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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 17 nov. 2025, n° 25/05650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Z] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Alexia LAURENT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/05650 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAC2R
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le 17 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [I]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alexia LAURENT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire J109
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [G]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 novembre 2025 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 17 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05650 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAC2R
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2024, à effet du 15 octobre 2024r, [O] [I] a consenti un bail d’habitation meublé à [Z] [G] sur des locaux situés au rez de chaussée surélevé droite, sur cour, [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.700 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [Z] [G] le 24 février 2025.
Par assignation du 21 mai 2025, [O] [I] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de [Z] [G] et au transfert des meubles à ses frais, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, plus charges, et ce à compter du 1er mai 2025 ou de la résiliation judiciaire et jusqu’à complète restitution des lieux visés par le bail du 14 octobre 2024,2.550 euros au titre des loyers et charges dus à avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 février 2025, ou les loyers et charges dus du 1er mai 2025 jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 février 2025, et à compter de l’assignation sur le surplus ;1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 mai 2025. Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 30 septembre 2025, [O] [I], représentée par son conseil, a indiqué que la dette locative avait augmenté et s’élevait à la somme de 3.400 euros au 30 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse. Elle a mentionné s’opposer aux délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
[Z] [G] n’a pas comparu. Elle a été citée par procès-verbal de recherches infructueuses.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
[O] [I] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant [Z] [G].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
[O] [I] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 20 février 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1.700 euros n’a pas été réglée intégralement par cette dernière dans le délai de deux mois imparti par le commandement suivant la signification de cet acte et aucun plan d’apurement n’a été respecté dans ce délai entre par les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 avril 2025.
Cependant, selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, aucune partie ne formule de demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, ni de suspendre les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
2. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. [Z] [G] sera donc condamnée à verser à [O] [I] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, soit la somme de 850 euros, à partir du 21 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à [O] [I] ou à son mandataire.
3. Sur la dette locative
En l’espèce, [O] [I] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 22 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, [Z] [G] lui devait la somme de 2.550 euros.
[Z] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
[Z] [G], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer du 20 février 2025, nécessaire à la présente procédure de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’assignation du 21 mai 2025.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
[Z] [G] sera condamnée à payer à [O] [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 20 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 14 octobre 2024 entre [O] [I], d’une part, et [Z] [G], d’autre part, concernant les locaux situés rez de chaussée surélevé droite, sur cour, [Adresse 2] est résilié depuis le 20 avril 2025,
DIT n’y avoir lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’octroyer des délais de paiement à [Z] [G] sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à [Z] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au rez de chaussée surélevé droite, sur cour, [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE [Z] [G] à payer à [O] [I] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 850 euros, correspondant au loyer et à la provision pour charges,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 21 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, soit la somme de 850 euros, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE [Z] [G] à payer à [O] [I] la somme de 2.550 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal de la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [Z] [G] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 février 2025 et celui de l’assignation du 21 mai 2025,
CONDAMNE Madame [Z] [G] à payer à Madame [O] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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