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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 3 juil. 2025, n° 25/02055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/02055 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MMDD
Copie exécutoire
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le : 03 Juillet 2025
à :
Société RYAN AIR DESIGNATED COMPAGNY (DAC) DUBLIN OFFICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Algida BEDJEGUELAL, avocat au barreau de VALENCE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Société RYAN AIR DESIGNATED COMPAGNY (DAC)
DUBLIN OFFICE
dont le siège social est sis [Adresse 3] – IRELAND
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Mai 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 février 2023, M. [C] [Z] a acheté des billets d’avion aller-retour auprès de la société RYAN AIR pour se rendre avec son fils depuis [Localité 5] à [Localité 4], avec un départ le 25 mars 2023 à 17H20 et un retour le 6 avril 2023 à 19H35 de [Localité 7] à [Localité 8] pour un prix total de 124,12 euros.
Le 6 avril 2023, la compagnie a annulé le vol retour Manchester-[Localité 8] en raison d’une grève des contrôleurs aériens. La compagnie a annoncé un réacheminement une semaine plus tard.
Le 7 avril 2023, M. [C] [Z] a alors pris un vol retour Manchester-[Localité 6] en première classe et a régler la somme de 1 007,97 €. Il avait réservé des places pour un spectacle à [Localité 6] le même jour, auquel il n’a pas pu se rendre. Il a enfin pris un billet de train pour le trajet [Localité 6]-[Localité 10] le 7 avril 2023 au soir.
Malgré l’intervention du médiateur, la société RYAN AIR a refusé d’indemniser M. [C] [Z].
Par exploit d’huissier en date du 13 février 2025, M. [C] [Z] a fait assigner la compagnie RYAN AIR devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE à l’effet de la voir condamnée à leur verser :
-1185 € en réparation de son préjudice matériel,
— 500 € au titre de l’article 7 du règlement 261/2004,
— 5000 € en réparation du préjudice moral pour résistance abusive,
— 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 12 mai 2025, le demandeur a maintenu ses demandes.
La défenderesse, régulièrement citée à personne, n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIVATION :
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En application de l’article 5 du règlement 261/2004, En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:
a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;
b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et
c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol :
i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou
ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou
iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.
2. Lorsque les passagers sont informés de l’annulation d’un vol, des renseignements leur sont fournis concernant d’autres transports possibles.
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
4. Il incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation d’un vol ainsi que le délai dans lequel il l’a fait.
L’article 7 du même règlement précise :
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à: […]
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique.
L’article 8 du même règlement dispose que « 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre:
a) – le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l’article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
— un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges. »
Il ressort de l’article 9 du règlement 261/2004 : « Droit à une prise en charge
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement :
a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d’attente ;
b) un hébergement à l’hôtel aux cas où :
— un séjour d’attente d’une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou
— lorsqu’un séjour s’ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire ;
c) le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement (hôtel ou autre).
2. En outre, le passager se voit proposer la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques.
3. En appliquant le présent article, le transporteur aérien effectif veille tout particulièrement aux besoins des personnes à mobilité réduite ou de toutes les personnes qui les accompagnent, ainsi qu’aux besoins des enfants non accompagnés.
L’article 12 du même règlement précise qu’il s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire et que l’indemnisation accordée en vertu du présent règlement peut être déduite d’une telle indemnisation.
L’article 14 prévoit l’obligation d’informer les passagers de leurs droits en présentant une notice écrite lorsque le vol est annulé.
En l’espèce, le vol retour était prévu le 6 avril 2023 avec un départ de [Localité 7] à 19H35 et une arrivée le même jour à [Localité 8] à 22H45.
Le vol a été annulé moins de 7 jours avant.
La distance à parcourir est inférieure à 1500 Km.
Par conséquent, quand bien même la grève des contrôleurs aériens français ne constitue pas une circonstance extraordinaire qui pourrait exonérer la compagnie aérienne, les passagers doivent percevoir l’indemnisation forfaitaire de 250 € chacun, soit un total de 500 €.
Il ressort du courriel adressé par la compagnie RYAN AIR du 6 avril 2023 à 22H43, qu’elle a annoncé le motif de l’annulation du vol en raison d’une grève du contrôle du trafic aérien et proposé le choix entre un réacheminement « vers la même destination finale, dans des conditions de transport comparables soit au plus tôt, soit à une date ultérieure » ou un remboursement intégral.
M. [C] [Z] aurait pu réclamer immédiatement le remboursement intégral, ce qu’il n’a pas fait et ne peut saisir la justice pour se plaindre que la compagnie ne se serait pas exécutée.
M. [C] [Z] a privilégié le choix d’une autre compagnie avec BudgetAir au prix de 1 007,97 € qui ne correspond pas à celui de son achat auprès de la compagnie RYAN AIR d’un montant de 64,14 €.
En outre, il a fait le choix de modifier la destination finale puisque les billets sont à destination de [Localité 6] au lieu de [Localité 8].
Par conséquent, la société RYAN AIR a respecté les dispositions prévues à l’article 8, alors que M. [C] [Z] a privilégié un billet sur une autre compagnie pour une autre destination à un prix 15 fois plus élevé. Il ne démontre pas qu’il n’y avait aucune autre possibilité pour se rendre sur [Localité 6].
M. [C] [Z] ne peut se prévaloir d’une reconnaissance de travailleur handicapé pour soutenir qu’il devait subir des soins et était dans l’impossibilité d’attendre une semaine de plus, sans d’ailleurs que cette dernière affirmation ne soit confirmée par les pièces qu’il verse.
M. [C] [Z] sera débouté de sa demande de remboursement de son préjudice matériel, alors qu’il ne démontre pas qu’il n’aurait pas pu se rendre au spectacle prévu sur [Localité 6] le 7 avril 2023 à 20 H30. Enfin, les billets de train de [Localité 6] à [Localité 10] auraient néanmoins dû être pris dans la mesure où M. [C] [Z] est domicilié à [Adresse 11].
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, faute de justifier de la mauvaise foi de la compagnie et de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice subi par les passagers, qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation du au paiement de l’indemnité forfaitaire avec intérêts moratoires, la demande en dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Par conséquent, M. [Z] sera débouté de sa demande au titre d’un préjudice moral pour résistance abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, la compagnie RYAN AIR, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, correspondant aux frais exposés par les demandeurs qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNE la compagnie RYAN AIR à verser une indemnité forfaitaire de 500€ à M. [C] [Z], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 février 2025 ;
CONDAMNE la compagnie RYAN AIR à verser à M. [C] [Z] la somme de 1200 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE la compagnie RYAN AIR à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 03 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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