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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 avr. 2025, n° 24/08565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle AUXILIAIRE, Entreprise VALIRO CONSTRUCT, S.A.S. ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08565 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNY6
MINUTE n° : 2025/ 202
DATE : 02 Avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [D] [T] épouse [N], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. ANCRAGES ET FONDATIONS CONFORTEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Entreprise VALIRO CONSTRUCT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Mutuelle AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12/02/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 26/03/2025, prorogée au 02/04/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Colette BRUNET-DEBAINES
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Barbara BALESTRI
Me Colette BRUNET-DEBAINES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [N] et Madame [D] [T] épouse [N], sont propriétaires d’une maison individuelle sise [Adresse 6].
Des fissures sont apparues, suite à la période de sécheresse 2017 reconnue catastrophe naturelle
par arrêté en date du 18 septembre 2018.
Devant le refus de leur assureur, la société GAN, de prendre en charge le sinistre, les époux [N] ont mandaté Monsieur [I] pour les accompagner au cours de l’expertise amiable diligentée par leur assureur au titre de la garantie catastrophe naturelle et durant la phase de travaux.
À l’issue de l’expertise amiable, la société GAN a donné son accord pour la prise en charge des
travaux au titre de la garantie.
Les travaux réparatoires, impliquant une reprise en sous-œuvre par micropieux, ont été confiés à la société ANCRAGE & FONDATIONS.
Ces travaux ont été réceptionnés le 22 février 2023.
La SASU VALIRO CONSTRUCT est ensuite intervenue pour réaliser :
— le traitement de fissures (intérieures et extérieures) ;
— l’embellissement intérieur (peinture, carrelage sol et mur) ;
— la reprise terrasse et porte d’entrée ;
— les trottoirs périphériques et la mise en place d’un drain.
Exposant qu’à l’issue des travaux de reprise réalisés, de nouveaux désordres de fissures sont apparues et suivants exploit de commissaire de justice du 22, 23, 28 et 29 octobre 2024, auxquels ils se réfèrent à l’audience du 12 février 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [S] [N] et Madame [D] [T] épouse [N] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SA GAN ASSURANCES, Monsieur [X] [I], la SAS ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS, La SASU VALIRO CONSTRUCT et la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur décennale de la SAS ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 12 février 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA GAN ASSURANCES, présente ses protestations et réserves d’usage et demande en outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2025, auxquelles il se réfère à l’audience du 12 février 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [X] [I] présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir compléter la mission de l’Expert dans les termes suivants : « - établir le compte définitif entre les parties » ; ainsi que de voir réserver les dépens.
A l’audience du 12 février 2025, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE et la SAS ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS formulent oralement leurs protestations et réserves.
Sur l’assignation remise à domicile, la SASU VALIRO CONSTRUCT n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [S] [N] et Madame [D] [T] épouse [N] versent aux débats le mandat de mission de Monsieur [I] établi en date du 18 janvier 2019, le marché de travaux de la société ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS signé en date du 15 décembre 2022, les factures n° 200013 du 15 décembre 2022 et de situation n°1 et 2 des 31 janvier 2023 et 22 février 2023 établies par la société ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS, ainsi que les factures n° 13 0223 du 17 février 2023, n°24 0323 du 5 mars 2023, n°23 0323 du 6 mars 2023, n° 35 0423 et n° 36 0423 du 19 avril 2023 établies par l’entreprise VALIRO CONSTRUCT.
Les requérants produisent également aux débats la lettre du 1er février 2023 de la SA GAN ASSURANCES sur l’accord de l’indemnité, ainsi que l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 relevant du contrat d’assurance n°320.180153 souscrit par la société ANCRAGES & FONDATIONS auprès de la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE.
Il est en outre communiqué les photographies des désordres invoqués par les époux [N] après réalisation des travaux de reprise.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [S] [N] et Madame [D] [T] épouse [N].
Il sera donné acte à la SA GAN ASSURANCES, Monsieur [X] [I], la SAS ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS et à la compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs, il sera également fait droit à la demande reconventionnelle de Monsieur [X] [I] sur l’extension de la mission expertale au compte entre les parties, ce dernier justifiant d’un motif légitime.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [E]
Laboratoire Géoazur – CNRS [Adresse 11]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.23.91.31.46
Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6],
— examiner et décrire les travaux de reprise réalisés ;
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport ;
— indiquer la date d’ouverture du chantier des travaux de reprise en sous-œuvre effectués par la société ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS et des travaux accomplis par la société VALIRO CONSTRUCT, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserve ;
— rechercher si les travaux susvisés par chacune des entreprises intervenantes ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance ;
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une catastrophe naturelle, d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; indiquer les éléments permettant de déterminer si la catastrophe naturelle apparaît être la cause déterminante des désordres ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
— si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
— s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
— si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [S] [N] et Madame [D] [T] épouse [N], en précisant la durée des travaux de reprise jusqu’à la date de la complète réparation des désordres ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
— proposer un compte entre les parties,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [S] [N] et Madame [D] [T] épouse [N], verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SA GAN ASSURANCES, Monsieur [X] [I], la SAS ANCRAGES & FONDATIONS CONFORTEMENTS et à la société d’assurances mutuelle L’AUXILIAIRE de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [S] [N] et Madame [D] [T] épouse [N],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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