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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 23/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1 CCC [7] ( LRAR)
1 CE Mme (LRAR)
1 CCC à l’avocat
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le quatorze Novembre deux mil vingt cinq
MINUTE N° 25/
DOSSIER N° RG 23/00539 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75V5S
Jugement du 14 Novembre 2025
IT/MB
AFFAIRE : [M] [B]/[8]
DEMANDERESSE
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assistée par Me André HADOUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par M. [I] [E] (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Jean-Pierre LOTH, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 12 Septembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2023, Mme [M] [B] a adressé à la [Adresse 5] (ci-après [7]) une déclaration de maladie professionnelle évoquant un « syndrome anxio-dépressif » complétée par un certificat médical initial en date du 12 décembre 2022 mentionnant « syndrome anxio-dépressif réactionnel à souffrance au travail ».
Le 28 avril 2023, le colloque médico-administratif de la [7] a décidé de la transmission du dossier au [6] (ci-après [11]) au motif suivant : « affection hors tableau ou non exposition au risque ».
La [7] a saisi le [12]. Le 29 août 2023, ce dernier a rendu un avis défavorable et n’a pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle.
Sur ce fondement, la [7] a notifié à Mme [B] le 31 août 2023 un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 octobre 2023, la commission de recours amiable (ci-après [10]) de la [7] a rejeté la contestation formée par Mme [B] le 17 octobre 2023.
Par requête reçue au greffe le 14 décembre 2023, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation de la décision prise par la [7] de ne pas prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’audience du 12 septembre 2025, Mme [B] demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger que l’absence de notification dans le délai prévu à l’article R. 461-9 I vaut reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie ;
— juger que la [7] devra en tirer toutes les conséquences en matière de rappel d’indemnités journalières et autres éventuelles prestations ;
— condamner la [7] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [7] aux dépens ;
A titre subsidiaire :
— recueillir l’avis d’un second [11] sur le lien de causalité entre l’affection déclarée le 15 janvier 2023 et son activité professionnelle.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que :
A titre principal :
— en application des dispositions de l’article R. 461-9 I du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de 120 jours francs qui court à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 pour statuer sur le caractère professionnel d’une maladie ou saisir le [11] ;
— le 2 février 2023, la caisse a accusé réception en date du 18 janvier 2023 de la déclaration de maladie professionnelle en indiquant que sa décision serait adressée au plus tard le 19 mai 2023 ;
— calculé en jours francs, le délai de 120 jours ne commence à courir que le lendemain du jour où le dossier est constitué, soit en l’espèce le 19 janvier 2023, et expire le dernier jour à 24 heures, soit en l’espèce le 18 mai 2023 à 24 heures ;
— la lettre de rejet du 16 mai 2023 qui lui a été adressée omet de préciser les voies de recours ;
— la première présentation de cette lettre recommandée avec accusé de réception a été effectuée le 22 mai 2023, soit postérieurement à la date du 19 mai 2023 fixée par la [7] dans son courrier du 2 février 2023, de sorte que la caisse a dépassé le délai de 120 jours prévu à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale ;
— si la caisse soutient que la date d’expédition du courrier prévaut sur la date de réception par l’assurée, elle ne produit aucun justificatif de la date d’envoi de ce courrier alors que cette preuve lui incombe ;
— en application des dispositions de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, l’absence de notification dans les délais prévus à l’article R. 461-9 vaut reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion ;
A titre subsidiaire :
— en application d’une jurisprudence constante, l’avis d’un autre [11] sera recueilli.
La [7] sollicite du tribunal de :
— constater que le délai de 120 jours a été respecté ;
— constater qu’en cas de non-respect, Mme [B] ne peut se prévaloir d’une reconnaissance implicite de prise en charge ;
— constater que l’avis du médecin du travail a été demandé ;
— constater qu’elle n’est pas opposée à la désignation d’un second [11] ;
— débouter Mme [B] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— pour calculer le délai de 120 jours francs, il faut tenir compte de la date d’envoi du courrier, et non de la date de réception par l’assuré ;
— l’assuré ne peut se prévaloir d’une reconnaissance implicite de la maladie professionnelle en l’absence de manquement caractérisé de la caisse ;
— elle a réceptionné le certificat médical initial le 13 décembre 2022 et la déclaration de maladie professionnelle le 18 janvier 2023, cette dernière date constituant le point de départ du délai d’instruction ;
— elle dispose de 120 jours francs pour statuer, le jour de l’évènement ouvrant le délai et le jour au cours duquel la formalité doit être accomplie à l’issue de ce délai ne comptant pas dans celui-ci ;
— le point de départ de l’instruction étant le 18 janvier 2023, elle avait donc jusqu’au 18 mai 2023 pour informer l’assurée ;
— le courrier informant la requérante de la transmission de son dossier au [11] est daté du 16 mai 2023, soit avant l’expiration du délai de 120 jours ;
— en application des dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le [11] doit comprendre l’avis du médecin du travail éventuellement demandé par la caisse et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois, de sorte qu’il n’y a aucun caractère obligatoire ;
— l’article R. 461-9 II du code de la sécurité sociale ne prévoit pas que soit recueilli l’avis d’un psychiatre du travail ;
— elle a demandé l’avis du médecin du travail le 26 avril 2023, sans résultat ;
— en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal pourra désigner un second [11] s’il l’estime nécessaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du délai d’instruction
L’article R. 461-9 I du code de la sécurité sociale dispose que :
« La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent ».
En application des dispositions de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le [11], elle dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie et en informer la victime par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
Selon l’article R 441-18 du code de la sécurité sociale, « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision ».
En l’espèce, Mme [B] soutient que la caisse n’a pas respecté le délai de 120 jours francs qui lui était imparti pour statuer sur le caractère professionnel de sa maladie ou saisir le [11] puisque le courrier du 16 mai 2023 lui a été présenté pour la première fois postérieurement à l’expiration de ce délai, et que la [7] ne justifie pas de l’envoi de ce courrier avant l’expiration dudit délai, de sorte qu’elle a implicitement reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée.
La [7] expose qu’il doit être tenu compte de la date d’envoi du courrier pour calculer le délai de 120 jours francs, et non de la date de réception de ce courrier par l’assuré, que l’assuré ne peut se prévaloir d’une reconnaissance implicite de la maladie professionnelle en l’absence de manquement caractérisé de sa part, et qu’elle a respecté le délai prévu à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale en ce que le courrier informant la requérante de la transmission de son dossier au [11] porte la date du 16 mai 2023, antérieure à la date d’expiration dudit délai.
Il est constant que le jour franc dure de 0 heure à 24 heures, et qu’un délai calculé en jours francs ne tient compte ni du jour de la décision à l’origine du délai, ni du jour de l’échéance. Si le délai s’achève un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour suivant.
Il ressort de la jurisprudence que seule la date d’envoi du courrier par la caisse doit être prise en compte pour apprécier si le délai de 120 jours a été respecté.
Il n’est pas contesté par les parties que le dossier de la caisse était complet à la date du 18 janvier 2023. Le délai de 120 jours francs a donc commencé à courir à compter du 19 janvier 2023, le 120ème jour étant le jeudi 18 mai 2023.
La caisse devait donc notifier à Mme [B] la transmission de son dossier au [11] au plus tard le vendredi 19 mai 2023.
Si le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par la caisse mentionne la date du 16 mai 2023, antérieure à l’expiration du délai de 120 jours francs, force est de constater que la [7] ne produit aucun élément, tel que le bordereau de dépôt de la lettre recommandée, de nature à justifier de la date d’envoi effective de ce courrier.
En conséquence, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B] le 15 janvier 2023 a été implicitement reconnu par la [7].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la [7], qui succombe en ses demandes, sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que la [Adresse 9] a implicitement reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée le 15 janvier 2023 par Mme [M] [B] ;
RENVOIE Mme [M] [B] devant la [8] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [Adresse 9] aux dépens ;
CONDAMNE la [8] à payer à Mme [M] [B] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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