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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 26 juin 2025, n° 25/04625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
[Adresse 11]
[Localité 2]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/04625 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KX5C.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la requête n° 2025-83-EN-589 de Monsieur Le Préfet du Var en date du 16 juin 2025 .
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce Tribunal en date du 2 janvier 2025 qui a maintenu la mesure d’hospitalisation complète contrainte ;
concernant:
Monsieur [V] [X]
né le 08 Juillet 1979 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 8]
sous curatelle de L’UDAF du VAR
Vu les certificats médicaux mensuels :
du Docteur [B] [M] des 6 juin 2025, 7 mai 2025, 7 avril 2025, 7 mars 2025, 7 février 2025,
Vu l’avis motivé du Docteur [B] [M] du 24 juin 2025
Vu l’avis du collège dit “des 3 soignants” du 24 juin 2025
Vu le certificat de situation du Docteur [G] [S] [J] du 26 juin 2025, qui précise que le patient ne souhaite pas se présenter devant le juge des libertés et de la détention ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 18 juin 2025 à :
Monsieur [V] [X]
L’UDAF du VAR – curatrice du patient
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 12]
Vu l’avis du 18 juin 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
N’avons pu entendre en audience publique Monsieur [V] [X], qui a refusé d’être présenté devant le juge des libertés et de la détention, selon le certificat médical de situation du Docteur [G] [S] [J] du 26 juin 2025 .
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [V] [X] est suivi en psychiatrie depuis de très nombreuses années ; qu’il convient de rappeler que l’intéressé a fait l’objet d’une information judiciaire près du tribunal judiciaire de Draguignan du chef de tentative d’assassinat ; que, par ordonnance du 05 mars 2008, le juge d’instruction a prononcé l’irresponsabilité pénale de Monsieur [V] [X] pour cause de trouble mental ; qu’une procédure d’hospitalisation d’office était ainsi mise en place ; qu’après avoir été pris en charge sur son département d’origine, Monsieur [V] [X] a été orienté vers le centre de [Localité 9] ; que, par la suite, il a été admis à l’UMD de [Localité 13] ou il a séjourné de décembre 2021 à avril 2024 ;
Attendu que le patient a été transféré de l’UMD de [Localité 13] le 18 avril 2024 et a réintégré le centre hospitalier de [Localité 6] ; que, par ordonnances du 4 juillet 2024, puis du 2 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a exercé son contrôle à 6 mois sur la mesure d’hospitalisation complète contrainte et a dit n’y avoir lieu à prononcer la mainlevée ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi le 17 juin 2025 afin d’exercer un nouveau contrôle à 6 mois ;
Attendu que figurent au dossier les certificats médicaux mensuels établis depuis cette dernière décision et l’avis du collège de soignants, documents dont il résulte que l’état de santé du patient s’est amélioré et que son état psychique reste stable depuis son retour dans le service au mois d’avril 2024 ; qu’il présente, cependant, toujours des troubles en lien avec sa pathologie schizophrénique mais pour le moment sans impact comportemental ; que cette amélioration permet de poursuivre des projets de resocialisation avec la mise en place récente de permissions de sortie avec la famille qui se déroulent bien ; qu’il est conclu que la mesure doit être maintenue pour poursuivre le projet de socialisation, alors que le patient présente une schizophrénie pharmaco-résistante ;
Attendu qu’un certificat de situation du jour de l’audience a informé de la volonté du patient de ne pas se présenter devant le juge ;
Attendu qu’à l’audience, son conseil, Maître Fanny PIERRE, a souligné que la saisine devant intervenir 15 jours avant l’échéance du délai de 6 mois était datée du 16 juin 2025 mais avait été réceptionnée le 18 juin 2025 ; que, sur le fond, elle s’en est rapportée sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète contrainte ;
Attendu que la requête aux fins de contrôle, datée du 16 juin 2025, a été reçue au service du juge des libertés et de la détention le 17 juin 2025 à 14h23, et non le 18 juin 2025 ; que nous sommes donc valablement saisis ;
Attendu sur le fond, qu’il résulte donc de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés que le maintien de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète contrainte est toujours nécessaire;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [V] [X]
né le 08 Juillet 1979 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 8]
sous curatelle de L’UDAF du VAR
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 3]-en-PROVENCE ([Adresse 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 26 Juin 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 26 Juin 2025 par courriel à :
Monsieur [V] [X]
Maître [D] [E]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 6]-Saint [Localité 10]
Monsieur Le Préfet du Var
L’UDAF DU VAR – curatrice du patient,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 26 Juin 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 26 Juin 2025
Le Greffier
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