les travaux supplémentaires dont le paiement est contesté ressort d’un autre courrier électronique, daté du 28 octobre 2022, par lequel celui-ci demande à celle-ci « d’ajouter les travaux qui nous semblent absents dans ce dernier devis de travaux intérieurs » (pièce n°19 du demandeur), de même que des échanges SMS entre eux, Monsieur [I] [Y] ayant pu indiquer le 11 octobre 2022 à la société demanderesse : « j’aimerais bcp si vous pouviez établir le devis de travaux intérieurs non déjà stipulés dans le devis d’origine ce serait vraiment bien. (…) J’aimerais bcp recevoir ainsi le devis pour ces travaux intérieurs supplémentaires ». En reconnaissant que le devis complémentaire adressé par la société demanderesse était incomplet, Monsieur [I] [Y] reconnaît de ce fait avoir eu connaissance du coût de ces travaux supplémentaires, expressément mentionné dans ledit devis.
Par ailleurs, la production par la société demanderesse des factures n°202300024, n°202300025 et n°202300026, concernant les travaux supplémentaires, si elle ne saurait à elle seule venir établir l’existence d’un contrat, vient cependant corroborer les éléments susvisés et démontre d’autant plus que ces travaux avaient effectivement été sollicités par le défendeur.
En revanche, aucune pièce ne démontre que Monsieur [I] [Y] se serait, à la suite de ces différents échanges, rétracté et aurait demandé à Monsieur [R] [H] de ne finalement pas réaliser les travaux qu’il avait entendu lui confier aux termes de leurs échanges.
Ainsi, Monsieur [I] [Y] ne saurait valablement faire valoir qu’il n’a pas signé de contrat écrit pour refuser le paiement des factures invoquées par le demandeur, l’ensemble des éléments susmentionnés constituant autant de commencements de preuve par écrit démontrant sa volonté claire, expresse et non équivoque de confier à la S.A.R.L. [V] ET FILS la réalisation de travaux supplémentaires, de sorte qu’il y a bien eu un accord de volonté par la rencontre d’une offre et d’une acceptation, entraînant la formation d’un contrat et mettant en conséquence à la charge des parties les obligations qui en découlent, à savoir pour la S.A.R.L [V] ET FILS la réalisation des travaux, et pour Monsieur [I] [Y] leur paiement ; à condition toutefois que ces travaux aient effectivement et correctement été réalisés.
Sur la preuve de l’exécution des prestations facturées
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfait, peut » notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, ainsi qu’obtenir une réduction du prix.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 1353 du code civil susmentionné, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. En l’occurrence, la charge de la preuve de l’exécution des travaux repose sur la S.A.R.L. [V] ET FILS, en sa qualité de requérant à la procédure d’injonction de payer et donc de demandeur à l’instance d’opposition.
S’agissant de la facture n°202300025
Il y a tout d’abord lieu de noter que les désidératas de Monsieur [I] [Y] (pièce n°17 du demandeur) correspondent aux travaux qui ont été prévus par la S.A.R.L. [V] ET FILS aux termes du devis complémentaire du 27 octobre 2022 (pièce n°18 du demandeur). La facture n°202300025 reprend exactement les prestations prévues au devis, telles qu’elles ont été sollicitées par le défendeur.
En l’espèce, dans un courrier électronique du 25 novembre 2022 (pièce n°20 du demandeur), Monsieur [R] [H] indique : « pouvez-vous également me dire si vous validez les travaux sur les parements du premier et deuxième étage, auquel cas nous pourrions continuer avec ces prestations tout de suite » ; à la suite de quoi Monsieur [I] [N] répond, par courrier électronique du 27 novembre 2022 (pièce n°21 du demandeur) : « sur les décroutages et les rejointements des murs de pierre du rez-de-chaussée et du 1er étage, oui, nous pensons que c’est très bien et nous souhaitons évidemment que vous continuiez. Nous vous donnons évidemment notre accord absolu ».
Si Monsieur [I] [Y] a ensuite indiqué avoir des doutes sur la couleur de la chaux utilisée, Monsieur [R] [H] lui a précisé (pièce n°26 du demandeur) que le mortier de chaux utilisé est bien un mélange de sable et de chaux NHL 3,5 blanche, mais qu’il met beaucoup de temps à sécher, de sorte qu’il ne s’agit pas de sa couleur définitive. Cette difficulté n’est par ailleurs pas mentionnée par le défendeur aux termes de ses dernières conclusions.
Ainsi, par ce courrier électronique, Monsieur [I] [Y] reconnaît que les travaux de décroutage et de rejointement des parements en pierre réalisés au rez-de-chaussée et au premier étage de la maison, qui font l’objet de la facture n°202300025 litigieuse, ont été correctement effectués par la S.A.R.L. [V] ET FILS.
Monsieur [I] [Y] sera ainsi condamné à payer à la S.A.R.L. [V] ET FILS la somme de 6.624,76 euros, au titre de la facture n°202300025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
S’agissant de la facture n°202300026
Les prestations facturées au titre de la facture n°202300026 (pièce n°6 du demandeur) n’étaient pas prévues dans le devis complémentaire du 27 octobre 2022 établi par la société demanderesse.
En revanche, il apparaît que les deux seules prestations facturées (dans la cave : la pose d’un revêtement de sol en pierre dure avec cabochons sur chape fraîche au mortier de chaud NHL 5 pour un montant de 2.474,64 euros hors taxes, ainsi que le décaissement de 15cm dans le rocher et réalisation d’une forme en tout venant pour un montant de 2.700 euros hors taxes) avaient été expressément demandées par Monsieur [I] [Y] dans sa liste annexée au mail du 03 octobre 2022 (pièce n°17bis du demandeur).
Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées au débat que l’intégralité des travaux mentionnés au titre de la facture n°202300026 ont effectivement été réalisés par la société demanderesse.
Si dans un courrier électronique adressé à Monsieur [I] [Y], daté du 25 novembre 2022, Monsieur [R] [H] indique : « nous avons fini la cave », cela ne permet pas de déterminer s’il s’agit des travaux prévus au devis initial dans ladite cave, ou ceux prévus dans le cadre des travaux complémentaires dont le paiement est sollicité. Par ailleurs, à aucun moment Monsieur [I] [Y] affirme que les travaux indiqués dans la facture n°202300026 ont été réalisés ; au contraire, il indique dans son courrier électronique du 27 novembre 2022 : « je voulais m’assurer cependant que le sol avait été nivelé et notamment dans la partie intérieure du petit mur. Il ne me semble pas », ce qui démontre que les travaux n’auraient pas été réalisés.
Il ressort en outre de la facture n°22-03-192 de l’EURL ATELIER DES ARCADES, datée du 21 février 2023, que celle-ci a été mandatée par Monsieur [I] [Y] pour réaliser dans la cave une chape et poser des carreaux en pierres de travertin. Les photographies du constat d’huissier du 06 octobre 2023 (pièce n°8 du défendeur) démontrent que le dallage en pierres de travertin a effectivement été posé dans la cave. Cependant, étant postérieur à la facture n°22-03-192 de l’EURL ATELIER DES ARCADES, ce constat ne permet pas d’indiquer si le dallage avait été préalablement posé par la société demanderesse. A ce titre, les échanges entre les parties ne font jamais état de la pose par la S.A.R.L. [V] ET FILS du dallage en question.
En revanche, dans son courrier électronique du 28 novembre 2022 (pièce n°26 du demandeur), Monsieur [R] [H] a indiqué : « nous avons bien décaissé le sol de la cave (…), en fin de journée nous poseront la couche de gravier concassé permettant d’empêcher les remontés d’humidité par le sol ». Or, les travaux de décaissement du sol sont mentionnés dans la facture de la société demanderesse, pour un montant de 2.700 euros. A ce titre, outre la « préparation du sol de la cave » comprenant la pose de polyuréthane et de ferraille, aucuns travaux de décaissement n’est mentionné dans la facture n°22-03-192 ou toute autre facture émanant de l’EURL ATELIER DES ARCADES, ce qui est susceptible de démontrer que cette prestation avait été préalablement réalisée par la S.A.R.L. [V] ET FILS.
Monsieur [I] [Y] sera ainsi condamné à payer à la S.A.R.L. [V] ET FILS la somme de 2.700 euros, au titre de la facture n°202300026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la société demanderesse ne rapportant que partiellement la preuve de l’exécution des prestations facturées.
S’agissant de la facture n°202300024
Il ressort de la facture n°202300024 (pièce n°7 du demandeur) du 30 janvier 2023, d’un montant de 120.558,99 euros hors taxes, que Monsieur [I] [Y] a déjà versé la somme totale de 112.728,95 euros hors taxes. La société demanderesse sollicite ainsi le paiement du différentiel, soit la somme de 8.613,04 euros.
S’agissant des œils-de-bœuf (poste 1.7) :
Il ressort du constat d’huissier de justice du 06 octobre 2023 que les œils-de-bœuf ont été posés dans la chambre à huit centimètres du sol, dans la salle de bains à 7 centimètres du sol, et que les décors autour des œils-de-bœuf ne peuvent être fixés eu égard à ce positionnement.
Quand bien même il n’appartenait pas à l’huissier de justice d’indiquer que la pose des œils-de-bœuf contraignait « les requérants à renoncer à la pose d’un béton ciré », dès lors que sa mission consiste à effectuer des constatations purement matérielles exclusives de tout avis technique, force est toutefois de constater que les photographies annexées au constat suffisent à affirmer que le faible écart entre le plancher de bois et les œils-de-bœuf est de nature à limiter le défendeur dans le choix de son revêtement de sol.
Il y a lieu de noter que le fait pour Monsieur [I] [Y] d’avoir indiqué à Monsieur [R] [H], dans un courrier électronique du 09 mai 2021 (pièce n°2 du demandeur), que : « nous tenons à ce que tous les planchers élevés (premier et second étage) soit de bois (…) », ne signifie pas que ce premier n’entendait pas appliquer un revêtement sur le plancher, celui-ci constituant un élément structurel qui n’a pas nécessairement vocation à rester en l’état.
Il ressort en outre des plans annexés au permis de construire (pièce n°14 du défendeur) que le défendeur pouvait légitimement attendre que les ouvertures soient placées plus haut sur la façade, ce d’autant qu’il s’est expressément référé, dans son courrier électronique du 09 mai 2021, au permis de construire s’agissant des œils-de-bœuf, en ces termes : « dans le plan du permis de construire figurent trois fenêtres « œil de bœuf » que nous aimerions évidemment faire construire dans le cadre de cette surélévation ».
Dans ces conditions, au regard de l’exécution imparfaite par la S.A.R.L. [V] ET FILS du poste « 1.7 fourniture et pose d’ouverture en pierre en œil de bœuf, compris taille et pose », il y a lieu de déduire la somme de 4.521,75 euros hors taxes de la somme totale indiquée sur la facture n°202300024 du 30 janvier 2023.
S’agissant des profilés métalliques HEZ de 300 (poste 2.4.2) :
Aux termes du constat du 06 octobre 2023, l’huissier de justice indique constater la présence de « 2 IPN surdimensionnés dans le séjour et l’impossibilité de poser des voliges ». Là encore, l’huissier de justice ne pouvant se substituer à un expert, il n’y a pas lieu de prendre en compte les commentaires ne relevant pas de constatations purement matérielles.
Il était prévu dans le devis initial du 30 juin 2021 un poste « 2.4.2 Fourniture et pose de profilé métallique pour création d’un plancher », de sorte qu’il ne saurait être reproché à la société demanderesse le principe même de la pose de ces poutres. S’agissant de leur dimension, la S.A.R.L. [V] ET FILS fait état d’un courrier daté du 16 février 2024 par lequel le Bureau d’Études Techniques VIAL confirme que « le HEA300 est le seul profil normalisé susceptible de recevoir les poutres bois Ø250, tout en préservant la hauteur libre la plus importante dans la pièce » (pièce n°23 du demandeur). Aucune pièce versée en procédure n’est de nature à indiquer que ces poutres métalliques sont effectivement surdimensionnées.
En tout état de cause, il y a lieu de prendre acte que s’il soulève des moyens, Monsieur [I] [Y] ne formule aucune prétention s’agissant du poste « 2.4.2 Fourniture et pose de profilé métallique pour création d’un plancher ». Le montant total de ce poste, facturé 5.237,14 euros hors taxes, est donc dû par Monsieur [I] [Y] à la S.A.R.L. [V] ET FILS.
S’agissant des poutres en bois (poste 2.3.4) :
Il ressort du constat d’huissier de justice du 06 octobre 2023 que « les poutres mentionnées comme étant de ‘'récupération'' sont de qualité douteuse ». Il doit de nouveau être précisé que le juge n’est en aucun cas lié à l’avis que l’huissier de justice a pu donner sur la qualité des poutres.
Il ressort des pièces versées au débat que la S.A.R.L. [V] ET FILS a acheté les poutres en bois litigieuses auprès d’une entreprise spécialisée dans la vente de matériaux anciens (pièce n°24 du demandeur), conformément à la demande de Monsieur [I] [Y] formulée dans son courrier électronique du 09 mai 2021 : « nous croyons sage et d’autant plus intéressant de travailler uniquement avec des matériaux récupérés autant faire se peut ». A ce titre, le devis du 30 juin 2021 mentionne expressément la « Fourniture et pose de poutre bois de récupération ».
S’il est évident que des matériaux de récupération ne peuvent présenter une qualité identique à celle de matériaux neufs, les seules photographies produites en procédure, sur lesquelles se fonde le défendeur, ne suffisent pas à démontrer que les poutres en bois sont d’une qualité inférieure à celle qui pouvait être attendue de tels matériaux de récupération.
Ainsi, la S.A.R.L. ayant correctement exécuté son obligation au titre du poste « 2.3.4 Fourniture et pose de poutre bois de récupération », la somme de 1.363 euros hors taxes est due par Monsieur [I] [Y] à la S.A.R.L. [V] ET FILS.
S’agissant des rejointements extérieur (poste 1.23 et 1.24) et intérieur (poste 2.1.3) :
Concernant les rejointements extérieur, qui devaient être réalisés conformément aux postes 1.23 et 1.24 du devis du 30 juin 2021, il y a lieu de noter que la société demanderesse indique aux termes de ses écritures, pour démontrer qu’ils ont été réalisés, que le défendeur « se félicite du décroutage et des rejointements des murs de pierre du rez-de-chaussée et du 1er étage ». Or, les travaux de rejointements au rez-de-chaussée et au premier étage ont été facturés, non pas au titre de la facture n°202300024, mais au titre de la facture n°202300025, de sorte que cet argument est inopérant. Aucune pièce versée au débat par les parties ne permet d’indiquer que ces deux postes de travaux ont bien été réalisés par la société demanderesse, cette dernière échouant ainsi à rapporter la preuve de l’exécution de ses obligations.
Il y a donc lieu de déduire 780,30 euros hors taxes (au titre du poste « 1.23 Rejointement en recherche au mortier de chaux, compris purge des joints ») ainsi que 397,39 euros hors taxes (au titre du poste « 1.24 Jointement des parements réhaussés au mortier de chaux ») de la somme totale indiquée sur la facture n°202300024 du 30 janvier 2023.
Concernant les rejointements intérieur, qui devaient être réalisés conformément au poste 2.1.3 du devis du 30 juin 2021, il ressort du courrier électronique du 27 novembre 2022 (pièce n°21 du demandeur) que Monsieur [I] [Y] a indiqué : « Sur l’intérieur, et en commençant par la cave, évidemment nous sommes heureux de voir le travail effectué. Les parements sont excellents et la voûte a repris en beauté grâce à votre équipe ». Par ailleurs, il ressort du constat d’huissier de justice du 06 octobre 2023, en sa page 14, que le rejointement au niveau de la voûte apparaît réalisé. Les factures produites par le défendeur (pièces n°10.1, 10.2 et 10.3) ne faisant pas état de travaux de rejointement s’agissant de la voûte de la cave qui auraient été confiés à l’EURL ATELIER DES ARCADES, il y a lieu de considérer que ces travaux ont bien été réalisés par la S.A.R.L. [V] ET FILS.
Ainsi, la somme de 1.934,79 euros hors taxes facturée au titre du poste « 2.1.3 Rejointement en recherche d’une voûte en pierre, compris purge des joints pulvérulents » est due par Monsieur [I] [Y] à la S.A.R.L. [V] ET FILS.
S’agissant des velux (poste 1.14) :
La photographie dont fait état la S.A.R.L. [V] ET FILS (pièce n°25), qui est datée du 31 janvier 2024 – soit postérieurement à l’ordonnance portant injonction de payer – ne démontre aucunement la bonne réalisation des travaux concernant les velux dès lors qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude s’il s’agit de la toiture de la maison de Monsieur [I] [Y].
Il ressort des photographies produites par Monsieur [I] [Y] (pièce n°9.6 et n°9.7) ainsi que du constat d’huissier du 06 octobre 2023 que les fenêtres de toit ont été posées par la société demanderesse. Ce n’est d’ailleurs pas contesté par le défendeur, qui soutient uniquement que « l’installation des velux n’est pas achevée ». En effet, eu égard à la présence d’une mousse jaune proéminente tout autour des fenêtres, il apparaît que les finitions au niveau de l’encadrement n’ont pas été terminées.
Il résulte par ailleurs de la facture n°22-03-220 du 30 juin 2023, émanant de l’EURL ATELIER DES ARCADES, qu’il a été facturé à Monsieur [I] [Y], s’agissant des travaux sous-toiture, une « finition des tableaux des Velux en évasés » pour un montant total de 312 euros.
Dans ces conditions, il conviendra de déduire du poste « 1.14 Fourniture et pose de fenêtre de toit manuelle type Velux Tout [Localité 6] dimension 78*98 compris réalisation de chevêtre », facturé pour un montant de 3.520,68 euros, la somme des travaux de reprise à hauteur de 312 euros. Ainsi, la somme de 3.208,68 euros hors taxes facturée au titre du poste 1.14 est due par Monsieur [I] [Y] à la S.A.R.L. [V] ET FILS.
Le montant total des sommes à déduire au regard de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations qui étaient à la charge de la S.A.R.L. [V] ET FILS est donc de 6.011,44 euros hors taxes.
Il convient ainsi de déduire de la somme totale hors taxes facturée par la société demanderesse (120.558,99 euros) la somme de 6.011,44 hors taxes, de sorte que le défendeur est redevable au titre de la facture n°202300024 de la somme de 114.547,55 euros hors taxes, soit 126.002,30 euros toutes taxes comprises.
Or, ayant déjà payé 124.001,84 euros toutes taxes comprises au titre de cette facture, comme en témoigne la fiche de compte produite par la société demanderesse (pièce n°8), Monsieur [I] [Y] sera condamné à payer à la S.A.R.L. [V] ET FILS la somme totale de 2.000,46 euros, au titre de la facture n°202300024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [I] [Y] de sa demande tendant à obtenir la réduction du prix de la facture n°202300024 à la somme de 108.040,98 euros hors taxes soit 118.845,08 euros toutes taxes comprises, et de le débouter également de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. [V] ET FILS à lui verser, consécutivement à cette réduction du prix, la somme de 5.156,76 euros.
Sur la demande de condamnation au paiement du solde restant dû au titre du devis formée par la S.A.R.L. [V] ET FILS
L’article 1217 du code civil précise que la partie envers laquelle l’engagement contractuel n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat. Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice par la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, dès lors que l’inexécution alléguée est suffisamment grave, ce critère de gravité étant apprécié souverainement par le juge.
L’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, soit constater ou prononcer la résolution, soit ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, soit allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort des développements susmentionnés qu’il existe entre les parties des inexécutions réciproques ; la S.A.R.L. [V] ET FILS ayant été condamnée pour n’avoir pas exécuté ou pour avoir exécuté de manière imparfaite certaines des prestations qui lui incombaient, et Monsieur [I] [Y] ayant été condamné pour n’avoir pas réglé l’intégralité des sommes dont il était redevable.
Par ailleurs, Monsieur [I] [Y] ayant été condamné par la présente décision à procéder au règlement des sommes dues au titre des factures impayées, comprenant l’ensemble des prestations mentionnées dans le devis en date du 30 juin 2021, il n’apparaît pas opportun de prononcer la résolution judiciaire de ce devis.
Dans ces conditions, la demande de résolution judiciaire étant écartée, la S.A.R.L. [V] ET FILS sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [Y] à lui payer la somme de 25.464,83 euros toutes taxes comprises avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, fondée sur le solde restant dû au titre du devis du 30 juin 2021.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [I] [Y]
Aux termes de l’article 1217 du code civil susvisé, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut » notamment « demander réparation des conséquences de l’inexécution », étant précisé que « les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Il doit être rappelé que conformément à l’article 1353 du code civil, c’est à Monsieur [I] [Y], qui réclame à titre reconventionnel la condamnation de la société demanderesse à lui verser des dommages et intérêts, de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier
S’agissant de la facture n°22-03-192 de l’EURL ATELIER DES ARCADES
Il doit tout d’abord être indiqué que certains des travaux dans la cave, facturés par l’EURL ATELIER DES ARCADES (préparation du sol pour chape, pose de polyuréthane, pose de ferraille, réalisation d’une chape, pose d’un IPN sous l’escalier), n’étaient pas prévus dans le devis initial du 30 juin 2021 ni dans les factures postérieures de la S.A.R.L. [V] ET FILS, de sorte que cette dernière n’a pas à en supporter la charge.
S’agissant de la « pose de carreau en pierre de travertin à cabochon et jointement », s’il a été indiqué supra que la preuve de l’exécution de cette prestation, prévue à la facture n°202300026, n’a pas été rapportée par la société demanderesse, il doit être constaté que ce poste a déjà été retranché du montant de la facture due par Monsieur [I] [Y], de sorte que son préjudice a de ce fait déjà été réparé.
S’agissant de l’ensemble des autres travaux mentionnés dans la facture n°22-03-192 de l’EURL ATELIER DES ARCADES (réalisation d’un enduit de finition autour du soupirail ; préparation du support sous escalier ; application d’une couche d’accrochage pour enduit plâtre ; confection d’enduit plâtre brut ; confection d’un corps d’enduit à la chaux sur murs sous escalier et plafond sous escalier ; rejointement des murs en pierre d’environ 60m2), Monsieur [I] [Y] ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise exécution de ces prestations par la société demanderesse, qui aurait nécessité de tels travaux de reprise. Il ressort par ailleurs de la facture n°202300025 de la société demanderesse que le poste « 1.2 rejointement des parements en pierre au mortier de chaux » au R+1 n’a pas été facturé.
S’agissant de la première partie de la facture n°22-03-202 de l’EURL ATELIER DES ARCADES (pièce n°10.2 du défendeur)
Des travaux facturés par l’EURL ATELIER DES ARCADES n’étaient prévus ni dans le devis initial du 30 juin 2021 ni dans les factures postérieures de la S.A.R.L. [V] ET FILS. Il en va ainsi de certains travaux dans la cave (réalisation d’une cloison pour séparation salle d’eau ; ossature métallique, pose de plaque de plâtre hydrofuge ; pose de porte ; réalisation d’un bac de douche en béton, réalisation d’un muret de séparation maçonné ; préparation des murs douche pour béton ciré ; réalisation d’un béton ciré sur l’ensemble des murs en béton et bac de douche) ainsi qu’au rez-de-chaussée (pose de porte ; préparation des sols pour tomette ; réalisation d’un ragréage fibré ; pose de tomette, jointement et colle).
La société demanderesse n’a donc pas à supporter la charge de ces travaux réalisés par une autre entreprise et pour lesquels elle n’avait initialement pas été mandatée.
D’autres travaux facturés par l’EURL ATELIER DES ARCADES, notamment au rez-de-chaussée (réalisation de cloisons salle de bains avec intérieur hydrofuge) étaient prévus au devis et dans les factures de la société demanderesse, mais leur paiement n’a finalement pas été sollicité, de sorte qu’il ne saurait en être tenu compte au titre du préjudice financier subi par le défendeur.
Pour le reste des travaux (réalisation d’un enduit de dressage à la chaux ; reprise des joints sur l’ensemble des murs ; l’ensemble des travaux mentionnés en R+1 et R+2), Monsieur [I] [Y] ne démontre pas en quoi ces postes de travaux n’auraient pas été exécutés ou l’auraient été imparfaitement par la S.A.R.L. [V] ET FILS, nécessitant de ce fait une reprise par une autre entreprise ; cela ne ressort ni du constat de l’huissier de justice du 06 octobre 2023, ni des photographies produites en procédure par le défendeur.
S’agissant de la seconde partie de la facture n°22-03-202 de l’EURL ATELIER DES ARCADES (pièce n°8 du défendeur)
Concernant les travaux de rejointement en R+2 confiés à l’EURL ATELIER DES ARCADES, Monsieur [I] [Y] ne démontre pas en quoi la S.A.R.L. [V] ET FILS n’aurait pas correctement réalisé ce poste de travaux.
Il en va de même concernant le poste relatif au poêle à bois, ce d’autant qu’une partie des travaux facturé par l’EURL ATELIER DES ARCADES n’avait pas été confiée à la société demanderesse au titre du devis du 30 juin 2021 ou des factures postérieures (notamment le percement et la réalisation de chevrette béton sur plancher R+1 et R+2).
S’agissant de la facture n°22-03-220 de l’EURL ATELIER DES ARCADES
Là encore, certains travaux réalisés par l’EURL ATELIER DES ARCADES ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du préjudice financier allégué par le défendeur, dès lors que ceux-ci n’ont jamais été mentionnés dans le devis et les factures de la S.A.R.L. [V] ET FILS, et donc n’ont pas été facturés par cette dernière. Il en va ainsi des travaux dans la cave (annulation du muret de 20cm au niveau du bac de douche et en remplacement réalisation d’un boudin de finition), en R+1 (brossage et nettoyage des poutres et des chevrons ; ponçage du dessous et du dessus du plancher avec application d’une résine incolore mat), en R+2 (création d’une cloison séparant la cage d’escalier et la chambre ; pose d’une porte sans cadre ; fournitures et pose de gonds pour pose de porte sans cadre ; habillage poutre ; pose plaque de plâtre et jointement ; ponçage du dessous et du dessus du plancher avec application d’une résine incolore mat) ainsi qu’à l’entrée extérieure de la maison (scellement et jointement des vases Médicis).
S’agissant de la « finition des tableaux des Velux en évasés », il doit être constaté que ce poste de travaux a déjà été retranché du montant de la facture due par Monsieur [I] [Y], de sorte que son préjudice a de ce fait déjà été réparé.
Il y a lieu de préciser que Monsieur [I] [Y] se plaint dans son courrier électronique du 27 novembre 2022 de la construction par la société demanderesse d’un « mur qui recouvre toute la partie inférieure du mur de pierre descendant à la cave » ; or, les travaux réalisés par l’EURL ATELIER DES ARCADES de « dépose du muret » concerne uniquement l’emplacement des toilettes, ce qui ne correspond pas aux malfaçons initialement invoquées par le défendeur à l’encontre de la société demanderesse. Or, puisque la « dépose du muret » et la « pose de carrelage de travertin » consécutive à la dépose, réalisée par l’EURL ATELIER DES ARCADE, ne figurent pas dans les travaux facturés par la société demanderesse, Monsieur [I] [Y] ne saurait s’en prévaloir pour fonder sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [Y] sera débouté de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. [V] ET FILS à lui payer la somme de 28.384,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Concernant le grief tiré du retard pris par la société demanderesse dans la réalisation des travaux, il y a lieu de noter que Monsieur [I] [Y] a pu indiquer dans son courrier électronique du 11 juin 2022 que « le retard pris par la confection de menuiseries est considérable » (pièce n°27 du demandeur) et s’est permis de demander à Monsieur [R] [H], alors même que ces travaux avaient été confiés à une autre entreprise, s’il en savait davantage sur cette difficulté.
Dans un courrier électronique du 25 novembre 2022 (pièce n°20 du demandeur), Monsieur [R] [H] a par ailleurs indiqué au défendeur qu’il avait terminé les travaux dans la cave et qu’il quittait le chantier dans l’attente d’un retour de sa part sur la mise en place des réseaux de plomberie et d’électricité. Monsieur [R] [H] l’a par ailleurs invité à organiser une réunion pour la suite du chantier avec le plombier et l’électricien, ce qui démontre qu’il entendait au contraire faire en sorte, à défaut de présence d’un professionnel coordonnant le chantier, que les travaux de la maison puissent avancer.
Il n’est ainsi pas démontré que la lenteur dans la réalisation des travaux est imputable à la société demanderesse, aucune faute fondée sur ce grief ne pouvant ainsi lui être reprochée.
S’agissant de l’arrêt total des travaux reproché à la société demanderesse, il ressort des échanges entre les parties que Monsieur [R] [H] a indiqué à Monsieur [I] [Y], le 26 janvier 2023, qu’il entendait « organiser la reprise des travaux pour la semaine prochaine ». Or, le défendeur lui a répondu : « nous ne serons pas sur [Localité 4] le lundi 30 et donc vous prions de ne point engager de travaux sur site avant notre arrivée sur [Localité 4] ». Il lui a également demandé à deux reprises, le 27 janvier et le 30 janvier 2023, de lui transmettre la dernière situation de travaux pour régler les prestations réalisées depuis juillet 2022, tout en le priant de ne pas engager de nouveaux travaux avant le règlement de ceux déjà effectués. Il a enfin sollicité de sa part la livraison, le 31 janvier 2023, du dallage de la cave que la société stockait jusqu’alors pour son compte.
S’il ne ressort effectivement pas des pièces que la société demanderesse aurait été sommée par le défendeur de ne plus paraître sur le chantier et de lui restituer les clés de la maison, les éléments susmentionnés laissent entendre que l’arrêt des travaux ne saurait être exclusivement imputé à la S.A.R.L. [V] ET FILS.
Ainsi, Monsieur [I] [Y] sera débouté de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. [V] ET FILS à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les parties succombant partiellement chacune en leurs demandes, la charge des dépens sera partagée par moitié entre elles.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.R.L. [V] ET FILS et Monsieur [I] [Y], condamnés au paiement des dépens par moitié, garderont chacun la charge de leurs frais irrépétibles et seront ainsi déboutés de leurs demandes respectives formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été engagée postérieurement au 1er janvier 2020, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 04 août 2023 par Monsieur [I] [Y] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire de Tarascon le 30 juin 2023 sur requête de la S.A.R.L. [V] ET FILS ;
DÉCLARE en conséquence non avenue ladite ordonnance portant injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à la S.A.R.L. [V] ET FILS la somme de 6.624,76 euros toutes taxes comprises, au titre de la facture n°202300025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à la S.A.R.L. [V] ET FILS la somme de 2.700 euros toutes taxes comprises, au titre de la facture n°202300026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à la S.A.R.L. [V] ET FILS la somme totale de 2.000,46 euros toutes taxes comprises, au titre de la facture n°202300024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [Y] de sa demande tendant à obtenir la réduction du prix de la facture n°202300024 à la somme de 108.040,98 euros hors taxes soit 118.845,08 euros toutes taxes comprises ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [Y] de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. [V] ET FILS à lui verser, consécutivement à la réduction du prix, la somme de 5.156,76 euros ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. [V] ET FILS de sa demande de condamnation de Monsieur [I] [Y] à lui payer la somme de 25.464,83 euros toutes taxes comprises avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir, fondée sur le solde restant dû au titre du devis du 30 juin 2021 ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [Y] de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. [V] ET FILS à lui payer la somme de 28.384,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [Y] de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. [V] ET FILS à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié ;
REJETTE la demande de la S.A.R.L. [V] ET FILS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [I] [Y] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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